Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical ERHS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223060971
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE
Etablissement : 87767693200016

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

Accord d’Entreprise relatif à la Représentation du Personnel

et

à l’exercice du Droit Syndical

ERHS

Le présent accord est établi :

ENTRE

Entre les soussignés :

La société ERHS, représentée en la personne de Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur général, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales, dûment mandatés à cet effet :

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXX

Pour la CFDT

Madame XXX

Pour la CFTC

Monsieur XXX

Pour FO

Madame XXX

D’autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux affirment leur volonté commune d’inscrire les relations sociales au sein d’ERHS dans le cadre d’un dialogue social respectueux, cohérent et pragmatique nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Aussi le présent accord affirme le rôle important que jouent les Organisations Syndicales indépendantes et pluralistes dans l’Entreprise. Dans le souci commun de garantir la qualité du dialogue social les parties signataires ont donc exprimé leur volonté de préciser les conditions d’exercice des missions.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc réunies à plusieurs reprises pour rechercher une cohérence globale dans la définition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel et s’accorder sur la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical.

Enfin, le présent accord se substitue à tout accord de même nature ou ayant le même objet. Tout avantage accordé par le présent accord ne pourrait pas non plus se cumuler avec un avantage de même nature qui serait accordé dans le cadre de l’évolution législative ou conventionnelle.

SOMMAIRE :

PREAMBULE

TITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : LES PERIMETRES SOCIAUX POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

TITRE 3 : REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE

TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU

TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE 6 : FORMATION

TITRE 7 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

TITRE 8 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE

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TITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

L’accord a pour finalité, à titre principal :

  • de rappeler les périmètres sociaux pour la représentation du personnel

  • de préciser l’organisation et le fonctionnement des CSE et du CSE Central

  • de déterminer les moyens alloués aux CSE

  • de préciser et définir l’exercice du droit syndical au sein d'ERHS

  • de déterminer les moyens alloués aux Organisations Syndicales représentatives et aux Organisations Syndicales non représentatives, c'est-à-dire celles ne bénéficiant pas de la représentativité nationale de 10 % au niveau de l’Entreprise et celles disposant d’une section syndicale au sens de l’article L2142-1 du Code du Travail ;

* Art. L. 2142-1.-(n° 2008-789, 20 août 2008, art. 6, I, 10) - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l’Entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’Entreprise concernée peut constituer au sein de l’Entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.

TITRE 2 LES PERIMETRES SOCIAUX POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Les Etablissements

La Décision Unilatérale de l’Employeur du 31.10.2022 et en rappel les Protocoles d’accord électoraux du 20.12.2022, ont arrêtés les périmètres sociaux qui ont été fixés en cohérence avec l’organisation économique et opérationnelle de l’entreprise ERHS et en tenant compte de la spécificité des différents secteurs d’activité de ses clients et de leur répartition géographique.

Ainsi l’Etablissement est défini, au sens de la représentation du personnel, fondée sur l’organisation opérationnelle et la structure de management opérationnel existant dans l’entreprise en s’appuyant notamment :

  • sur l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (embauche, licenciement, promotion)

  • sur l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement dans l’exécution des services (notamment en matière budgétaire et comptable)

  • sur leurs implantations géographiques séparées

  • sur l’existence d’une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes.

Au regard de ces critères, 2 Etablissements ont été mise en place :

Nom du CSE d’Etablissement Périmètre de l’Etablissement social Adresse du siège du Comité Social d’Etablissement
Direction Régionale Nord-Ile de France

(54,57/14,60,61,76/59,62/35,41,44,45,49,56/75,77,78,91,92,93,94,95)

Tout site couvrant les régions : Hauts de France/Normandie/Bretagne/Centre Val de Loire/Grand Est (hors 67/68/90)/Ile de France

11 Allée de L’Arche Tour Egée

92032 Paris La Défense

Direction Régionale Rhône Alpes- Sud

(7,21,26,38,58,63,69,71,73,74/6,13,30,34,83/31,33,40,64)

Tout site couvrant les régions Hauts : de Nouvelle Aquitaine (hors 79, 86)/Auvergne Rhône Alpes/Occitanie/PACA

Parc Everest

8 Rue Joseph Nicéphore Niepce

69740 GENAS

Les Etablissements ainsi définis servent de cadre à l’élection des membres du Comité Social et Economique ainsi qu’à la désignation des Délégués Syndicaux.

TITRE 3 REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE

LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et D’ETABLISSEMENT

Le Délégué Syndical est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de son périmètre de compétence (Entreprise ou établissement).

Compte tenu de la spécificité des activités de la Société qui nous conduisent à intervenir/ effectuer nos prestations au sein des sites de nos clients, il est rappelé qu’il est préférable de prévenir au préalable ces derniers afin de permettre la meilleure organisation possible, dans la mesure où nous sommes tributaires des conditions d’accès imposées par nos clients.

En application des dispositions légales, le Délégué Syndical pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de ne pas s’exposer à des risques en terme de santé /sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en milieux de santé…).

