Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES COVID" chez GEN BIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEN BIO et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T06320002429
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : GEN BIO
Etablissement : 87120031700174 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-07-03) COMPLEMENTAIRE SANTE (2019-12-18) PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2020-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD RELATIF

A L’UTILISATION DES CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL, JOURS DE REPOS, RTT, CET

Il a été pris acte de l’accord suivant entre :

D’une part,

La SELAS GEN-BIO

Siège social : 8 rue Jacqueline Auriol 63100 Clermont-Ferrand

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous :

N° Siren : 871 200 317 - NAF : 8690B

Représentée par ……………., en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet.

Et d’autre part,

Les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de la Société :

Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T : ………………..

Pour la C.G.T : ……………………

Pour l’UNSA : …………………………

PREAMBULE :

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, des mesures de confinement qui en ont découlées à compter du 16 mars 2020, de l’activité partielle mise en place au sein de l’Entreprise du fait de la chute de fréquentation eu égard audit confinement, de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et ouvrant la possibilité d’en négocier les dispositions par accord d’entreprise.

Titre I : CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel Gen-Bio pour ce qui concerne les congés payés, RTT, repos, durée du travail et compte épargne temps.

Titre II : PORTEE DE L'ACCORD :

L’ensemble des dispositions du présent accord est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020 du fait de ladite ordonnance du 25 mars 2020 et eu égard aux mesures d’urgence de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Titre III : CONGES PAYES/JOURS CET/JOURS FRAC/RTT :

Si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés liées à la propagation du covid-19, de l’organisation des sites et services du fait également de l’activité liée à la reprise d’activité et aux changements des types de prélèvements des patients et par dérogation :

Les Congés Payés, jours CET, jours de fractionnement ou RTT que ce soit les reliquats de mai ou la période d’été (du 1er juin au 15 novembre 2020) pourront être modifiés, reportés sous les conditions suivantes :

Pour la période de mai 2020 :

  • Les reliquats de congés ainsi que les jours de CET/RTT/FRAC…. Pourront être reportés de la façon suivante :

    • De 1 jour à 6 jours ouvrables (1 semaine) en respectant 2 jours francs de prévenance pour les congés payés.

    • Sauf en cas d’acceptation par le salarié, il ne pourra pas être reporté des jours fractionnés dans la semaine (par exemple sur une semaine supprimer le mardi et jeudi) la règle générale devra être la semaine.

    • De 1 jour à 5 jours ouvrés pour les jours de CET, RTT ou Fractionnement en respectant 2 jours francs de prévenance.

Pour la période du 1er juin au 15 novembre 2020 :

  • Il sera autorisé 15 jours consécutifs sur ladite période (possibilité de deux fois 15 jours ou 15 jours et 1 semaine par exemple). En tout état de cause, il sera maintenu au minimum deux semaines consécutives des jours posés et validés préalablement.

  • Avec l’accord du salarié, et uniquement dans ce cas, la période de congés pourra être totalement reportée mais 15 jours devront forcément être pris dans la période d’été (1er juin au 15 novembre).

  • La modification ou le report ne pourra être fait que minimum 15 jours francs avant les dates préétablies à partir du 15 juin et pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, 8 jours francs pour les 15 premier jours de juin. Dans la mesure où l’activité redeviendrait normale, à partir du mois de septembre, il ne pourra pas être demandé aux salariés de reporter des congés sauf s’il en est d’accord.

  • Les modifications ou reports se feront selon de préférence l’ordre ci-dessous :

    • Le volontariat

    • Les personnes ayant été placées en chômage partiel ou en arrêt pour affections

    • Les personnes ayant été placées en garde d’enfants sauf pour les familles monoparentales

    • Les autres salariés

Les jours ainsi reportés de congés payés n’entraineront pas la perte des jours de fractionnement acquis. Également, le fait de ne poser que 11 jours de congés payés dans la période d’été n’entraineront pas la perte des 2 jours de fractionnement.

Dans tous les cas, les journées reportées doivent principalement être posées jusqu’au 31 décembre 2020 pour les congés payés.

Pour les CET, ils pourront être replacés dans le CET.

Au 31 décembre 2020 si les journées reportées n’ont pas été prises, elles pourront être placées dans le CET (non majorées, ce ne sont pas des heures supplémentaires, mais en respectant la règle de calcul des CP) ou payées sur le mois de février 2021.

Pour les RTT, ils pourront être placés dans le CET.

 

TITRE IV : DUREE - MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prend effet à la date de signature du présent accord et prend fin au 31 décembre 2020.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

    • La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

    • L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

    • L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

    • La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

    • L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

TITRE V : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par la Direction de l’Entreprise en version électronique sur le site TéléAccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

La communication, l’information et copie de cet accord en libre accès sera fait auprès des salariés via le site internet et le fichier partagé sur le site Intranet « Trait d’Union » de l’entreprise.

A Clermont-Ferrand le, 15 mai 2020

Pour la Société Gen-Bio Pour la C.G.T

La Direction des Ressources Humaines La Déléguée Syndicale

Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T Pour l’UNSA

La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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