Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GUILBAULT-CESBRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILBAULT-CESBRON et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002871
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : GUILBAULT-CESBRON
Etablissement : 86580044500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SAS GUILBAULT-CESBRON,

Siret 865 800 445 00013

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés RCS Nantes

dont le siège social est situé "1 Le Sapin Vert 44430 LA BOISSIERE DU DORE,
Représentée par //////////////

agissant en qualité de représentant légal de l'entreprise".
dénommée ci-dessous

SAS GUILBAULT-CESBRON

d'une part,

Et,

Les représentants de la DUP

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.

PREAMBULE :

Afin d’adapter les moyens de production à l’évolution de la demande de ses clients, la Société GUILBAULT CESBRON a investi dans une seconde ligne de production.

Cet investissement l’a conduite à réfléchir sur une nouvelle organisation du travail considérant que l’organisation de la production en travail posté pouvait évoluer vers une organisation du travail en régulière pour les salariés travaillant antérieurement sur l’unique ligne de production. Une organisation en régulière permet de répondre à la recherche de conciliation entre vie personnelle/vie professionnelle.

Elle a fait valoir l’importance pour elle compte tenu de la saisonnalité de l’activité de préserver une organisation annuelle du temps de travail.

Pour leur part les salariés ont fait valoir leur adhésion aux besoins de la Société et l’importance à leurs yeux de prendre en compte l’impact financier lié à l’évolution d’un rythme de travail en équipe vers un rythme de travail en régulière.

Dans ce contexte, et à l’effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :

- préserver le recours pour le personnel de production, dont la durée du travail n’est pas définie en forfait contractuel sur une base mensuelle, à une organisation annuelle de la durée du travail en dotant la Société d’un régime d’organisation autonome adapté à son activité,

- permettre le travail en régulière pour les salariés travaillant en production,

- tout en préservant le recours au travail posté pour les salariés dont la durée du travail est définie sur l’année :

- soit de façon habituelle pour certains salariés (préparation bois),

- soit de façon ponctuelle pour les salariés travaillant désormais en régulière et ce, au cours des périodes de maintenance d’une ligne ou de surcroît d’activité,

- de participer à un plus juste équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

- participer à la préservation du pouvoir d’achat des salariés.

Les membres de la délégation du personnel comme tous les salariés ont été informés lors d’une réunion tenue le 23 octobre 2018 d’un projet de nouvelle réorganisation. Ils se sont rapprochés de chacun des salariés concernés pour recueillir leurs observations et positions. Ils se sont avérés favorables au projet d’augmentation de la moyenne hebdomadaire du travail d’une heure dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail et d’une augmentation salariale définie dans les conditions ci-après détaillées. Les élus l’ont acté lors de la réunion du 22 novembre 2018.

La rédaction conjointe d’une note d’organisation a donné lieu à la négociation et à la signature du présent accord. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt aux objectifs susvisés.

La mise en œuvre de la nouvelle organisation a donné lieu aux informations et consultations, requises par la Loi et les Règlements, de la délégation unique du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – LA REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION

2.1 - Salariés concernés

Le présent article est applicable à tous les salariés occupant des postes de production dans l'entreprise, hors les salariés dont la durée du travail est définie en forfait contractuel sur une base mensuelle, quelle que soit leur date d'embauche et leur type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour peu qu’ils ne soient pas engagés à temps partiel.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

2.2 – LES MODALITES PRATIQUES DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

2.2.1. Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

2.2.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 645 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 653 heures de travail effectif.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.

2.2.3 Les calendriers annuels prévisionnels

√ Etablissement des calendriers prévisionnels

- Des calendriers annuels indicatifs sont établis afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Leurs projets sont établis par les responsables de services, puis soumis à la Direction. Ils sont ensuite soumis pour consultation membres élus de la délégation unique du personnel et demain du comité social économique.

Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur ces calendriers peuvent varier sur l’année.

Ces horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients).

Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.

A titre informatif, il est précisé que ces horaires sont organisés en régulière ou en équipe en fonction de leurs services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.

√ L’organisation des semaines

Les calendriers annuels prévisionnels susvisés se composent de semaines allant de 0 à 6 jours de travail effectif.

√ Adaptation

- Afin d’intégrer les nouveaux besoins (commandes clients, évolution parc machines, intempéries…) générés en cours de période, les calendriers annuels indicatifs seront adaptés en cours de période de référence.

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Seuls - hors volontariat - les cas de travaux urgents (notamment pannes des installations), d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).

En pratique, une modification de planning doit être portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au plus tard, le mercredi à 12h00 de la semaine S-1, pour une modification effective de l’horaire de travail prenant effet le lundi de la semaine S.