Il devra se présenter au responsable d’unité ou de service ou son représentant en début de chaque visite

Article 3.1 - Délégués Syndicaux Centraux

3.1.1. DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la société ERHS pourra désigner un Délégué Syndical Central, dans les conditions prévues par les textes en vigueur sous réserve dans les conditions prévues par les textes en vigueur sous réserve d’avoir été candidat aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise.

L’organisation syndicale représentative en informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l’adresse suivante :

ERHS

DRH

11 Allée de l’arche

92032 LA DEFENSE CEDEX

Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l’institution du CSE.

3.1.2. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

La zone d’intervention du Délégué Syndical Central recouvre le périmètre de la Société ERHS.

3.1.3. CREDIT D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Le crédit d’heures accordé par mois à chaque Délégué Syndical Central au titre de ce mandat est de 55H.

Les heures de délégation devant par principe être prises pendant le temps de travail, l’entreprise veillera à faciliter leur prise sur ces périodes.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l’objet d’une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 3 mois.

Article 3.2 - Délégués Syndicaux d’Etablissement

Les Délégués Syndicaux sont désignés par Etablissement au sens du Titre 2 du présent accord sous réserve qu’ils aient recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Compte tenu des effectifs, chaque Organisation Syndicale représentative pourra désigner dans les périmètres respectifs où elle aura obtenu le niveau de représentativité fixé par la loi du 20 Août 2008 et selon les modalités prévues aux articles R.2143-2 et R.2143-3 du Code du Travail 2 Délégués Syndicaux d’Etablissement.

L’organisation syndicale représentative en informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l’adresse suivante :

ERHS

DRH

11 Allée de l’arche

92032 LA DEFENSE CEDEX

Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l’institution du CSE.

3.2.1. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

La zone d’intervention du Délégué Syndical recouvre le périmètre de l’Etablissement sur lequel il a été désigné.

3.2.2 CREDIT D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

Le crédit d’heures accordé par mois à chaque Délégué Syndical d’établissement au titre de ce mandat est de 35 heures pour le périmètre NORD et 26 heures pour le périmètre SUD

Les heures de délégation devant par principe être prises pendant le temps de travail, l’entreprise veillera à faciliter leur prise sur ces périodes.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuée fait l’objet d’une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 3 mois.

3.2.3 LOCAUX SYNDICAUX

Il est rappelé que l’Entreprise met à disposition (il faut déterminer où) des panneaux d’affichage pour les Organisations Syndicales.

Un local commun aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale sur l’établissement est mis à disposition sur le périmètre de chaque CSE.

Il sera équipé avec bureau(x), une ligne téléphonique en fonction des besoins exprimés et un fax conformément aux dispositions légales en vigueur notamment en terme d’effectif (Art L 2142-8 et L 2142-9 CT).

Au vue du périmètre géographique de chaque établissement, ce local syndical devra disposer d’une salle de réunion permettant de mettre en place des réunions type « Teams » dans de bonnes conditions (grand écran)

Article 3.3 – utilisation des moyens de communication

Dans l’exercice de leur mandat chaque représentant du personnel doit privilégier les moyens de communication moderne pour échanger avec ses interlocuteurs et participer ainsi à la maitrise des dépenses et la réduction de l’impact environnemental de l’entreprise.

Par ailleurs il est rappelé aux Organisations Syndicales que l’utilisation de la messagerie électronique n’est pas autorisée pour diffuser des informations syndicales. Cette interdiction est dictée par des raisons d’équité de traitement entre Organisations Syndicales qui ne disposent pas des mêmes moyens de communication. Ainsi, les représentants du personnel élus ou désignés qui ont, de par leur fonction dans l’Entreprise, une messagerie électronique professionnelle et de ce fait accès au carnet d’adresse des collaborateurs Elior ne doivent pas l’utiliser aux fins de leurs mandats.

Article 3.4 – Représentants Syndicaux

3.4.1. NOMBRE DE REPRESENTANTS SYNDICAUX

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du Travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (CSE). Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».

L’organisation syndicale représentative en informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l’adresse suivante :

ERHS

DRH

11 Allée de l’arche

92032 LA DEFENSE CEDEX

Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l’institution du CSE.

3.4.2. CREDIT D’HEURES

Le crédit d’heures des Représentants Syndicaux auprès du Comité Social et Economique est de 20h par mois.

Les heures de délégation devant par principe être prises pendant le temps de travail, l’entreprise veillera à faciliter leur prise sur ces périodes.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l’objet d’une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 3 mois.

Article 3.5 – Représentant de la section syndicale

Conformément aux dispositions légales chaque syndicat non représentatif peut constituer une section syndicale

Le représentant de la section syndicale ainsi désigné à vocation à représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés.

L’organisation syndicale représentative en informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l’adresse suivante :

ERHS

DRH

11 Allée de l’arche

92032 LA DEFENSE CEDEX

Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l’institution du CSE, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif.

3.5.1. CREDIT D’HEURES

Chaque représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures de 04h00 mensuel.

