Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CLINIQUE BRETECHE-VIAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04420009264
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BRETECHE-VIAUD
Etablissement : 86680067500021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées :

La Clinique BRETECHE - VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1

Représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur

Appelée ci-après « Clinique BRETECHE »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le Syndicat CFDT, représenté par Mme xxx en qualité de Délégué Syndical CFDT ;

Le Syndicat CGT, représenté par Mme xxxxx en qualité de Délégué Syndical CGT ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la mise à jour de notre dispositif de Compte épargne-temps (CET), accord signé le 20 décembre 2000.

Il a pour objet de permettre aux salariés de cumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Il complète les dispositifs de gestion des congés et repos sur l’année.

Ce compte épargne-temps répond aux objectifs suivants :

- de concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie,

- de favoriser les départs à la retraite.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;

les modalités de gestion du CET ;

les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Il est rappelé que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil permettant de ne pas prendre délibérément ses jours de congés. En effet, il est entendu que les salariés utilisent leurs jours de congés payés (CP) et leurs jours de repos conformément à la réglementation et aux accords en vigueur.

TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET MODALITES D‘ALIMENTATION DU CET

Article I.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Clinique BRETECHE et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un (1) an ininterrompue.

Article I.2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la DRH par courrier remis en mains propres ou par courrier électronique.

Article I.3 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET est alimenté en temps.

I.3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

-Congés payés :

Report de tout ou partie de la 5è semaine de congés payés tel que prévu par les dispositions légales en vigueur à date du présent accord 

-Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires et complémentaires :

Les heures de repos compensateur de remplacement telles qu'elles résultent des dispositions légales en vigueur à date du présent accord  peuvent faire l'objet d'un report en tout ou partie.

Cette possibilité ne concerne pas le repos compensateur légal.

-Majoration des heures supplémentaires et complémentaires:

Les heures de repos au titre de la majoration prévue par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur peuvent être reportées en tout ou partie.

-Jours de repos supplémentaires des cadres soumis à un forfait annuel en jours :

Pour le personnel relevant de la catégorie des cadres non dirigeants et des cadres non soumis à l'horaire collectif, tels que définis par les articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, à savoir ceux dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils assument et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et qui de ce fait ne peuvent pas être soumis à l'horaire collectif, la réduction de la durée du travail s'est traduite par l'octroi de 15 jours ouvrés de repos supplémentaires, sous la forme d'un forfait annuel de jours de 206 jours travaillés au maximum par année.

Dans ce cadre, le personnel concerné peut reporter sur le compte épargne temps au plus 7 jours de repos.

Les parties conviennent qu’un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 22 jours par période annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

I.3.2 : Modalités d’alimentation

Le salarié devra indiquer par écrit à l'employeur :

  • les éléments qu'il entend affecter à son compte, au titre des congés payés, au plus tard le 1er mai de chaque année,

  • les éléments qu'il entend affecter à son compte, au titre des repos compensateurs de remplacement et des majorations pour heures supplémentaires et complémentaires au plus tard avant l'expiration du mois qui suit la date à laquelle le droit est né,

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuels en jours : les éléments qu'il entend affecter à son compte, au titre des reports de jours de repos supplémentaires au plus tard le 1er mai de chaque année.

Article I.6 : Cas particulier des salariés passant CADRE

En cas de passage au statut cadre forfait jours, la valeur des jours épargnés jusqu’à cette date sur le CET seront comptabilisés à la dernière valorisation du salaire avant le passage cadre. Les salariés pourront ensuite continuer à épargner jusqu’à l’atteinte des plafonds indiqués dans l’accord.

TITRE II GESTION DU CET

Article II.1 : Gestion du CET

Pour chaque salarié ayant un CET :

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié selon la formule suivante :

Formule : sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en heures et centièmes d’heure.

Ensuite, le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jour de l’affectation des droits sur le CET.

Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures.

Article II.2 : Plafond du CET

II.2.1 : Plafond annuel

Pour rappel (article I.3.1), les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ce à 22 jours par période annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne redeviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET pour l’année en cours.

II.2.2 : Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :

- les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser les 110 jours par salarié.

-les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Article II.3 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :

II.3.1 : Départ à la retraite

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite à la hauteur du temps épargné.

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : demande écrite remise en main propre, envoyée par lettre recommandée avec AR, ou par mail à l’attention de la DRH. Cette demande devra respecter un délai de prévenance de 2 mois (délai de prévenance identique à celui requis pour une demande de départ à la retraite à l’initiative du salarié).

II.3.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, la durée minimale pouvant être de 1 jour.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

soit qu'il accepte la demande ;

soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

soit qu'il la diffère de 2 mois au plus.

II.3 3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de proche aidant, de solidarité familiale et d’adoption

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

II.3.4 : situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

II.3.5 : fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord, en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Article II.4 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié ou de l’employeur

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ceci sous-entend que tout salarié ayant un CET est en capacité d’accepter ou non des dons de jours en CET venant d’un autre salarié de l’établissement ou de son employeur et ce conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques.

Article II.5 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

synthèse de l’alimentation annuelle du CET, abondement de l’employeur, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles.

Article II.6 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article II.8 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis en mains propres ou par courrier électronique avec un préavis de 3 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article II.9 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

II.9.1: Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

II.9.2 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de mobilité dans le groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article II.10 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 : durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article III.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article III.3: Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article III.4 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article III.5 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article III.6 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la Direction.

Article III.7 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article III.8 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article III.9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article III.10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article III.11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 18 Décembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Clinique BRETECHE VIAUD

M. xxxx, Directeur

Pour les organisations syndicales

Le Syndicat CFDT, représenté par Mme xxxx

Le Syndicat CGT, représenté par Mme xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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