Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CGS - GREENYARD FROZEN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGS - GREENYARD FROZEN FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A05618004632
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : GREENYARD FROZEN FRANCE SAS
Etablissement : 87250091300050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD d'entreprise sur le compte épargne temps

Entre :

La société GREENYARD FROZEN FRANCE, au capital de 947 073 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° B 87250091300050 dont le siège est situé à ZA BARDERFF – 56500 MOREAC,

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la Société

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenues de mettre en place un compte épargne temps au sein de l’entreprise.

Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires à la fois, comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un produit permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.

Le CET permet, en effet, aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, dans les conditions fixées par le présent accord.

Selon les différents choix possibles, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels, à la réalisation d’une période de formation, ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale, en fin de carrière.

Le compte épargne temps peut aussi permettre aux salariés, qui le souhaitent, de bénéficier d’un complément de rémunération en contrepartie des périodes de congé non prises.

Au terme de ce processus de négociation, il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d ’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Tout salarié de la société ayant au moins douze (12) mois d’ancienneté  acquis au sein de l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. 

L’ouverture effective du compte épargne temps est concrétisé par la première utilisation qui en est faite par le salarié, en respectant les conditions procédurales mises en place par l’entreprise.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord; les jours inscrits au CET sont appelés crédits CET.

Le salarié dispose d’une double ligne de crédit dans le CET : une ligne dite « compte court terme » et une ligne dite « compte long terme ».

Le compte long terme permet d’envisager une utilisation des crédits CET principalement en fin de carrière, ou pour d’autres situations limitées dans les conditions prévues par le présent accord.

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont laissés à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, chaque salarié pouvant affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 3, dans les conditions fixées par le présent accord.

Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.

Les salariés pourront donc utiliser leurs droits affectés au compte épargne temps soit pour la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos, soit pour l’anticipation de fin de carrière, soit pour la constitution d'une épargne spécifique complémentaire.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié peut décider de porter au compte épargne temps des crédits exprimés en temps et/ou des éléments de salaires, convertis en crédits CET dans les conditions définies au présent article.

Les demandes de versement au CET sont adressées à la DRH, au plus tard le 31 juillet de l’année n+1

Le CET défini par le présent accord intègre deux modalités de gestion du CET :

  • le Compte Epargne Temps court terme utilisé pour des absences de courte durée

  • le Compte Epargne Temps long terme utilisé pour gérer la fin de carrière

    1. Modalités d’alimentation du compte court terme

Le salarié peut décider de porter au crédit de son « compte court terme », les éléments suivants :

  • tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés maximum par année ;

  • jours dit de RECUPERATION correspondant à la récupération d’heures de dépassement des 35 heures hebdomadaires, inscrites au compte d’heure du salarié dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, dans la limite de7 sept jours par an.

  • Jours de repos du forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an

En tout état de cause, il est convenu que le nombre de jours alimentant le compte « court terme » est limité à 10 jours maximums par an et par salarié en forfait annuel en jours et limité à 12 jours maximums par an et par salarié en modulation annuelle et non cumulable entre compte court et long terme.

  1. Modalités d’alimentation du  compte long terme 

Le compte long terme peut être alimenté directement dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article.2.1.

2.3 – Modalités pour l’alimentation du compte

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la DRH. Ce document précise notamment l’origine du crédit (alimentation ou abondement), le CET à alimenter (court ou long terme).

Afin de permettre la bonne gestion du compte et des jours travaillés, le salarié est invité à établir une demande d’alimentation par écrit datée, avant le :

  • Le 31 juillet de chaque année pour les congés payés ;

  • Le 31 juillet de chaque année pour les RTT ou RECUPERATION auxquels le salarié souhaite renoncer pour les inscrire sur son CET  

  • Le 31 juillet de chaque année pour les congés et repos accordés aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

La demande est définitive à la date de sa communication à la DRH. Toute demande tardive est refusée.

ARTICLE 3 – UTILISATION DES CREDITS CET

  1. Utilisation des crédits du compte court terme 

Le salarié peut, sur sa demande adressée à la Direction, utiliser les droits affectés sur son Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération.

Ce rachat concerne les droits provenant de l’alimentation en jours de repos (CP, RTT OU RECUP) affectés sur le compte épargne temps « court terme » dans l’année.

Ainsi, chaque année, le salarié peut monétiser jusqu’à 5 jours de congés payés.

Les demandes individuelles de conversion devront être formulées par le salarié auprès de la DRH chaque année entre le 1er et le 31 juillet pour un versement en août.

