Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la renégociation de l'accord d'adaptation du 15.11.2012" chez CGS - GREENYARD FROZEN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGS - GREENYARD FROZEN FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05622005455
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : GREENYARD FROZEN FRANCE SAS
Etablissement : 87250091300050 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ENTRE

La société GREENYARD Frozen France immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 872 500 913, dont le siège social est situé à Moréac (56500) ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société », représentée par …

D’UNE PART,

ET

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par …

L’organisation Syndicale CGT, représentée par …

D’AUTRE PART,

ETANT RAPPELE CE QUI SUIT :

Le CSE a demandé la modification et la renégociation de l’accord d’entreprise signé le 15 novembre 2012.

La Direction, considérant que l’accord datant d’il y a 10 ans, il est intéressant de le renégocier notamment pour l’adapter aux nouvelles réglementations et aux évolutions de l’entreprise.

Les parties conviennent que l’accord d’entreprise du 15 novembre 2012 demeure applicable tant qu’un accord valablement conclu ne lui soit substitué.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-10 du Code du travail.

ARTICLE 1 -OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans le cadre du projet de négociation, les parties s'engagent à négocier un accord collectif fixant notamment les mesures de l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités de cette négociation ainsi que les moyens spécifiques qui y seront alloués préalablement à l'engagement des négociations sur le fond, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité dans l'intérêt collectif des salariés et de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 -CHAMP D'APPLICATION

Cette négociation concerne exclusivement le projet de renégociation de l’accord d’entreprise signé le 15 novembre 2012.

ARTICLE 3 - CALENDRIER DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Objet de la négociation

La négociation collective portera notamment sur les thèmes suivants :

  • Aménagement du temps de travail

  • Primes

  • Congés

Calendrier prévisionnel des réunions de négociation

Le planning prévisionnel des négociations est le suivant :

Thème 1 : Aménagement du temps de travail

Thème 2 : Congés

Thème 3 : Primes

Les documents d’informations seront échangés entre les parties 1 semaine avant la réunion.

  • Réunion 1 - le 12 octobre 2022 de 14h à 16h

  • Réunion 2 - le 14 novembre 2022 de 14h à 16h

  • Réunion 3 - le 8 décembre 2022 de 14h à 16h

  • Réunion 4 - le 13 janvier 2023 de 14h à 16h

  • Réunion 5 - le 7 février 2023 de 14h à 16h

Une autre réunion pourra être programmée si nécessaire.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION

Les parties conviennent que les délégations doivent conserver le plus possible la même composition de manière à permettre le suivi et l'évolution des négociations indispensables au bon déroulement de toute négociation.

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

Délégation salariale

En application des dispositions de l'article L. 2232-17 du Code du travail, la délégation salariale peut être composée de :

  • Du délégué syndical CFDT, accompagné d'une délégation de 2 personnes salariées de l'entreprise,

  • De la déléguée syndicale CGT, accompagnée d'une délégation de 2 personnes salariées de l'entreprise,

Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée ainsi : du Directeur général de la société, du RRH et d’un représentant.

Délégation mixte

Pourra être invitée, après accord des parties, toute autre personne salariée de l’entreprise ou du Groupe susceptible d’apporter des précisions sur certaines thématiques abordées.

ARTICLE 5 - MOYENS COMPLEMENTAIRES

Temps de Préparation et d'information de la délégation salariale

Leur contrat de travail n’est ni rompu ni suspendu, et l’ensemble des droits et obligations pesant sur l’employeur et le salarié est maintenu pendant cette période. Les membres de la délégation salariale bénéficieront d’un contingent de 7h de délégation par réunion, à partir de la date de signature du présent accord et jusqu’à la fin des négociations.

Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion de négociation, un projet de procès-verbal de synthèse sera établi par la Direction et soumis à la validation des organisations syndicales représentées lors de la réunion suivante. Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte-rendu sera diffusé uniquement aux délégués syndicaux et au secrétaire du CSE.

Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties en matière de communication et de liberté d'expression sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les parties s'engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l'application du présent accord, les parties s'engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt et s’applique jusqu’à l’issue de la procédure de négociation.

Il cessera de produire effet de plein droit à l’issue de la procédure.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 8 - PUBLICITE — DEPOT

Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.

En application de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vannes, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction de l'ensemble des établissements concernés.

Fait à Moréac, le 28 septembre 2022,

  • Pour la Société GREENYARD Frozen France, représentée par …

  • Pour le Syndicat CFDT, représenté par…

  • Pour le Syndicat CGT, représenté par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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