Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'emploi des salariés seniors" chez G P SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G P SAS et le syndicat CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008327
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : G P SAS
Etablissement : 87280278000025 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD COLLECTIF SUR L’EMPLOI DES SALARIES SENIORS

La société :

GP SAS – GROUPE PILOTE

SIRET : 872 802 780 00025

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

dont le siège social est situé Route du demi bœuf – 44310 LA LIMOUZINIERE

représentée par, agissant en qualité de Directrice RH Groupe

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

C.F.D.T. représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à l’emploi des salariés séniors dans l’entreprise.

Préambule

Les parties signataires ont souhaité adopter une politique de gestion des âges dans l'entreprise et pour ce faire, se sont rencontrées à plusieurs reprises.

Article 1 – Objet :

Le présent accord vise à définir des actions concrètes destinées à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés.

Article 2 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise GP SAS.

Article 3 – Constat

Il est constaté un vieillissement de la population, avec, au 31/12/2019, 61 salariés appartenant à la tranche d’âge des 55 ans et plus.

Une projection à 3 ans fait état de 107 salariés appartenant à cette tranche d’âge.

Au 31/12/2019
Moins 10 ans ancienneté 10 à 15 ans d'ancienneté 16 à 20 ans d'ancienneté + de 21 ans d'ancienneté Total
55 ans 4 5 7 12 28
56 ans 10 2 4 7 23
57 ans 6 1 4 8 19
58 ans 3 3 0 7 13
59 ans 2 0 1 3 6
60 ans 1 2 0 2 5
61 ans 2       2
62 ans 1 1     2 61
Total 29 14 16 39 98 1
62
Projection au 31/12/2022
Moins 10 ans ancienneté 10 à 15 ans d'ancienneté 16 à 20 ans d'ancienneté + de 21 ans d'ancienneté Total
55 ans 5 4 0 11 20
56 ans 2 2 4 6 14
57 ans 8 1 2 4 15
58 ans 3 4 4 16 27
59 ans 7 5 1 8 21
60 ans 2 5 1 14 22
61 ans 2 4 1 8 15
62 ans 1 1 2 5 9 86
Total 30 26 15 72 143 21
+63 ans : 9 personnes non comptabilisées 107

Article 4 : mesures

4.1 Passage au temps partiel

Afin de soulager les salariés de plus de 55 ans, au regard notamment de la pénibilité, la Direction s’engage à favoriser le passage à temps partiel des salariés âgés qui en feraient la demande, avec un maintien, à la charge de l’entreprise, des cotisations retraite du régime général à taux plein.

Pour ce faire, une campagne de candidature annuelle au temps partiel sera lancée en janvier de chaque année.

La Direction s’engage à étudier toutes les demandes avec un œil favorable et à apporter une réponse circonstanciée à chaque demandeur.

Dans le cas où des contraintes organisationnelles empêcheraient l’acceptation du temps partiel, la Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour lever les contraintes dans un délai raisonnable afin de faciliter le passage au temps partiel du salarié.

Le salarié candidat au temps partiel pourra définir une préférence quant à l’organisation de son temps partiel, l’entreprise gardant le choix final.

Toutes les demandes seront étudiées au cas par cas. La Direction se donne le droit de refuser ou demander le report de la mise en œuvre du passage au temps partiel si les contraintes de service l’exigent, comme elle se réserve le droit de refuser, ou de reporter, le passage à temps plein pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel senior, même s’il reste convenu que ces salariés seront prioritaires pour être affectés sur un poste à temps plein à pourvoir.

Quelle que soit la journée d’absence du salarié, le passage à temps partiel donnera lieu à un avenant au contrat de travail spécifiant les modalités de mise en œuvre et le planning prévu. Les horaires, quant à eux, resteront strictement identiques à ceux du service concerné.

4.2 Dialogue de fin de carrière et préparation à la retraite

Afin de faciliter le dialogue autour de la fin de carrière, les parties conviennent de la mise en en place les mesures suivantes :

  • Chaque année en janvier, proposer aux salariés âgés de 58 ans et + qui le souhaitent d’avoir un entretien autour de leur fin de carrière avec un membre du service RH.

  • Possible mise en place d’une formation « préparation à la retraite » pour les salariés âgés de 58 ans et plus.

  • Organiser des réunions d’information périodiques sur la mise en place des droits à la retraite.

4.2 Favoriser l’épargne retraite

Les parties conviennent de la mise ne place d’un PERECOL via un accord collectif séparé.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Révision de l’accord

A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 – Publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Fait à la Limouziniere, le 17 septembre 2020,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Pour la CFDT

DRH Groupe Déléguée Syndicale Centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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