Les heures de délégation devant par principe être prises pendant le temps de travail, l’entreprise veillera à faciliter leur prise sur ces périodes.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l’objet d’une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 3 mois.

Article 3.6 – Prise en charge des frais de déplacements sur convocation de la Direction

Les remboursements des frais de déplacement sur convocation de la Direction à des réunions seront pris en charge selon les règles en vigueur chaque année.

A titre indicatif, le barème fiscal kilométrique applicable en 2023 :

Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance administrative (en CV) Distance (d) jusqu'à 5 000 km Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km Distance (d) au-delà de 20 000 km
3 CV et moins d x 0,529 (d x 0,316) + 1 065 d x 0,370
4 CV d x 0,606 (d x 0,340) + 1 330 d x 0,407
5 CV d x 0,636 (d x 0,357) + 1 395 d x 0,427
6 CV d x 0,665 (d x 0,374) + 1 457 d x 0,447
7 CV et plus d x 0,697 (d x 0,394) + 1 515 d x 0,470

Les frais de transport en train seront pris en charge sur la base de justificatif d’une 2ème classe et pour l’avion selon le tarif le plus adapté ; les déplacements en train devant être privilégiés.

Le montant maximum de prise en charge des repas lors des déplacements à la demande de l’employeur est fixé à

  • 25€ déjeuner et 30 € diner en région

  • 30€ déjeuner et 35 € diner en région IDF

sur justificatifs.

Les principes d’hébergement sur convocation de l’employeur ainsi que les règles de déplacement seront fixés par la Direction de la Société Elior Services Propreté et Santé par note, et communiqués par écrit aux Présidents des instances ainsi qu’aux Délégués Syndicaux Centraux.

Le montant de cette prise en charge est susceptible –d’évoluer selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

A date :

  • Paris : 150€

  • Province : 125€

La Direction s’engage à procéder au remboursement dans un délai de 3 semaines, sous réserve que les notes de frais et les justificatifs soient parvenus à la Direction des Ressources Humaines pour les réunions centrales et à la Direction Régionale pour les réunions locales sous huitaine.

Article 3.7 – Dotations annuelles de fonctionnement

La dotation annuelle de fonctionnement participe de l’accomplissement de la mission des Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ERHS, notamment en matière de négociation.

3.7.1 MONTANT DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT

Le montant de la dotation annuelle de fonctionnement est fixé à 20 000€ par an pour l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Cette dotation a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des OS représentatives au niveau de l’entreprise de :

Cette dotation a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise à raison des :

  • Frais de fonctionnement (déplacement et hébergement/repas en dehors de ceux pris en charge sur convocation de l’Entreprise, frais de communication, téléphone, documentation, études, local et matériel) ;

  • Frais de formation.

Afin de s’assurer de la parfaite utilisation de la somme allouée, il sera demandé au Délégué Syndical Central de fournir un état des dépenses correspondantes à cette somme, une fois par an.

Son montant est révisé chaque année en fonction de l’indice de la grille des salaires prévue dans la Convention Collective Nationale de la restauration. Cette révision interviendra au 1er janvier de chaque année.

3.7.2. ATTRIBUTION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

La dotation annuelle sera attribuée en début de chaque exercice à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise en divisant le montant global visé au 3.7.1 par le nombre d’OSR présente à date.

3.7.3. MOYENS FINANCIERS ATTRIBUES POUR L’AFFICHAGE ET LA DIFFUSION DES COMMUNICATIONS SYNDICALES A L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES C'EST-A-DIRE CELLES N’AYANT PAS OBTENU LES 10 % DES SUFFRAGES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET CELLES DISPOSANT D’UNE SECTION SYNDICALE AU SENS DE L’ARTICLE L.2142-1 DU CODE DU TRAVAIL.

En application des dispositions de l’article L.2142-3 du code du travail, une dotation spéciale dédiée aux moyens de communication sera attribuée à chaque Organisation Syndicale Représentative et aux Organisations Syndicales non Représentatives disposant d’une section syndicale au sens de l’article L.2142.1 du Code du Travail.

Le montant de cette dotation spéciale sera de 350€ par an et par Organisation Syndicale.

Cette somme aura vocation à couvrir exclusivement les frais afférents aux moyens de communication comme les frais d’impression ou l’achat de matériels (papier, imprimante, petit matériel) destinés à la réalisation de :

- publications,

- tracts,

- et communications destinées à l’affichage.

Cette dotation sera versée au même titre que la dotation annuelle de fonctionnement en début d’année (Janvier)

TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU

Article 4.1 - Comité Social et Economique (CSE)

4.1.1 BUDGETS DU CSE

Dotations de fonctionnement : Objet et calcul

Conformément au cadre légal et eu égard à l’effectif de la société, il sera versé au CSE une dotation de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Cette dotation est destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratif du CSE: frais de déplacement des membres, documentation, papeterie, formation, téléphone…

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L.2315-61).

Chaque CSE bénéficiera d’une dotation distincte, au prorata des effectifs de l’Etablissement.