- En cas de modification imprévisible d’un horaire hebdomadaire prévisionnel annuel (allongement de la durée d’une intervention, fabrication…), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu seront comptabilisées dans le compteur d’heures.

Ces heures pourront être compensées avant le 31 décembre. En cas de non-compensation avant la fin de la période de référence, ces heures seront traitées comme des heures réalisées au-delà de la durée du travail annuelle du salarié.

Les éventuelles dérogations à l’horaire prévisionnel doivent faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire de la Direction.

- Pour toute absence individuelle dérogeant au calendrier prévisionnel, une demande écrite doit être remplie et signée par la Direction avant transmission au service RH pour gestion. Toute absence non autorisée sera considérée comme une absence injustifiée.

En cas d’absence (hors arrêt de travail justifié), il appartient au salarié de se rapprocher éventuellement de son responsable afin d’en expliquer le motif et d’éventuellement régulariser la situation.

2.2.4. Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Les horaires effectifs des salariés devront respecter :

  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il peut être porté à 9 heures, dans la limite de 6 fois par an et par salarié, en cas de changement d’organisation travail en travail posté/régulière au cours d‘une même semaine,

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures,

  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures. En cas d'incidents ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels et machines, en cas d’accroissement d’activité lié à des commandes exceptionnelles ou encore en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement, elle peut être portée à 12 heures.

  • La durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.

2.2.5. Règles générales concernant les modalités de décompte du temps de travail et la rémunération

- La réalisation d’heures au-delà des calendriers prévisionnels est strictement conditionnée à l’autorisation, ou à la demande, ou invitation, préalable, du responsable de service. Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année.

- Les salariés concernés entrent dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur l’année. En cours de période, le salaire versé sera indépendant des horaires réels et il sera lissé sur une base mensualisée (156 heures/mois) déterminée au regard de la durée conventionnelle de travail sur l’année.

2.2.6. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Heures supplémentaires – Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, sur demande de la Direction, donc à l’exclusion des heures qui auront été réalisées au choix du salarié, et constatées au terme de chaque période de référence au-delà de 1 607 heures de travail effectif.

Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées, à la demande explicite et préalable de la Direction seront rémunérées, assorties d’une majoration au taux fixé par la Loi.

Elles sont rémunérées en fin d’année à l’exclusion des heures incluses dans la rémunération mensuelle lissée versée sur la base mensualisée de 156 heures (heures supplémentaires et majorations afférentes incluses).

La base de calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base constaté.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.

2.2.7. Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions du 2.2.6.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.

- Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel de « droit commun » en cours de période de référence.

Les soldes créditeurs, ou débiteurs, d’heures portés dans le compteur individuel seront donc respectivement, payés et abondés des majorations afférentes aux heures supplémentaires constatées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de référence sur la période partielle, ou soustraits du solde, en fin de période de référence et ce, en tenant compte des heures déjà traitées en heures supplémentaires en cous de période de référence.

En cas de compte individuel débiteur, aucune retenue ne pourra être effectuée dans le cas d’un départ lié à un licenciement pour motif économique.

2.2.8. Traitement des absences

- Pour rappel, mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle impérative (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel etc…) les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sur le plan du décompte de la durée (journalière, hebdomadaire, annuelle …) du temps de travail effectif, cela conduira à ne compter aucun temps de travail effectif au moment de l’absence.

- Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.

Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

- En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

- En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.

2.2.9. Dispositions diverses

Les dispositions du présent article laissent perdurer les conventions individuelles de forfaits horaires, mensuels ou annuels, en vigueur (conducteurs de ligne et secteur maintenance) et autorisent d’en proposer, par avenant ou contrat, aux personnes amenées, de par leur fonction, à dépasser régulièrement la durée hebdomadaire moyenne de travail.

ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES

Les salariés susvisés concernés par le présent accord, présents dans les effectifs au 31 décembre 2018, et dont la durée du travail est annualisée sur 1 607 heures à cette date, percevront, à compter du 1er janvier 2019, une augmentation mensuelle de 50 € bruts (pour un temps complet nouvelle base annualisée). Celle-ci intègre toute évolution du SMIC et des salaires minima conventionnels qui viendraient à être en vigueur à compter de cette même date.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

ARTICLE 4.1 - Durée d'application

Si l'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 janvier 2019.

ARTICLE 4-2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres élus titulaires de la délégation unique du personnel, et demain du comité social et économique, et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 4-3 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

ARTICLE 4-4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

ARTICLE 4-5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

ARTICLE 4-6 - Notification et dépôt

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de pays de la Loire.

Les parties actent de ce que ledit accord pourra être porté dans la base nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à

le …………………

Signature

En "………………………….." exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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