Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL" chez SOCO - SOCOMORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCO - SOCOMORE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621004293
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOMOR
Etablissement : 87728031300025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Accord collectif sur la mise en place

du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société SOCOMORE SASU dont le siège est situé avenue Paul Dupleix – 56000 VANNES,

représentée par , en sa qualité de Président

d'une part,

Et

(..)

en leur qualité d’élus titulaires du CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui peuvent ne pas suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et peuvent ne pas suivre l’horaire collectif.

Au sein de l'entreprise, tous les salariés cadres entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58.

Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 210 jours par an (journée de solidarité nationale incluse), décomptée en jours ou demi-journées.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 210 jours travaillés. 

Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai de l’année suivante.

Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 210 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris, avec une limite de 5 jours par an, pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 19 septembre 2016, ses avenants des 19/06/2018 et 21/05/2019 et du nouvel avenant intégrant les jours de repos forfait jours.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 215 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Forfait jours à temps réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 210 jours par an (journée de solidarité nationale incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application de toutes les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Repos forfait-jours (Repos FJ).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Par ailleurs, 4 (quatre) jours de Repos Forfait-Jours seront obligatoirement posés sur les jours de fermeture de l’entreprise, à savoir actuellement :

-  le lundi de Pentecôte (au titre du jour de solidarité nationale),

-  le vendredi du pont de l’Ascension,

-  la veille ou le lendemain (ouvré) de Noël et du Jour de l’An.

Et d’autre part, chaque salarié peut consacrer un de ses jours de Repos forfait-jours au Fond Commun de Solidarité Interne (fonds permettant à un salarié devant s’arrêter pour des causes graves et/ou exceptionnelles de bénéficier de jours).

Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, la rémunération globale forfaitaire et la fonction.

Pour les salariés en poste à la signature accord collectif, la signature de la convention individuelle pourra se faire :

  • au 1er quadrimestre de l’année civile (1er janvier – 30 avril), pour une prise d’effet au 1er juin ;

et chacun est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Les salariés cadres embauchés après le 1er janvier 2022, seront automatiquement soumis à cet accord d’entreprise.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 bis - Augmentation en lien avec le passage d’une référence horaire hebdomadaire au forfait annuel en jours

Pour les salariés cadres réunissant les 2 conditions suivantes :

  • en poste au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord,

  • qui passeront d’une référence horaire hebdomadaire à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à effet au 1er juin 2022 ou au 1er juin 2023,

il est prévu, lors de la prise d’effet individuelle du forfait annuel en jours, dans le cadre du présent accord, une augmentation de la rémunération fixe (hors primes, bonus, etc.) existante de 2,5% en lien avec la nouvelle organisation du temps de travail liée au passage d’une référence horaire hebdomadaire au forfait annuel en jours.

Conditions de prise en compte des ABSENCES sur le nombre de jours travaillés et sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc...), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant les absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :


$$\frac{salaire\ réel\ mensuel*\ }{22}$$

* Salaire réel mensuel : salaire correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Conditions de prise en compte des ENTREES ou DEPARTS en cours de période sur le nombre de jours travaillés et sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait d’absences ou de son entrée / départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis du plafond établi à 210 jours ou, le cas échéant, du nombre de jours prévu dans le cadre des conventions de forfaits réduits (art. 5).

Le nombre de jours travaillés (qui seront à travailler pour une embauche ou qui auraient dûs être travaillé pour un départ) se calcule donc proportionnellement au nombre de mois travaillés comme suit pour un plafond à 210 jours :


$$\frac{Nombre\ de\ mois\ travaillés\ sur\ la\ période\ X\ 210\ jours}{12}$$

>> exemple d’une personne qui entre le 1er septembre : elle devra travailler 157,5 jours jusqu’à la fin de la période

>> exemple d’une personne qui entre le 1er mai : elle devra travailler 17,5 jours jusqu’à la fin de période

Le nombre de jours de repos sera défini et tiendra compte : du nombre de jours fériés sur la période, et pourra être le cas échéant impacté par la pose de jours fixe de repos, selon les périodes de fermeture de l’entreprise.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire est de la même façon proratisée et due à concurrence et tient compte des congés payés éventuellement non dûs ou non pris.

Modalités de suivi régulier et d'évaluation de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier et d’une évaluation par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Article 11.1 Un décompte du nombre de jours travaillés

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est complété par le salarié et est mis à sa disposition, à tout moment, ainsi qu’à son responsable hiérarchique qui valide et contrôle le nombre de jours de repos pris, et qui s’assure de veiller ainsi et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Article 11.2 Une évaluation régulière

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours, et de faire un point avec lui notamment sur : la charge de travail qui doit être raisonnable et en adéquation avec le nombre de jours travaillés, l’amplitude des journées de travail, l’organisation de travail dans l’entreprise, l’équilibre personnel / professionnel du salarié,

les modalités suivantes sont mises en place :

  • des points individuels réguliers entre le salarié et son manager,

  • et un entretien annuel qui permet plus spécifiquement de faire un point sur réalisation de objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle /vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient à minima d’un entretien annuel avec leur manager.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :

  • Le service RH doit être informé le plus rapidement possible et reviendra vers le salarié et son manager pour faire un point sur la situation et mettre en place des actions concrètes (priorisation des missions, formation, organisation…) afin que cet équilibre soit rétabli.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander, à tout moment, un RDV avec son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures immédiates permettant de remédier à cette situation.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut utiliser tout moyen de communication mis à sa disposition, notamment via les enquêtes internes de mesure d’ambiance au travail, afin de s’assurer que la charge de travail et l’organisation de travail de son équipe est adaptée.

Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours calendaires, sans attendre l'entretien annuel.

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte des technologies de l’Information mise à disposition de tous les salariés, et notamment diffusée sur l’intranet de l’entreprise.

Information du Comité Social et Economique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Dispositions finales

16.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour nouveaux embauchés et le 1er juin 2022 pour les salariés concernés en poste au sein de l’entreprise à la signature de l’accord.

16.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires devra être adressée - par lettre recommandée avec accusé de réception ou autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande - aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision ainsi que les modifications souhaitées.

L’invitation à négocier l’avenant de révision sera adressée par l’employeur aux parties signataires dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

16.3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Si l’initiative vient de la direction, cet accord peut être dénoncé sous réserve d’une durée de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Vannes.

16.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés, via la mise en ligne sur l’intranet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Vannes, le 14 décembre 2021, En 3 (trois) exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les membres du CSE

signature signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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