Activité sociales et culturelles : Objet et calcul

Le montant du financement accordé aux CSE pour les œuvres sociales et culturelles s’élève à 0.6% de la masse salariale brute, au sens défini ci-dessus (L.2312-83 C.trav.).

Chaque CSE bénéficiera d’une dotation distincte au prorata des effectifs de l’Etablissement.

Mode et fréquence de versement des dotations œuvres sociales et fonctionnement

Il est entendu que le budget de fonctionnement et les dotations œuvres sociales seront versés mensuellement. La masse salariale servant de base de calcul sera établie sur le mois échu.

Ainsi les versements interviendront au plus tard le 15 du mois suivant:

4.1.2 REUNIONS DU CSE

Le nombre de réunions du CSE est de 12 par an, sauf réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres de l’instance ayant voix délibérative ou à l’initiative de l’employeur ou de son représentant.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

De plus, une réunion extraordinaire du CSE peut également être convoquée à la demande motivée de deux des membres élus (titulaires ou suppléants) du comité, pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ou à la suite de tout accident ayant entrainé ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37 du code du travail).

Une réunion plénière réunissant les titulaires et les suppléants pourra être organisée une fois par an à une date à déterminer sur chaque périmètre.

Dans le cadre de cette réunion plénière, les suppléants ainsi appelés à participer ne prennent pas part ni aux votes ni aux délibérations du CSE.

Le comité est réuni sur convocation de l’employeur ou de son représentant. La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courrier électronique par le président du CSE dans les délais légaux.

L’ordre du jour des réunions est transmis aux membres suppléants à titre indicatif pour les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le Président du CSE.

Sauf circonstances exceptionnelles, cette information est réalisée au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres titulaires présents sont réputés valides.

4.1.3 LES CREDITS D’HEURES

IL est convenu entre les parties les crédits d’heures suivants :

  • 28 heures par mois pour chaque membre titulaire du CSE Nord

  • 24 heures par mois pour chaque membre titulaire du CSE Sud

  • 10 heures supplémentaires par mois pour le secrétaire du CSE

Les heures de délégation devant par principe être prises pendant le temps de travail, l’entreprise veillera à faciliter leur prise sur ces périodes.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l’objet d’une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 4.2 COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

4.2.1 CADRE DE MISE EN PLACE

Chacun des Etablissements de plus de 300 salariés tels que définis à l’Article 1 du Titre 3 du présent accord servira de cadre à la mise en place de la CSSCT.

4.2.2 COMPOSITION

La commission comprend :

  • 6 membres pour le CSE Nord désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins 1 représentant du 2ème collège.

  • 5 membres pour le CSE Sud désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins 1 représentant du 2ème collège.

  • 1 secrétaire sur chaque périmètre (Nord et Sud) choisi parmi les membres de la CSSCT  // membre titulaire du CSE et membre de la CSSCT et élu par les membres du CSE sur proposition du CSSCT

  • 1 secrétaire adjoint sur chaque périmètre (Nord et Sud) membre de la CSSCT qui suppléera le secrétaire en cas d’absence et élu par les membres du CSE sur proposition du CSSCT

  • 2 référents Harcèlement sexuel/RPS sur chaque périmètre (Nord et Sud) choisi parmi les membres du CSE, sur proposition de la CSSCT, obligatoirement une femme et un homme

Assistent avec voix consultative aux réunions de le CSSCT :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, un membre de l’équipe sécurité et santé au travail.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des intervenants ponctuels ayant une compétence spécifique pourront intervenir si nécessaire, sauf avis contraire du secrétaire et en tout état de cause avec l’accord du président.

Les membres sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE (4 ans en l’occurrence).

En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

4.2.3 MODALITES DE REMPLACEMENT DES MEMBRES DE LA CSSCT

Lorsque le contrat de travail ou le mandat d’un membre de la CSSCT prend fin pour quel que motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, etc…) les membres du CSE (titulaires, suppléants lorsqu’il remplace un titulaire) désignent par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, un nouveau membre en remplacement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

4.2.4 ATTRIBUTIONS

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte de celle du CSE étant une émanation de ce dernier et constitue une commission technique interne de travail.

Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

À ce titre, par délégation du comité, elle se voit confier tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38 du code du travail).

Elle n’a pas de statut délibératif et ne peut émettre d’avis au nom du CSE.

Dans ces conditions et par délégation, la CSSCT:

  • est informée sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;

  • peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

  • Formuler, à son initiative, et/ou examen, à la demande de l’employeur, toute proposition visant à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

4.2.5 ROLE DES REFERENTS HARCELEMENT SEXUEL ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

Les membres titulaires du CSE procèderont à la désignation parmi les membres de la CSSCT de 2 référents harcèlement (une femme et un homme) chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les deux référents en matière de harcèlement sexuel interviendront en respectant les principes suivants :

  • Obligation de respecter le principe de discrétion

  • Caractères paritaire et contradictoire des investigations à la suite d’une alerte

En parallèle, des entretiens peuvent se tenir entre le référent et le/la ou les salarié-e-s

Ces référents pourront également participer à l’orientation, l’information et l’accompagnement des salariés en matière de risques psychosociaux.

