Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la NAO sur l'égalité professionnelle et la QVT" chez G P SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G P SAS et le syndicat CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008330
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : G P SAS
Etablissement : 87280278000025 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle accord collectif relatif à la NAO (2019-11-05)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La société :

GP SAS – GROUPE PILOTE

SIRET : 872 802 780 00025

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

dont le siège social est situé Route du demi bœuf – 44310 LA LIMOUZINIERE

représentée par

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

C.F.D.T. représentée par

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.

Ci-après collectivement désignées, les « Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 14 Octobre 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux Parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 28 octobre, 30 octobre et 05 novembre 2019.

Au cours de ces négociations, la Direction de la Société et la délégation syndicale, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont rappelé qu’ils ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les Parties profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Au terme de ces négociations, les Parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GP SAS.

Article 2 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties ont décidé la mise en place des mesures suivantes :

  • favoriser au maximum les conférences téléphoniques ou les vidéo conférences pour éviter les déplacements, notamment via le déploiement de l’outil de vidéo conférence ZOOM.

  • autoriser, sans diminution de rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail :

    • l’absence d'une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;

    • l’absence d’un salarié conjoint d'une future mère pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires (échographies) de suivi de la grossesse dans la limite d'une demi-journée par examen ;

  • Autoriser le don anonyme et gratuit de jours de congés payés, de repos ou de récupération à un collègue qui assume la charge d'un enfant - sans limite d'âge - atteint d'une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Conformément aux dispositions des articles L. 1225–65–1 et L 1225–65–2 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un don les jours excédant 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés ou encore quatre semaines) de congés.

  • Favoriser l’activité sportive des salariés via la mise à disposition de salles adaptées à l’exercice physique proche des lieu de travail, ou la subvention d’équipes de salariés pour leur participation à des événements interentreprises, la proposition de challenges sportifs… Une attention particulière sera portée à la mixité des équipes dans le cadre de la participation à des événements sportifs d’entreprise.

  • Favoriser l’épanouissement des salariés via la sensibilisation des managers à la notion d’inclusion, de Qualité de Vie au Travail / RPS.

L'indicateur de suivi est le nombre de bénéficiaires de ces mesures et le nombre de managers ayant bénéficié d’une sensibilisation.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des négociations, les Parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les Parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 4 – Lutte contre la discrimination

Les parties ont rappelé qu’elles ont sans cesses œuvré sur ce thème et conviennent de poursuivre leurs efforts pour lutter contre toute forme de discrimination, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de formation des managers.

Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties rappellent l’importance de ce thème à leurs yeux et la poursuite des efforts engagés pour l’intégration professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Elles conviennent de la clôture de ce thème de négociation.

Article 6 – Droit d’expression

Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions. Les Parties ont notamment rappelé les modalités de droit d’expression des salariés déjà mises en place au sein de la Société unilatéralement par la Direction.

La délégation syndicale a indiqué, au cours des négociations, qu’elle n’avait pas de propositions complémentaires à faire à ce sujet.

Par ailleurs, il n’est pas envisagé à ce stade par la Société de mettre en œuvre d’autres mesures unilatérales.

En conséquence, les Parties conviennent de la clôture de ce thème de négociation.

Article 8 – Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2020.

Article 9 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Révision de l’accord

A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à la Limouzinière le 19 septembre 2020,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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