Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez SOCO - SOCOMORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCO - SOCOMORE et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002833
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOMORE SASU
Etablissement : 87728031300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT ACCORD MISE EN PALCE DU DISPOSITIF APLD (2021-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

Accord relatif à la mise en place

du dispositif d’Activité Partielle

de Longue Durée (APLD)

Entre les soussignés,

La société SOCOMORE SASU dont le siège est situé avenu Paul Dupleix – 56000 VANNES, représentée par Frédéric LESCURE, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et

  • M , 1er collège

  • Mme , 1er collège

  • Mme , 2ème collège

  • M , 3ème collège

  • Mme , 3ème collège

  • Mme , 3ème collège

en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

PREAMBULE

Le Groupe auquel appartient la société connait aujourd’hui des difficultés économiques importantes liées à l’épidémie de Covid-19.

1/ Evolution de l’activité de la société Socomore SASU selon l’évolution du carnet de commandes (départ Elven) entre janvier et fin aout 2020

(..)

2.L’incertitude reste totale et les prévisions sont clairement pessimistes pour le marché Aéronautique :

  • Des plans de réduction d’effectifs ont été annoncés chez nos clients (Airbus, Air France, Daher, Lufthansa, Mecafi, Boeing) - autant les donneurs d’ordre que la chaîne de sous traitance.

  • Les impacts pour OEM et pour MRO sont importants, certains de nos clients sont, d’ores et déjà, fortement impactés : Airbus, Safran, mais aussi les compagnies aériennes (critiques pour la partie MRO de notre business). Airbus n’a toujours pas réussi à revenir à la cadence 40 A320 /mois (au lieu de 60 pre covid19) . Les motoristes et l’ensemble de la supply chain subissent la priorité qui est fait à la consommation des Stocks.

  • Pour Boeing la Covid19 est venu s’ajouter au sinistre industriel du 737 qui se double d’un effondrement des commandes de Long Courrier.

  • Il reste enfin difficile d'utiliser les informations dans le monde pour anticiper la reprise, et la crise sanitaire est présente au niveau mondial, et notre développement international s’en trouve impacté.

  • Dans les premiers mois de la crise, il était évoqué un impact sur la filière aéronautique de 18 à 24 mois, les nouvelles prévisions parlent maintenant d’un retour espéré en 2024, voire 2025 et ce à mettre au regard du plan d’accompagnement volontariste du gouvernement français pour soutenir la filière. 

  • Dans la filière aéronautique, de nombreux acteurs subissent également de plein fouet cette incertitude et les prévisions négatives, et ils annoncent des plans de suppression de postes a minima de l’ordre de 10%.

  • Le trafic aérien, facteur primaire de l’activité Aéronautique Industrielle ne repart pas et sera impacté pour de nombreux mois et par ailleurs, se concrétise progressivement un état d’esprit nouveau et long terme sur la volonté d’utiliser différemment le transport aérien.

  • Les mesures de “quarantaine” prises suite à la résurgence ponctuelle du virus peuvent à tout moment remettre en cause tout frémissement de reprise du trafic aérien

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la prévision sur laquelle l'entreprise doit aujourd’hui s’appuyer pour les mois à venir est une activité réduite a minima de 50% par rapport à la moyenne historique.

3 Résultats financiers 2020 

(…)

Le manque de visibilité confirmée, 3 mois après la fin du confinement, et l’incroyable diversité des scénarios catastrophe possibles obligent l’entreprise à réagir le plus vite possible pour préserver la pérennité de Socomore SASU.

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures temporaires afin de :

- Passer les premiers temps de la crise,

- Préserver les emplois et les compétences,

- Maintenir la compétitivité de Socomore SASU

- Anticiper l’avenir avec une vision sur les compétences de demain.

Le présent accord est pour cela construit autour des principaux leviers suivants :

- Déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée, tel que prévu dans le présent accord

- Evolution des organisations et des méthodes de travail afin de pouvoir adresser au mieux l’impact de l’activité partielle et le développement de nos nouvelles activités (Hygiène/Désinfection) et Renforcement de la mobilité et de la flexibilité des équipes, tout en veillant :

  • d’une part, à préserver le maintien des expertises et des compétences critiques de la société notamment celles nécessaires aux développement de projet de développement produit dans la gamme historique auprès de nos clients critiques et de la nouvelle gamme Socosafe, en assurant la transmission des savoirs,

  • et, d’autre part, à maintenir les compétences et l’employabilité des salariés grâce notamment à la poursuite des actions de formation, notamment par le biais du dispositif FNE -Formation renforcé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’APLD entrera en application à compter du 1er octobre 2020.

Il est mis en place pour une durée de 6 mois.

ARTICLE 2 – Activités et salariés concernés

Les salariés concernés par le dispositif d’APLD sont l’ensemble des salariés de la société Socomore SASU, à l’exception des salariés appartenant aux services/équipes/activités suivants:

  • Consolidation (Finance)

  • Commerciaux France (BU EMEA)

  • Managers Supply chain (Opérations EMEA)

  • Industrialisation / développement de nouveau process

ARTICLE 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise et planification

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise sera, pour les salariés concernés :

  • de 40 % de la durée de travail applicable dans l’entreprise, soit 34,20 heures par semaine pour les salariés à temps complet ;

La réduction de l’horaire s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif d’APLD.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Lorsque le temps de travail contractuel est inférieur à 100%, et afin de garantir une organisation la plus simple possible pour les besoins opérationnels et pour les salariés, il est prévu l’application par service/atelier/activité de l’APLD de la façon suivante :

> Pour les personnes dont le temps de travail contractuel est de 50% ou pour les personnes en contrat en alternance : il n’y aura pas d’activité partielle mise en place.

