Accord d'entreprise "Avenant n°8 à l'accord collectif d'entreprise du 04/12/2008 instituant un régime collectif de prévoyance" chez FMGC - FONDERIE MECANIQUE GEN CASTELBRIANTAISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FMGC - FONDERIE MECANIQUE GEN CASTELBRIANTAISE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04423060332
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDERIE MECANIQUE GEN CASTELBRIANTAISE
Etablissement : 86680121000026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un avenant n° 5 l'accord régime de prévoyance du 4 décembre 2008 (2018-03-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-05

Avenant n° 8 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de prévoyance

Entre les soussignés :

La société FMGC

ZI HOCHEPIE

44110 SOUDAN

Représentée par , Président du Directoire

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat FO représenté par

  • Le syndicat CGT représenté par

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’Accord de Prévoyance du 04/12/2008.

Cet avenant a notamment pour objet de mettre à jour le changement de prestations et d’organisme assureur relatifs au régime de prévoyance complémentaire frais de santé et au régime de la prévoyance incapacité/invalidité/décès à compter du 01/01/2023.

En conséquence, il est procédé aux modifications suivantes, qui annulent et remplacent totalement l’accord du 04/12/2008 et les suivants :

Partie 1 : le régime de prévoyance complémentaire frais de santé

Le présent accord a pour objet les conditions d’une couverture complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés selon les catégories professionnelles suivantes :

  1. Collège non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions particulières du contrat d’assurances de compléter au profit de ses salariés et leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

1) Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit des salariés ne relevant pas des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2) Caractère obligatoire

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

- Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

- Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

- Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

- Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3) Organismes-Garanties (voir les conditions particulières dans l’annexe)

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Il est intégré le tableau des nouvelles prestations pour l’année 2023.

4) Cotisations

La FMGC cotisera à hauteur de la cotisation obligatoire totale du salarié soit 1.43% du PMSS pour l’année 2023.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants-droits tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part des cotisations affectée aux ayants-droits.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord, y compris pour le régime des ayants-droits.

5) Choix de l’organisme assureur

La compagnie Harmonie Mutuelle est retenue pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.

6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties du contrat d’assurance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé.

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

7) Salariés dont le contrat de travail est rompu :

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité : Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) : Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

8) Information

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

  1. Collège cadres résultant de l’application des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

1) Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit des salariés relevant de la catégorie des cadres résultant de l’application des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2) Caractère obligatoire

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus ainsi que leurs ayants-droits.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

- Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

- Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

- Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

- Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3) Organismes-Garanties (voir les conditions particulières dans l’annexe)

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Il est intégré le tableau des nouvelles prestations à partir de l’année 2023.

4) Cotisations et couverture des ayants-droits

La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié :

Isolé : 77.52€

Duo : 153.73€

Famille : 251.08€

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants-droits tels que définis dans le contrat d’assurance.

Pourront cotiser en tarif « isolé » ou « duo » les salariés qui justifient que leurs ayants droit entrent dans les cas de dispense d’affiliation cités à l’article 2.

La répartition est la suivante : 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge des salariés, quelle que soit la structure familiale.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord, y compris pour le régime des ayants-droits.

5) Choix de l’organisme assureur

La compagnie Harmonie Mutuelle est retenue pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.

6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties du contrat d’assurance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé.

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

7) Salariés dont le contrat de travail est rompu :

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité : Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) : Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

8) Information

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Partie 2 : Le régime de la prévoyance incapacité/invalidité/décès

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 1.

  1. Collège constitué des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et personnel non intégré par agrément APEC

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions particulières du contrat d’assurance ci-annexée :

- De compléter partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

- Et de faire bénéficier ces salariés de garanties invalidité, incapacité et décès décrites dans la notice d’information ci-jointe.

1) Salariés bénéficiaires

Est et sera affilié obligatoirement au régime la catégorie des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et personnel non intégré par agrément APEC, présents et à venir, à compter du 1er janvier 2023.

2) Caractère obligatoire

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

3) Organismes-Garanties (voir les conditions particulières dans l’annexe)

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

4) Cotisations

Le taux de cotisation est le suivant :

Pour la T1 : 2.29%

Pour la T2 : 2.29%

La répartition est la suivante : 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge des salariés, pour la tranche A et B.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.

5) Choix de l’organisme assureur

La compagnie ALLIANZ est retenue pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.

- Clause de maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur :

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’informations afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • La poursuite de la couverture et la revalorisation des rentes décès, incapacité de travail ou invalidité en cours de service seront organisées dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties du contrat d’assurance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé.

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

7) Salariés dont le contrat de travail est rompu :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

8) Information

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

  1. Collège constitué des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et personnel intégré par agrément APEC

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions particulières du contrat d’assurance ci-annexée :

- De compléter partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

- Et de faire bénéficier ces salariés de garanties invalidité, incapacité et décès décrites dans la notice d’information ci-jointe.

1) Salariés bénéficiaires

Est et sera affilié obligatoirement au régime la catégorie des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et personnel intégré par agrément APEC, présents et à venir, à compter du 1er janvier 2023.

2) Caractère obligatoire

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

3) Organismes-Garanties (voir les conditions particulières dans l’annexe)

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

4) Cotisations

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.

Le taux de cotisation est le suivant :

T1 : 2.25%

T2 : 2.25%

La répartition est la suivante :

- pour la tranche 1 : 1.685% à la charge de l’employeur et 0.565% à la charge des salariés, et

- pour la tranche 2 : 1.997% à la charge de l’employeur et 0.253% à la charge des salariés.

5) Choix de l’organisme assureur

La compagnie ALLIANZ est retenue pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.

- Clause de maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur :

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’informations afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • La poursuite de la couverture et la revalorisation des rentes décès, incapacité de travail ou invalidité en cours de service seront organisées dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties du contrat d’assurance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé.

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

7) Salariés dont le contrat de travail est rompu :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

8) Information

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Partie 3 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance de ce délai à l’initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent avenant continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Soudan, le ………………………….., en quatre exemplaires.

Pour la FMGC Syndicat CGT Syndicat FO

Annexes :

  • Conditions particulières des 2 contrats de frais de santé Harmonie Mutuelle

  • Conditions particulières des 2 contrats de prévoyance ALLIANZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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