Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423018000
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : KEREIS FRANCE
Etablissement : 86380086800086

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

accord relatif aux heures supplémentaires

(ci-après l’ « Accord »)

ENTRE

les sociétés composant l’établissement cbp à savoir à la date du présent accord :

  • La société Kereis, société par actions simplifiée au capital de 130 134 579 €, dont le siège social est sis 19 avenue de l’Opéra à Paris (75001), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 881 637 128 ;

  • La société Kereis Holding, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 379 469 128 €, dont le siège social est sis 19 avenue de l’Opéra à Paris (75001), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 532 465 192 ;

  • La société cbp France, société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher bâtiment E et F à Saint Herblain (44800), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 863 800 868 ;

  • Kereis Services, Société en Nom Collectif, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher à Saint Herblain (44800), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 822 620 225 ;

  • La société iAssure, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 €, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher bâtiment E et F à Saint Herblain (44800)), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 114 600 ;

  • La société Kereis Technologies, société par actions simplifiée, au capital de 200 000€, dont le siège social est sis 19 avenue de l’Opéra à Paris (75001), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 892 334 822 ;

  • La société Kereis Developpement, société par actions simplifiée, au capital de 1 000€ dont le siège social est sis 19 avenue de l’Opéra à Paris (75001), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 907 987 267.

Les entités seront ci-après collectivement dénommées les « Sociétés »

Les Sociétés sont représentées par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement cbp :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par,

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par

Ci-après les « Organisations Syndicales »

Les Sociétés et les Organisations Syndicales seront ci-après collectivement dénommées les  "Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération 2023, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue par l’article L. 2242-1 1° du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Kereis dont fait partie l’établissement cbp et la direction de l’UES Kereis ont exprimé la volonté de négocier sur les modalités de réalisation des heures supplémentaires au sein de l’établissement cbp.

C'est pourquoi, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement cbp et la direction de l’établissement cbp se sont réunies le 9 mars 2023 afin d’échanger sur les modalités de réalisation des heures supplémentaires et les conditions de majorations afférentes.

En effet, à ce jour, la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances dont dépendent les sociétés de l’établissement cbp ne permet pas de répartir le temps de travail sur 6 jours dans la même semaine. De fait, les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées le samedi.

Cette même Convention Collective ne prévoit pas non plus de majoration des heures supplémentaires spécifiques en dérogation des dispositions légales.

Les parties ont donc souhaité définir des modalités de recours et de réalisation d’heures supplémentaires ainsi que des taux de majorations relevées par dérogation à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’assurances et/ou de réassurances et des dispositions légales.

Les parties conviennent de préciser que ces nouvelles modalités de réalisation des heures supplémentaires n’ont pas pour objectif d’augmenter le recours aux heures supplémentaires qui doit rester exceptionnel.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’établissement Cbp à savoir : Kereis, Kereis Holding, cbp France, Kereis Services, iAssure, Kereis Développement et Kereis Technologies.

  1. Modalités de réalisation des heures supplémentaires

    1. Heures supplémentaires le samedi

Par dérogation à l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’assurances et/ou de réassurances, la durée du travail en cas de recours aux heures supplémentaires peut être répartie sur 6 jours soit du lundi au samedi.

Les heures supplémentaires qui seraient réalisées le samedi ne pourront excéder la plage horaire 7H-13H, sauf exception dûment justifiée.

Le recours aux heures supplémentaires le samedi est limité à 6 samedis dans l’année civile que ce soit des heures supplémentaires imposées (maximum 4 samedis) ou sur la base du volontariat. Cela constitue une enveloppe globale de 6 samedis possibles.

Les modalités pratiques de chaque samedi travaillé en heures supplémentaires seront définies et communiquées préalablement.

En application des articles L. 3121-16 à L. 3121-26 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des durées maximales de travail.

  1. Volontariat des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Seuls les salariés volontaires qui auront donné expressément leur accord pourront effectuer des heures supplémentaires.

L’employeur respecte, dans la mesure du possible, un délai de prévenance minimum d’une semaine calendaire.

  1. Exception au volontariat des heures supplémentaires

La direction pourra imposer le recours aux heures supplémentaires à une partie des salariés (par exemple : un service, une direction) en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : reprise de nouveaux clients, arrêté comptable).

Ces heures supplémentaires pourront s’effectuer du lundi au samedi selon les modalités prévues.

Dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires imposées, il est convenu entre les parties de prévoir les limites et compensations suivantes afin de maitriser ce type de recours :

  • Les limites :

Le recours aux heures supplémentaires imposées sera limité à :

  • deux fois par année civile par service concerné

  • 2 semaines consécutives maximum à chaque recours

Un délai d’un mois minimum sera respecté entre deux périodes de recours aux heures supplémentaires imposées.