> Pour les personnes à temps partiel (entre 70% et 90%), l’activité partielle sera mise en place de la façon suivante si le rythme d’activité est déterminé à la semaine :

- si le temps de travail contractuel est de 90% : la réduction du temps de travail dans le cadre de l’activité partielle sera au maximum de 1.5 jour par semaine sur les 4.5 jours normalement travaillés par semaine afin de maintenir 3 jours travaillés par semaine.

- si le temps de travail contractuel est de 80 % : la réduction du temps de travail dans le cadre de l’activité partielle sera au maximum de 1.5 jour par semaine sur les 4 jours normalement travaillés afin de maintenir 2.5 jours travaillés par semaine.

- si le temps de travail contractuel est de 70% : la réduction du temps de travail dans le cadre de l’activité partielle sera au maximum de 1 jour par semaine sur les 3.5 jours normalement travaillés afin de maintenir 2.5 jours travaillés par semaine.

> Pour toutes les personnes dont le temps de travail contractuel prévoit des horaires différents selon les jours sur la semaine : un calcul lissé devra être fait, en modification du contrat de travail pendant la durée de l’accord, et la répartition de l’horaire journalier devra être identique sur chaque jour de la semaine.

La limite de 40 % pourra être dépassée, sur décision de la DIRECCTE et dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière de l’entreprise. Dans cette hypothèse, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée de travail du salarié, prise en compte dans la limite de 34,2 heures par semaine.

Pour une meilleure organisation des activités, une planification sera faite. Afin de garder la capacité de l’entreprise à pouvoir répondre aux besoins opérationnels urgents, cette planification pourra faire l’objet d’une modification :

  • à J-1 : dans ce cas, il est possible pour le salarié de ne pas se rendre disponible pour des contraintes d’organisations personnelles, il sera a alors demandé au salarié de communiquer au plus vite cette impossibilité, afin qu’une autre solution alternative soit activable.

  • à J-2 : dans ce cas, cette modification de planification s’impose au salarié

ARTICLE 4Prise des congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif

Afin de faciliter la planification et l’organisation opérationnelle, il est convenu :

  • Avant fin octobre, les salariés devront planifier leurs Congés Payés (CP) acquis au titre de l’année 2019/2020 jusqu’au 31/05/2021, selon leurs besoins personnels. Le manager devra valider la planification des CP selon les besoins estimés et les modifications de cette planification pourra se faire :

Avec un délai de 2 mois pour les absences de 3 jours et plus d’affilées

Avec un délai de 1 mois pour les absences de 1 ou 2 jours d’affilées.

Passée cette date, si la planification dans le suivi mis à disposition de l’entreprise, n’a pas été initiée, et pour les personnes dont le solde de congé à prendre est supérieur à 5 jours, il est convenu que le salarié pose ses Congés Payés acquis, dans la limite de 6 jours, avant la mise en place de l’activité partielle.

Concernant la prise des jours RTT / Récup FDS :

  • Les RTT fixes du mois de décembre seront fixés directement par le service RH sous ADP afin que les compteurs soient au plus juste

  • Les RTT acquis par la suite sont à poser au mois le mois sur la période, selon acquisition et planification des activités du service, et ne peuvent plus faire l’objet d’un cumul.

Si le salarié ne pose pas cette journée la prise sera imposée par son Responsable sur le mois en cours.

.

Pour les salariés qui disposent d’un compteur CET, il leur est possible de poser des jours de CET - à la place des jours de chômage partiel, afin de compenser la perte de salaire liée à la mise en place de l’APLD.

ARTICLE 5 – Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Conformément aux dispositions du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié placé en activité partielle percevra une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, retenue à hauteur de 4,5 SMIC.

Cette indemnité ne pourra pas être inférieure au taux plancher de 8,03 € par heure.

ARTICLE 6 – Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle

ARTICLE 6.1 Engagements en matière d’emploi

La société s’engage à maintenir l’ensemble des postes concernés par le dispositif d’APLD, pendant la totalité de sa durée d’application, soit 6 mois.

ARTICLE 6.2 Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de permettre dans les meilleures conditions la reprise de l’activité, la société a pour volonté de maintenir et de développer les compétences qui lui sont indispensables.

Dans ce cadre, la société s’engage à favoriser au maximum la mise en place de formations au bénéfice des salariés pendant les périodes chômées au titre de l’activité partielle, notamment par le recours au dispositif FNE-Formation / FSE- Formation.

ARTICLE 7 – Information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

Les membres du CSE seront informés, tous les trois mois, sur la mise en œuvre du présent accord et notamment sur les points suivants :

  • Activités et salariés concernés par le dispositif ;

  • Nombre d’heures chômées ;

  • Suivi des engagements en matière d’emploi ;

  • Nombre de formations mises en place.

ARTICLE 8 – Validation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès de la DIRECCTE.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Fait à Vannes, le 22 septembre 2020

Pour la Société SOCOMORE,

Frédéric LESCURE

Pour le CSE,

M. , 1er collège

Mme , 1er collège

Mme , 2ème collège

M , 3ème collège

Mme , 3ème collège

Mme , 3ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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