Ces référents agissent en lien avec le référent harcèlement désigné au niveau de l’entreprise.

4.2.6 REUNIONS DE LA CSSCT

  • Tous les 3 mois dans le cadre du CSE.

  • La convocation de la commission sera adressée à ses membres au moins 8 jours avant le déroulement de la réunion par mail et/ou courrier simple.

  • Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions sont pris en charge par l’employeur sur présentation de justificatifs, selon les règles de prise en charge et les plafonds en vigueur au sein de la société.

4.2.7 LES CREDITS D’HEURES

Il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de :

  • 120 heures par mois à répartir entre eux pour le CSE Nord

  • 100 heures par mois à répartir entre eux pour le CSE Sud

Sachant que pour une bonne application de cette mesure, les parties conviennent que chacun des membres dispose à titre individuel d’une enveloppe mensuelle forfaitaire de 20H, qu’il peut répartir auprès des autres membres dans la limite de 120H pour les membres CSSCT NORD et de 100H pour les membres CSSCT SUD

Dans ce cas pour faciliter la bonne répartition des heures utilisées, les membres doivent en informer leur responsable de site au moins 8 jours avant (sauf situation d’urgence justifiée) de la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Document de référence :

NOM, PRENOM

MATRICULE

DATE *

.……/….…/….…

HORAIRES

 

Transmission d’heures de délégation CSSCT à :

 Membre du CCSCT

NOM, PRENOM : MATRICULE:

 

 

Nombre d’heures cédées :

Date prévue pour leur utilisation : jour/mois*

 

*Délai minimum pour prévenir de la mutualisation d’heures de délégation = 8 jours

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT DU PERSONNEL

OBSERVATIONS

Le secrétaire de la CSSCT dispose de par sa fonction d’un crédit supplémentaire de 5 heures par mois sans possibilité de report ni mutualisation.

ARTICLE 4.4 LES CREDITS D’HEURES 

Les représentants du personnel visés au présent accord disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation selon les dispositions prévues ci-dessus.

Il est d’usage que les heures de délégation soient utilisées, dans le respect des dispositions en vigueur, et sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier les rendant compatibles avec le respect des règles en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire et sans entrainer de dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et/ou hebdomadaire.

Les heures de délégation devant par principe être prises pendant le temps de travail, l’entreprise veillera à faciliter leur prise sur ces périodes.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l’objet d’une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 3 mois.

4.4.1 MUTUALISATION DES HEURES

Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSE doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 24 heures de délégation dans le mois. Il peut décider de les attribuer à un autre titulaire, lequel ne pourra avoir plus de 36 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 24 heures de délégation du titulaire), si d’autres élus lui donnent également des heures de délégation.

4.4.2 ANNUALISATION DES HEURES :

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Les membres du Comité Social et Economique peuvent reporter leurs heures de délégation sans qu’il soit possible pour chacun d’entre eux de disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Dans ce cas, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 24 heures de délégation dans le mois. Il peut décider d’en reporter une partie sur le mois suivant sans pouvoir disposer de plus 36 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 24 heures de délégation du titulaire).

4.4.3 UTILISATION DES BONS DE DELEGATION

Toutes les absences liées à l’exercice des mandats représentatifs du personnel doivent faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement concerné par l’utilisation des bons de délégation.

ARTICLE 4.5 LA FORMATION DES MEMBRES

Les membres du CSE dont les membres de la CSSCT ainsi que les référents harcèlement sexuel et RPS bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité au travail telle que mentionnée à l’article L 2315-40 du Code du travail pour une durée minimale de 5 jours et prise en charge par l’employeur. (Art L 2315-18 du Code du travail)

Les membres du CSE proposent au minimum deux organismes de formation au président du CSE, ce dernier choisissant l’un des organismes proposés en fonction notamment du contenu de la formation et de son coût.

Article 4 .6  : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE CENTRAL)

4.6.1 – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE CENTRAL ET CSE

Il est rappelé qu’il est du ressort du CSE Central d’être informé et le cas échéant consulté, lorsque les sujets dépassent les limites des pouvoirs des Etablissements comme :

  • Recevoir les informations sur la marche générale de l’Entreprise ;

  • Etre informé et consulté sur les projets économiques et financiers.

En matière d’information et consultation des instances, et conformément aux dispositions légales, les parties retiennent notamment que :

Seul le CSE Central sera consulté en cas de :

  • Projet décidé au niveau de l’Entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Etablissements (transfert dans ce cas aux CSE de l’avis du CSE Central et des documents relatifs aux projets) ;

  • Projet décidé au niveau de l’Entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;

  • Mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements de projets d’introduction de nouvelles technologiques ou d’aménagement important modification les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail (L.2316-1 C.trav.).