Pour utiliser le crédit de son compte, pour financer une période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit avoir accumulé au minimum 5 jours à la date de la demande d’utilisation, et ce dans la limite du plafond de 10 ou 12 jours, prévu pour ce compte.

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits du compte court terme afin de prendre un congé exceptionnel d’une durée d’au moins un jour ouvré et au plus équivalente au crédit disponible.

Le salarié doit aviser la direction de son intention de bénéficier d’un congé CET moyennant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé demandé, avec un minimum de un mois avant la date prévue pour le début dudit congé. Cette demande écrite doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le cas d'utilisation de ce congé et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.

  1. Utilisation des crédits du compte long terme 

Les crédits CET du compte long terme peuvent être utilisés pour anticiper une fin de carrière. Le contrat de travail devra donc être suspendu et rémunéré par les droits à CET de manière continue avant le terme définitif du contrat pour départ ou mise à la retraite, et ce quelque soit le montant des droits acquis à CET dont le versement sera lissé sur cette période minimale si le volume de droits acquis en jour ne permet pas le maintien intégral de la rémunération sur cette période.

La date d’effet du congé CET de fin de carrière est calculée en fonction du crédit CET, y compris l’abondement éventuel de l’employeur. Le terme du congé CET doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend et peut procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général et du (ou des) régime(s) de retraite complémentaire obligatoire(s).

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière par utilisation de son compte épargne temps devra solliciter le bénéfice de cette mesure sous réserve d'un préavis d'une durée minimale de trois mois, la demande devant être adressée à la direction.

Par ailleurs, le crédit du compte long terme peut également être utilisé par le salarié pour :

- Financer un congé formation longue durée

- Financer un congé création d’entreprise

- Financer un Congé sabbatique

Pour ces motifs, le déblocage du crédit peut alors être demandé à tout moment par le salarié en respectant la procédure applicable dans l’entreprise. Le versement mensuel interviendra au plus tard au terme du mois civil suivant.

ARTICLE 4 – MODALITES DE CONVERSION ET D’UTILISATION

Lors de leur utilisation ou plus exceptionnellement, en cas de cessation du contrat de travail, les droits inscrits en nombre de jours sur le compte épargne temps sont convertis en salaire selon le mode suivant : chaque journée épargnée, ou utilisée après avoir été épargnée, est convertie par application du montant du salaire journalier revalorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation des droits inscrits sur le compte.

Ce taux est calculé à partir du salaire annuel brut de base, pour les salariés en forfait en jour, constaté à cette date d’utilisation.

Les sommes versées, avec la paie du mois qui suit la réception de la demande de conversion, ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DES DROITS

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est automatiquement clôturé et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de la totalité des droits affectés au compte épargne temps.

Toutefois, en cas de départ vers une autre entité du Groupe dans laquelle un compte épargne temps a été mis en place, cette épargne est transférée automatiquement sur le nouveau compte du salarié si non donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de la totalité des droits affectés au compte épargne temps.

ARTICLE 6 - RENONCIATION A L'UTILISATION DU CREDIT CET

Indépendamment de l’utilisation du compte « court terme » du CET, le salarié bénéficie à sa demande, de la conversion de son épargne temps en numéraire dans les cas suivants :

  • Divorce ou rupture d’un PACS.

  • Invalidité du salarié au sens des catégories 2° et 3° de l'article L.341.4 du code de la sécurité sociale.

  • Décès du conjoint, du cosignataire d’un PACS,

  • Etat d'endettement du salarié constaté par la banque.

Ils pourront bénéficier alors sur leur demande écrite de la liquidation de leurs droits, en produisant le justificatif correspondant à la situation de déblocage des droits acquis à la date de réception de cette demande.

ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS EN CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles  L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs en prenant en compte le salaire journalier de référence (SJR) en vigueur au jour du versement.

ARTICLE 8 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales d’un salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie du salarié pendant le congé CET, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux ayants droit.

ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent avenant. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés

ARTICLE 11 – EVOLUTION LEGISLATIVE

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles opposables à l’entreprise, viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de ces modifications.

Article  12: DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est soumis pour son entrée en vigueur à la validation expresse ou implicite de la commission paritaire de branche

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de DIRECCTE de Vannes, une version originale signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique, à l’initiative de la société. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.

Fait à Moréac, le 15/06/2018

Pour la société x,

M.

Pour l'organisation syndicale CFDT

M.

Pour l'organisation syndicale CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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