Accord d'entreprise "un avenant à l'accord d'entreprise du 30/10/2015" chez HARMONIE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HARMONIE HABITAT et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001831
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : HARMONIE HABITAT
Etablissement : 86880152300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27

  1. AVENANT

    A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 OCTOBRE 2015

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société HARMONIE HABITAT, société anonyme d’habitation à loyer modéré au capital de 5 328 876 euros, inscrite au RCS de Nantes sous le n°868 801 523, dont le siège social est situé 8, avenue des Thébaudières, BP 70344, 44816 SAINT HERBLAIN Cedex,

Représentée par Monsieur ………………………………………,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les représentants élus du personnel à la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ayant statué à l’unanimité,

D’autre part,

PREAMBULE

Le 30 octobre 2015, la société HARMONIE HABITAT a conclu avec la Délégation Unique du Personnel un accord d’entreprise, comprenant entre autres dispositions, un article 6 relatif au « Temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ».

L’article 19 de l’accord prévoyait expressément que ce dernier pouvait être modifié, toute modification d’une disposition devant donner lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord a été soumis à la Commission Paritaire Nationale des ESH, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 mai 2008 et validé par elle.

Par consultation en date du 31 mai 2018, la société HARMONIE HABITAT a informé chacun des représentants du personnel élus membres de la délégation unique du personnel, prise en sa qualité de Comité d’entreprise et de Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail, de sa volonté de généraliser à l’ensemble des salariés qui le souhaitent, la faculté de porter à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, moyennant l’augmentation du nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

La société HARMONIE HABITAT a donc informé les représentants élus du personnel de son intention de négocier une révision des dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 30 octobre 2015.

Les élus ont fait savoir à la Direction de l’entreprise leur accord pour négocier une révision de l’accord sur les points évoqués.

Lors de la réunion en date 12 juillet 2018, la société HARMONIE HABITAT a proposé à la délégation unique du personnel un projet d’avenant à l’accord d’entreprise du 30 octobre 2015, sur lequel les élus se sont exprimés et dont les termes ont été négociés.

C’est dans ces conditions que le présent avenant a été adopté.

TITRE I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD DU 30 OCTOBRE 2015

L’article 6 est modifié de la façon suivante :

Article 6 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

6.1. Salariés concernés

L’ensemble des salariés entre dans le champ d’application des présentes dispositions, quelle que soit la catégorie professionnelle dont ils relèvent (employé, agent de maître et cadre) dès lors qu’ils ne sont pas soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Cas particulier des médiateurs

Sont en revanche exclus des présentes dispositions les médiateurs en raison du caractère particulier de leurs horaires journaliers de travail qui ne permet pas leur ouvrir l’option prévue à l’article 6.2. ci-après. Les médiateurs sont soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Création d’une nouvelle catégorie d’emploi

En cas de création au sein de l’entreprise d’une nouvelle catégorie d’emploi inexistante à la date de signature du présent avenant, une étude sera menée par la Direction pour déterminer si les fonctions sont compatibles ou non avec l’option ouverte à l’article 6.2 ci-après. Les représentants du personnel seront consultés préalablement à la décision définitive.

6.2. Temps de travail applicables

L’horaire de travail est fixé :

  • Soit à 39 heures hebdomadaires : en ce cas, vingt-trois (23) journées annuelles de repos au titre de la réduction du temps de travail seront octroyés à chaque salarié, dès lors qu’il aura été présent pendant toute l’année ;

  • Soit à 37 heures hebdomadaires : en ce cas, une (1) journée mensuelle de repos au titre de la réduction du temps de travail - soit 12 jours par an - sera octroyée à chaque salarié, dès lors qu’il aura été présent pendant tout le mois ;

  • Soit à 35 heures hebdomadaires.

Les journées de RTT sont calculées :

  • au prorata du temps de présence effective du salarié : ainsi, ne sont pas du temps de travail effectif les absences pour maladie, pour congé parental … ;

  • en fonction des dates d’entrée et de sortie dans l’entreprise ;

  • en fonction des dates d’entrée en vigueur des choix effectués par les salariés dans les conditions fixées au paragraphe ci-après.

6.3. Choix du salarié

Le choix entre ces trois possibilités se fera en concertation entre le salarié et la Direction. Le choix aura pour but convergent l’efficacité économique de l’entreprise et les aspirations personnelles du salarié.

Tout changement d’horaire devra être validé par la Direction préalablement à son entrée en vigueur.

  1. TITRE II – ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES

    1. Article 1. COMMUNICATION AUPRES DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

      Le présent accord sera communiqué à la Commission Nationale Paritaire des ESH.

A ce titre, la direction et les représentants élus du personnel déclarent expressément que le présent accord respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et que les informations préalables à la négociation ont été remises aux élus titulaires.

  1. Article 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord du 30 octobre 2015 est conclu pour une durée indéterminée. Il a été soumis à l’avis préalable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail avant sa signature.

Le nouvel article 6, tel que rédigé par le présent avenant, se substitue aux anciennes dispositions de l’article 6 l’accord du 30 octobre 2015, à compter du lendemain du jour de réalisation des formalités de dépôt visées à l’article 3.

Article 3 : DEPOT

Le présent avenant est déposé selon les règles du dépôt dématérialisé sur la plateforme Téléaccords.

Il est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

A Saint-Herblain, le 27 septembre 2018

  1. La Délégation Unique du Personnel Le Directeur Général

    ……………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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