Seuls les CSE sont consultés en cas de projet décidé au seul niveau de l’Etablissement limité aux pouvoirs du chef d’Etablissement.

Il est enfin précisé qu’une consultation du CSE Central ne fera pas obstacle à une consultation des CSE en fonction de leurs prérogatives.

4.6.2 – CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Conformément à l’article L.2313-1 du code du travail, un CSE Central est constitué pour l’ensemble des Etablissements, qui assurera la représentation du personnel de l’intégralité du personnel de la société.

Le CSE Central sera doté de la personnalité civile et aura pour adresse 11 Allée de l’Arche Tour Egée 92032 Paris La défense.

Chaque CSE désignera parmi ses membres lors de la 1ère réunion de leur Comité les représentants au CSE Central conformément à la répartition des sièges entre les deux établissements et les collèges décidée par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions du Protocole d’Accord Préélectoral. Cet accord devra être conforme à l’article L.2316-5 du code du travail réservant un siège de délégué titulaire et un siège de délégué suppléant au collège ingénieurs et cadres.

Légalement, (article L.2316-15 du Code du travail), le comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'Entreprise sur convocation de l'employeur.

Cependant, les signataires du présent accord, s'engagent à réunir 3 fois voire 4 par an ledit Comité au cours de la 1ere année de fonctionnement de l’instance.

4.6.3 BUDGET DU CSE CENTRAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-62, il appartient au comité central et aux comités d'établissement de fixer par accord le budget de fonctionnement du CSE Central.

A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

4.6.4 LES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

A) Commission santé, sécurité et condition de travail centrale

Rôle de la CSSCTC

Il est préalablement rappelé que les parties ont souhaité déléguer toutes les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCTC, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

En d’autres termes, le Comité Social et Economique Central missionne le Commission de Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale pour exercer en particulier les attributions suivantes :

  • Analyser les risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de ces risques ;

  • Formuler, à son initiative, et/ou examen, à la demande de l’employeur, toute proposition visant à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés.

  • Proposer des actions permettant de :

. Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois

. Résoudre les problèmes liés à la maternité et adapter et/ou aménager les postes de travail des femmes concernées.

. Faciliter et le maintien des personnes handicapés à tous les emplois adaptés au cours de leur vie professionnelle.

  • Proposer des actions de prévention des risques de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes ;

  • Exercer le droit d’alerte pour les cas le justifiant

Concernant les missions relatives aux inspections et enquêtes, les parties renvoient à l’action des CSSCTE.

Désignation, composition et modalités de fonctionnement de la CSSCTC

Les membres de la CSSCTC sont désignés par les membres du CSEC parmi les membres (titulaires/suppléants), par une résolution adaptée à la majorité des membres présents (titulaires/suppléants lorsqu’il remplace un titulaire), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Il est rappelé que la CSSCTC comprend au minimum, un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L 2314-11 du Code du travail.

La CSSCT est composée comme suite

  • Un représentant de la direction qui en assure la présidence, assisté des collaborateurs ayant seulement voix consultative appartenant à l’entreprise ou au Groupe et choisis en dehors du comité – étant précisé qu’ensemble, le chef d’entreprise et ses collaborateurs ne peuvent être en nombre supérieur à celui du nombre des représentants du personnel titulaires.

  • 6 (six) membres dont // 2 membres

. Un secrétaire membre titulaire du CSEC et membre de la CSSCTC, élu par les membres du CSEC, sur proposition de la CSSCTC,

. Un secrétaire adjoint membre de la CSSCTC, qui suppléera le secrétaire en cas d’absence et élu par les membres du CSEC, sur proposition de la CSSCTC.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCTC :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, un membre de l’équipe sécurité et santé au travail.

Doivent être invités par l’employeur aux réunions de la CSSCTC :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des intervenants ponctuels ayant une compétence spécifique pourront intervenir si nécessaire, sauf avis contraire du secrétaire et en tout état de cause avec l’accord du président.

Les réunions se tiendront entre 1 mois et 15 jours avant la réunion CSEC dédiée à la santé, sécurité et conditions de travail // Les réunions se tiendront lors de la réunion CSEC dédiée à la santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le président de la CSSCTC et le secrétaire de la CSSCTC.

Un compte-rendu de chaque réunion ordinaire ou de chaque réunion spécifique à la demande de la direction est établi sous le contrôle du secrétaire de la CSSCTC.

Modalités de remplacement des membres de la CSSCTC

Lorsque le contrat de travail ou le mandat d’un membre de la CSSCT prend fin pour quel que motif que ce soit, les membres du CSEC désignent parmi eux (titulaires/suppléants), par une résolution adaptée à la majorité des membres présents, un nouveau membre en remplacement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

La formation des membres

En début de mandature, les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité pour une durée de 5 jours – étant précisé que le coût de cette formation est pris en charge par l’employeur et que la rémunération des participants est maintenue totalement par ce dernier.

Cette formation spécifique des membres de la CSSCTC est complémentaire à celle dont bénéficient tous les membres de chacun des CSE conformément à la loi.

