Accord d'entreprise "ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AXILONE PLASTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXILONE PLASTIQUE et le syndicat CFDT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619000789
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : AXILONE PLASTIQUE
Etablissement : 87150022900046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD cadre
relatif a la MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AXILONE PLASTIQUE, dont le siège social est situé 20 & 24 rue Alain Gerbault – ZA de Kerbois 56400 AURAY

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des sites

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

, Délégué Syndical CFDT au sein de la société AXILONE PLASTIQUE

Ci-après dénommé « le Syndicat »

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (ci-après CSE) qui modifie en les fusionnant les instances représentatives du personnel élues (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Par accord d’entreprise en date du 29 octobre 2018, les mandats des représentants du personnel ont été prorogés et arrivent à expiration au plus tard le 31 mars 2019.

Il s’agit donc pour la Société AXILONE PLASTIQUE de mettre en place une institution commune sous la dénomination de comité social et économique afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires impératives.

Le présent accord est négocié avec la déléguée syndicale CFDT, étant rappelé que cette organisation syndicale a remporté 100 % des suffrages exprimés au premier tour lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord répond donc aux conditions de majorité posées par le premier alinéa de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord met fin, en tant que de besoin, aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause (élections professionnelles).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DU CSE

  1. Périmètre du CSE

    Les parties conviennent que la société AXILONE PLASTIQUE dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés, qu’ils travaillent à AURAY ou à GUIDEL.

    En effet, les Parties estiment que pour maintenir l’unité existante et favoriser le dialogue social au sein de la société, le cadre de mise en place du CSE le plus adapté est celui de l’entreprise.

    Le Comité Social et Economique de la Société AXILONE PLASTIQUE exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés.

    Par ailleurs, dans un souci de cohérence des cadres de représentation du personnel, les Parties conviennent que le(s) délégué(s) syndical(aux) sont également désignés au niveau de l’entreprise dans son ensemble.

  2. La composition du CSE

    Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord préélectoral.

    Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23.

    Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

    Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

  3. Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient onze réunions ordinaires par an, soit une chaque mois à l’exception du mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles ordinaires, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le coordinateur HSE et le responsable maintenance participent à cette réunion.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

  1. Les heures de délégation

    Sous réserve des dispositions du protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

  2. Durée et limitation des mandats des élus au CSE

    Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

    Par ailleurs, le nombre de mandats successifs est limité à trois, étant précisé que les mandats réalisés antérieurement à cette date ne sont pas comptabilisés pour la limitation.

  3. Dévolution des biens du Comité d’entreprise

    Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

    Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont dispose le comité d’entreprise et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

    Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES

  1. Champ d’application

    Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société exerçant leur activité en France.

  2. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé avant les prochaines élections professionnelles dans l’entreprise.

  1. Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).

Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Fait à AURAY, le 22 janvier 2019

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie, un pour la Direccte et un pour le Conseil de Prud’hommes 1

Pour la Société AXILONE PLASTIQUE

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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