Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif à la Réduction du Temps de Travail et à l'Aménagement de la durée du Travail" chez SALAISONS CELTIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SALAISONS CELTIQUES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05622004936
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SALAISONS CELTIQUES
Etablissement : 86250027900099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

SALAISONS CELTIQUES

ENTRE

La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – LE SOURN – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, constitué des établissements distincts :

  • Salaisons Celtiques Pontivy, représenté par XXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Saint Méen, représenté par XXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Baud, représenté par XXX en sa qualité de Directeur.

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement de la durée du travail du 17 mai 2000, lequel révise et se substitue à l’article 3 B, 3 F et 3 G de l’accord précité.

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 3

B – AMPLITUDE DE LA MODULATION ET PROGRAMME DES HORAIRES COLLECTIFS 3

F – REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 3

G – PERIODE DE COMPTAGE 4

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR 4

ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION 4

3-1 REVISION 4

3-2 DENONCIATION 4

ARTICLE 4 – NOTIFICATION – DEPÔT - PUBLICITE 5

4-1 NOTIFICATION 5

4-2 DEPOT 5

4-3 INFORMATION DES SALARIES 5

PREAMBULE

Par accord conclu le 17 mai 2000, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre au sein de la société la réduction du temps de travail.

A cet effet, et compte tenu de l’activité des établissements, un accord d’entreprise a été conclu portant sur la modulation du temps de travail, notamment dans ses article 3 et 4.

Compte tenu de l’évolution de l’activité et afin d’améliorer le pouvoir d’achats des collaborateurs, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser l’accord précité, et plus particulièrement l’article 3 B, 3F et 3 G portant sur :

  • Les limites basses et hautes de la modulation,

  • La période de référence de la modulation.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de ne réviser que l’article 3 B et 3 G, les autres dispositions de l’article 3 demeurant inchangées.

B – AMPLITUDE DE LA MODULATION ET PROGRAMME DES HORAIRES COLLECTIFS

  • Etablissement de Pontivy et Baud

En période de haute activité, l’horaire hebdomadaire plafond de travail effectif sera au maximum de 39 heures, l’horaire minimum pouvant être de 24 heures de travail effectif.

  • Etablissement de Saint-Méen

En période de haute activité, l’horaire hebdomadaire plafond de travail effectif sera au maximum de 39 heures, l’horaire minimum pouvant être de 24 heures de travail effectif.

En cas de réalisation d’heures au-delà des plafonds précités, et dans le respect des durées maximales de travail, lesdites heures seront majorées dans les conditions prévues à l’article 3 F.

F – REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES

Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période de modulation au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, et dans les limites fixées à l’article 3 B, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions légales. Elles ne s’imputeront donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà des plafonds définis à l’article 3 B, et dans la limite des durées maximales de travail, constitueront des heures supplémentaires.

Les heures effectuées entre 39h et 43h seront majorées à 25% et seront payées à la fin du mois suivant.

Les heures effectuées au-delà de 43h seront majorées à 50% et seront payées à la fin du mois suivant.

En cas de dépassement de la durée moyenne de travail effectif tel que fixé à l’article 3 A du présent accord, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions légales et feront l’objet d’une majoration de 25%. Elles seront rémunérées à la fin de la période de référence, avec le bulletin de paie du mois M+2 suivant la fin de période, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 39 heures hebdomadaires.

Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

G – PERIODE DE COMPTAGE

La période de référence est fixée sur une période de 12 mois consécutive. Elle prendra fin le dernier samedi du mois de juin.

Exemple : Pour 2022, la période de référence débute le dimanche 26 juin 2022 et prend fin le samedi 24 juin 2023.

Compte tenu de la modification de la période de référence, la période en cours prendra fin le samedi 25 juin 2022.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 26 juin 2022.

ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION

3-1 REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

3-2 DENONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION – DEPÔT - PUBLICITE

4-1 NOTIFICATION

Le présent avenant, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la Société.

4-2 DEPOT

Le présent avenant sera déposé par la Société au greffe du conseil des prud’hommes de Lorient.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

4-3 INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Le Sourn, le 1er avril 2022

Pour la Direction :

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Pontivy

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Saint Méen

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Baud

Pour l’organisation syndicale CFE CGC : Pour l’organisation syndicale CGT :
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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