Les membres du CSEC proposent au minimum deux organismes de formation au président du CSEC, ce dernier choisissant l’un des organismes proposés en fonction notamment du contenu de la formation et de son coût.

B) Commission économique

Dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du CSE Central (Article L. 2315-46 du Code du travail).

Composition

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant (Article L. 2345-47 du Code du travail).

Elle comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission économique sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE Central et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE Central (4 ans en l’occurrence).

En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

La commission économique désigne parmi ses membres un rapporteur, principalement chargé d’établir un compte-rendu de réunion qui est soumis aux membres du CSE Central et inscrit à l’ordre du jour du CSE Central lors du point trimestriel consacré aux sujets relevant de la commission économique.

Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Attributions

Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet (Article L. 2315-46 alinéa 2 du Code du travail).

Fonctionnement

La commission est convoquée par l’employeur au plus tard 8 jours avant la réunion par mail ou lettre simple.

La commission économique se réunit 2 fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

C) Commission d’information et d’aide au logement

En l’absence d’accord collectif, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée (Article L. 2315-50 du Code du travail).

Composition

La commission est présidée par l’un de ses membres.

Elle comprend 1 membre par organisation syndicale, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE Central et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE Central (4 ans en l’occurrence).

En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

La commission d’information et d’aide au logement désigne parmi ses membres un rapporteur, principalement chargé d’établir un compte-rendu de réunion qui est soumis aux membres du CSE Central et inscrit à l’ordre du jour du CSE Central lors du point trimestriel consacré aux sujets relevant de ladite commission.

Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Conformément à l’article L. 2315-53 du Code du travail, la commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Attributions

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Conformément à l’article L. 2315-51 du Code du travail, la commission d’information et d’aide au logement

  • D’une part, recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Et d’autre part, informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Compte tenu de ses missions, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats (Article L. 2315-52 du Code du travail).

Le CSE Central est par la suite informé et consulté sur les propositions de la commission, cette dernière ne pouvant rendre aucun avis en lieu et place dudit Comité.

Son travail est en lien avec l’association Action Logement à laquelle l’employeur verse la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).

Réunions

La commission est convoquée par l’employeur au plus tard 3 jours avant la réunion par mail ou lettre simple.

La commission d’information et d’aide au logement se réunit 1 fois par an.

D) Commission de la formation

En l’absence d’accord collectif, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission de la formation est constituée (Article L. 2315-49 du Code du travail).

Composition

La commission est présidée par l’un de ses membres. La désignation s’effectue par un vote à la majorité des membres présents.

Elle comprend 1 membre par organisation syndicale, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission de la formation sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE CENTRAL et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE CENTRAL (4 ans en l’occurrence).

En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

La commission de la formation désigne parmi ses membres un rapporteur, principalement chargé d’établir un compte-rendu de réunion qui est soumis aux membres du CSE CENTRAL et inscrit à l’ordre du jour du CSE CENTRAL lors du point trimestriel consacré aux sujets relevant de la dite commission.

Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Attributions

Conformément à l’article L. 2315-49 du Code du travail, la commission de la formation est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Sur ces points, la commission de la formation propose et seul le CSE CENTRAL est informé et consulté sur les différents sujets.

Par ailleurs, le CSE CENTRAL et la commission de la formation sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre (Article R. 2315-30 du Code du travail) :

  • Des dispositifs de formation professionnelle continue

  • De la validation des acquis de l'expérience ;

Enfin, le CSE CENTRAL et la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Réunions

La commission est convoquée par l’employeur au plus tard 3 jours avant la réunion par mail ou lettre simple.

La commission de la formation se réunit 1 fois par an.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement ne disposent d’aucun crédit d’heures.

E) Commission de l’égalité professionnelle

En l’absence d’accord collectif, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission de l’égalité professionnelle est créée (Article L. 2315-56 du Code du travail).

Composition

La commission est présidée par l’un de ses membres.

Elle comprend 1 membre par organisation syndicale, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE Central et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE Central (4 ans en l’occurrence).

En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

La commission de l’égalité professionnelle désigne parmi ses membres un rapporteur, principalement chargé d’établir un compte-rendu de réunion qui est soumis aux membres du CSE Central et inscrit à l’ordre du jour du CSE Central lors du point trimestriel consacré aux sujets relevant de ladite commission.

Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Attributions

La commission de l’égalité professionnelle assiste le CSE Central dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

A cet égard, la commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du CSE Central sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes établi par l’employeur.

La commission peut également préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Le CSE Central est par la suite informé et consulté sur les propositions de la commission, cette dernière ne pouvant rendre aucun avis en lieu et place dudit CSE.

Réunions

La commission est convoquée par l’employeur au plus tard 3 jours avant la réunion par mail ou lettre simple.

La commission de l’égalité professionnelle se réunit 1 fois par an.

TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5.1 Durée des Mandats

Article 5.2 TEMPS DE REUNION

Est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures :

  • Le temps passé lors des réunions plénières (ordinaires et extraordinaires) du CSEC.

