Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au complément salarial employeur au cours d'un arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou de droit commun)" chez BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009670
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE
Etablissement : 86880034300063 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPLEMENT SALARIAL EMPLOYEUR AU COURS D’UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE (PROFESSIONNELLE OU DE DROIT COMMUN)

Entre

La SASU Boscher Signalétique et Image, SASU au capital de 423 115 €, dont le siège social est situé 2, rue du Fonteny à Couëron (44220), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 868 800 343, représentée par xxx, représentant légal de la société Agamer, Présidente de la société Boscher Signalétique et Image

D’une part et,

Le Comité Social et Economique, ayant voté favorablement à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 janvier 2021, dont un extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxx et xxx, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties conviennent de modifier le nombre de jours bénéficiant du maintien de salaire, dans le cadre des arrêts de travail pour maladie

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (cadres et non-cadres) des établissements de la SASU Boscher Signalétique et Image

Le présent accord modifie uniquement le montant et la durée d’indemnisation des arrêts maladies (professionnelles et de droit commun) tel que prévu à l’article 30 l’avenant mensuel région parisienne de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques du 16 juillet 1954 et à l’article 16 2° de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Le reste des dispositions de la convention collective relative au traitement d’un arrêt maladie, demeure applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : Modalités d’application de l’indemnisation des arrêts maladies

Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement professionnel dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.

En cas d'accident du travail, l'ancienneté sera réduite à six mois.

Le maintien de salaire sera assuré à la suite d’un jour de carence.

Pendant les quarante-quatre jours calendaires suivants le premier jour de l’arrêt, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

La survenance d’une nouvelle année civile durant un arrêt maladie en cours n’a pas pour effet d’allonger la période d’indemnisation, en l’absence de toute reprise du travail.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er février 2021

ARTICLE 4 : Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord respectera un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail

ARTICLE 6 : Conclusion et Formalités de dépôt et de publicité

La validité de l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par l’employeur et par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification au Comité Social et Economique représentatif des salariés et dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Couëron, le 22 janvier 2021.

Pour l’Entreprise : Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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