Il n’y aura pas d’heures supplémentaires imposées sur les jours fériés.

  • Les compensations :

Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre (dans la semaine et/ou le samedi) seront majorées à hauteur de 70% pour les 8 premières heures et 100% pour les suivantes.

Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations spécifiques prévues pour le samedi et les jours fériés.

La direction fixera les modalités pratiques de ces heures supplémentaires au moins de deux semaines à l’avance.

Toute demande d’absence (congés, RTT, récupération…) effectuée après l’annonce du déclenchement d’heures supplémentaires imposées sera refusée.

  1. Repos hebdomadaire

Par dérogation à l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’assurances et/ou de réassurances, dans le cas du recours aux heures supplémentaires le samedi et en accord avec le salarié, ce dernier bénéficiera d’un seul jour de repos, obligatoirement le dimanche suivant le samedi, journée durant laquelle les heures supplémentaires auront été réalisées sauf dérogation au repos dominical dûment justifié.

  1. Heures complémentaires

Les collaborateurs à temps partiel pourront également réaliser des heures complémentaires selon les mêmes modalités, dans la limite du tiers de leur durée contractuelle du travail.

  1. Majorations des heures supplémentaires et complémentaires

    1. Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié et par année civile est fixé à 150 heures.

Dans le cadre du contingent annuel, les heures supplémentaires sont accomplies après information du comité social et économique.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité social et économique.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées du lundi 0H au dimanche à 24H, y compris les heures réalisées.

Par dérogation aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent que les jours de repos (RTT) et les jours de congés (congés payés, ancienneté et fractionnement ou compte épargne temps) seront assimilés à du temps de travail effectif en ce qui concerne les majorations pour heures supplémentaires.

Les jours d’absence posés après l’annonce du déclenchement d’heures supplémentaires ne bénéficieront pas de cette mesure dérogatoire.

Exemple :

Un collaborateur à temps plein est en congés ou RTT le lundi, cette journée sera comptabilisée à hauteur de 7H de temps de travail effectif. S’il travaille le samedi de 7H à 13H, il bénéficiera de 6 heures supplémentaires majorées.

  1. Majorations pour les heures supplémentaires du lundi au samedi

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un paiement avec majoration pour heures supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • Pour les 8 premières heures réalisées dans la semaine :

    • 25% pour les heures supplémentaires réalisées du lundi au vendredi

    • 40% pour les heures supplémentaires réalisées le samedi

  • Pour les heures supplémentaires suivantes :

    • 50% pour les heures réalisées du lundi au vendredi

    • 80% pour les heures réalisées le samedi

Exemple :

5 heures supplémentaires sont effectuées du lundi 6 au vendredi 10 février et 5 heures supplémentaires le samedi 11 février :

  • 5 HS majorées payées 25% (les 5HS effectuées du lundi 6 au vendredi 10 février)

  • 3 HS majorées payées 40% (les 3HS effectuées le samedi 11 février qui permettent d’atteindre le seuil des 8H et majorées à 40% car effectuées le samedi)

  • 2 HS majorées payées 80% (les 2HS effectuées le samedi 11 février qui dépasse le seuil des 8H et majorées à 80% car effectuées le samedi)

    1. Repos compensateur obligatoire

Les heures effectuées au-delà du contingent donnent également lieu aux mêmes majorations pour heures supplémentaires ci-dessus et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à :

• 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

  1. Majoration pour jours fériés

Les heures effectuées pendant les jours fériés donnent lieu à une majoration de 200%.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes majorations en cas de réalisation d’heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée mensuelle contractuelle de travail.

  1. Suivi de la productivité individuelle

Dans le cadre des heures supplémentaires qui seront réalisées, un suivi individuel de la productivité des collaborateurs concernés sera effectué par les managers.

Ce suivi doit permettre de mesurer et vérifier l'efficacité du travail réalisé.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu entre les parties qu'un suivi de l’efficacité du recours des heures supplémentaires soit présenté au Comité Social d’Etablissement cbp à l’issue de chaque période.

  1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 28 février 2026. A l’issue de cette période, il sera reconduit tacitement à défaut de conclusion d’un nouvel accord ayant le même objet.

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 2025 afin d’étudier la reconduction ou la révision du présent accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS de Loire Atlantique compétente. L'accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire de l’accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux et aux membres du Comité Social Economique d’établissement Cbp.

Enfin, il sera affiché sur l’intranet de l’établissement cbp dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Saint-Herblain le 24 mars 2023

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT :

  • CGT-FO :

Pour les Sociétés de l’établissement Cbp

  • , Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com