  • Le temps passé lors des réunions plénières (ordinaires et extraordinaires) du CSE.

  • Le temps passé lors des commissions en CSEC.

  • Le temps passé lors des commissions en CSE.

  • Le temps passé lors des réunions préparatoires aux réunions ordinaires du CSEC (dans la limite d’une ½ journée par réunion préparatoire).

  • Le temps passé lors des réunions préparatoires aux réunions ordinaires du CSE (dans la limite d’une ½ journée par réunion préparatoire).

  • Le temps passé lors d’un droit d’alerte, afin de préparer les investigations, enquêtes et toutes autres démarches afin de suivre au mieux ces droits d’alerte (lanceur d’alerte, enquêteur et référent harcèlement)

Article 5.4 FRAIS DE DEPLACEMENT ET D’HEBERGEMENT

Les frais de déplacement et d’hébergement des membres des élus et désignés pour les réunions plénières et préparatoires A VALIDER sont pris en charge selon les conditions définies par la procédure en vigueur au sein de la Société.

Article 5.5 OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres élus et désignés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

TITRE 6 : FORMATION

Article 6.1 FORMATION

Les salarié(e)s Représentants du Personnel doivent bénéficier, à l’instar de tous salariés, de la formation nécessaire à leur adaptation et évolution au sein de l’Entreprise. Ces derniers doivent disposer, dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel, de la faculté d’accéder aux diverses formations et conseil leur permettant d’entretenir ou développer leur potentiel.

Comme tout salarié, les Représentants du Personnel sont susceptibles de bénéficier des dispositifs prévus par les dispositions légales et notamment celle de la loi du 5 Septembre 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »

Article 6.2 CONGE DE FORAMTION ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDIVALE (CFESS)

Tout salarié, adhérent à un syndicat, peut également avoir accès, conformément aux dispositions du code du travail, à des sessions de Congés de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) dans les conditions légales en vigueur.

Article 6.3 VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) ET CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPETENCES PROFESSIONNELLES (CCP).

Durant son activité, le Représentant du Personnel a pu développer et/ ou acquérir de nouvelles compétences.

Aussi, conformément aux dispositions légales, le Représentant du Personnel pourra :

  • Faire valider les acquis de son expérience liée à l’exercice de son activité professionnelle et/ou de ses responsabilités syndicales (VAE)

  • Faire valider les compétences acquises dans l’exercice de son manat et obtenir un Certificat de Compétences professionnelles (CCP)

TITRE 7 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

Article 7.1 – Objet - Contenu

La BDESE vise à améliorer l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social.

En effet, elle permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation annuelle sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle comporte l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente aux CSE et au CSE Central.

Son contenu est défini conformément au code du travail, et remis à jour régulièrement et notamment dès que des informations obligatoires devant y figurer sont disponibles. Ainsi les rapports et informations périodiques sont repris dans la BDESE, conformément à la loi du 17 août 2015.

Article 7.2 – Utilisateurs

  • Données nationales :

Les membres du CSE Central et les Délégués Syndicaux Centraux ont accès aux données nationales.

  • Données concernant les établissements :

Les membres des CSE, les Délégués Syndicaux d’établissement ont accès uniquement aux données concernant leurs Etablissements.

Article 7.3 – Utilisation

A partir du dépôt des documents nécessaires aux informations-consultations, l’obligation d’information incombant à l’employeur est réputée satisfaite.

Par conséquent, à compter de la signature du présent accord, la transmission des documents d’information-consultation ne s’effectuera plus par voie postale.

Article 7.4 – Obligation de discrétion et de confidentialité

Le respect par les personnes ayant accès à la BDESE, de l’obligation de discrétion et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est gage d’un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l’information que par l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article L.2312-36 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les parties au présent accord ont entendu définir les principes ayant vocation à encadrer la mise en œuvre de l’obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans la BDESE. Elles conviennent que :

  • Les données économiques, stratégiques et financières inscrites aux Blocs 1 et 2, dont la divulgation à des tiers peut porter préjudice aux intérêts de l’Entreprise, notamment en termes de concurrence, sont considérées confidentielles même en l’absence d’une telle mention sur le document mise à disposition sur la BDESE.

L’obligation de confidentialité, lorsqu’elle est invoquée par l’employeur, ne doit pas porter atteinte à l’exercice, par les représentants du personnel, de leur mandat. Elle est donc limitée à certaines informations et doit être justifiée par l’existence d’éléments objectifs pouvant nuire aux intérêts de l’Entreprise et rendant nécessaire de retenir la diffusion de ces informations tant à l’égard des salariés de l’Entreprise qu’à l’égard des tiers à l’Entreprise.


TITRE 8 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE

Article 8.1 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 8.2 - Durée - Publicité – dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord s’appliquera le 1er jour suivant les formalités de dépôt.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel

  • de la Base de Données Economique et Sociale

Fait à La Défense,

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXX

Pour la CFDT

Madame XXX

Pour la CFTC

Monsieur XXX

Pour FO

Pour la Direction

Monsieur XXX

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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