Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au choix de la convention collective transport et l'organisation du temps de travail" chez TCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCO et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720002041
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : TCO
Etablissement : 87768619600016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUXCHOIX D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE TRANSPORT

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société,

SAS au capital de

située

représentée par

agissant en qualité de

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail ;

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux CHOIX D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE TRANSPORT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Il a pour objectif de mettre à la disposition des salariés une couverture en adéquation avec leur activité.

L’activité de transport de la société a été transférée à la société dans le but d’offrir au personnel roulant un cadre social et conventionnel adapté à leur activité.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Application de la convention transport routier de marchandises

Lors du transfert des salariés à la société, il a été proposé d’appliquer l’ensemble de la convention collective TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, IDCC 16 à l’ensemble des salariés de la société. L’application est effective à compter des salaires du mois de signature de l’accord.

Dispositions désormais applicables :

Prime d’ancienneté :

La convention transport majore les rémunérations selon l’ancienneté comme suit :

Ancienneté dans l'entreprise Majoration
2 ans 2 %
5 ans 4 %
10 ans 6 %
15 ans 8 %

Un régime de prévoyance spécifique :

- Garantie d'emploi en cas de maladie : pendant 6 mois, portés à 12 mois pour les salariés qui, âgés d'au moins 50 ans, comptent au moins 15 ans d'ancienneté. En cas de rupture du contrat à l'issue de la période de garantie d'emploi, priorité de réembauchage pendant une durée de 5 ans à compter du début de la maladie avec reprise de l'ancienneté.

- Un haut degré de solidarité : actions de prévention, amélioration des prestations versées en cas de sinistre (invalidité, inaptitude à la conduite, décès), [services d'accompagnement personnalisés, hors sinistre (dans les situations telles que le bénéfice d'une prestation inaptitude ou prévoyance, l'arrêt de travail continu d'une durée > 6 mois, la situation d'aidant familial, le décès ou l'invalidité du conjoint ou d'un des enfants du couple ou l'affection de longue durée dite « exonérante » avec une garantie Inaptitude à la conduite

- Une garantie Inaptitude à la conduite : Le conducteur ayant 3 ans d'ancienneté comme conducteur dans l'entreprise, atteint d'une incapacité définitive à la conduite constatée par une commission médicale (avec retrait du permis de conduire) et qui ne peut être reclassé dans l'entreprise (v. remarque ci-après), bénéficie d'une indemnité spécifique, s'il ne peut bénéficier des prestations du régime spécifique de prévoyance

- Congé de fin d’activité (CFA): Les conducteurs routiers des entreprises de transport de marchandises et/ou de déménagement (depuis au moins 5 ans) ou anciens conducteurs reclassés suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail. Age d'entrée dans le dispositif : 57 ans, (sauf pour les salariés suivants conducteurs dont l'âge est compris entre 55 et 57 ans dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans au 1-7-2011 et qu'ils ont rempli à cette date la condition tenant au nombre d'années de conduite (v. ci-après) ET conducteurs âgés de 55 à 57 ans ayant demandé, avant le 30-6-2011, à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit au CFA prévue par l'accord du 30-6-2009 (dispositif permettant l'assimilation d'une période de chômage à une période d'activité de conduite pour les salariés privés d'emploi à la suite d'un licenciement économique, non analysé)

Nombre d'années de conduite exigé : 26 ans continus ou non, d'emploi de conduite de véhicules de + 3,5 tonnes PTAC affectés au transport de marchandises et/ou de déménagement. Prise en compte, dans le cadre d'une carrière mixte, des années effectuées comme conducteur routier de voyageurs (chaque année d'exercice est validée pour 25/30 ; 5 années maximum à temps partiel prises en compte). Absences consécutives à un AT prises en compte dans la limite de 1 an continu.

ARTICLE 3 – Modulation du temps de travail

Afin d’adapter l’organisation du temps de travail à votre activité, le temps de travail est aménagé sur l’année et tenir ainsi compte des variations d’activité, les périodes de forte activité étant compensées en période de basse activité par des repos compensateurs.

La période de référence est l’année civile.

Délai de prévenance :

Délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif :, les salariés seront informés 3 jours ouvrés avant la modification.

Salariés visés : l’ensemble du personnel roulant

Durée temps de travail : la durée hebdomadaire moyenne travail est de 40.38 heures pour le personnel roulant soit 1841.33 heures sur l’année (hors congés payés et jours fériés).

Amplitudes : les amplitudes horaires respecteront les durées maximales du temps travail réglementaires et/ou conventionnelles

Rémunération lissée ; la rémunération des salariés ne tient pas compte de l’horaire mensuel réellement effectué. Les salariés conserveront une rémunération basée sur 175 heures mensuelles décomptées de la manière suivante :

Temps de travail mensuel : 152 heures

Heures d’équivalence majorée : 17 heures

Heures supplémentaires : 6 heures

Les heures effectuées au-delà de 175 heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) dans le cadre de l’annualisation : ces heures alimenteront un compteur de façon majorée à hauteur de 10% au-delà de 175h. Les prises de repos seront décomptées des mêmes compteurs.

Il sera effectué le report des soldes (négatifs ou positifs) au 31/12 de chaque année sur l’année n+1.

Sur décision de l’employeur, il pourra être décidé de rémunérer la majoration des RCR.

Prise de repos ; les demandes des salariés seront effectuées 2 semaines avant la date d’effet et soumis à l’acceptation de l’employeur en fonction des contraintes de l’activité. Les prises de repos seront faites dans les 6 mois de l’acquisition par journée complète.

Une fiche de suivi d’heures trimestrielle sera mise en place.

Il est expressément convenu pour ne pas défavoriser le personnel malade, qu’en cas d’absence pour arrêt maladie, Accident du travail, ou Maladie professionnelle, le compteur RCR au-delà de 175h ne sera pas impacté de façon négative.

En cas d'entrée ou de départ au cours d'un quadrimestre, la rémunération sera régularisée sur la base de la durée réelle de travail, le salarié conservant l'éventuel trop-perçu (sauf démission ou licenciement pour faute grave ou lourde).

L’application dudit accord emporte la reprise des compteurs d’heures (supplémentaires et d’équivalence), comme des compteurs de congés payés et des récupérations, qu’ils soient positifs ou négatifs

ARTICLE 4 - Permis de conduire

Sous réserve d'avoir informé l'employeur le 1er jour de travail suivant la notification de la mesure : sera étudié la possibilité de reclassement dans un autre emploi ou la prise des congés, ou à défaut, pourra entraîner la rupture du contrat. En effet, la perte du permis de conduire peut créer un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise, pouvant entraîner le licenciement du salarié.

Chaque salarié devra fournir à l’employeur annuellement ou sur demande l’original de son permis de conduire, et devra informer son employeur de la perte totale de ses points, sous peine de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 5 - Tenue vestimentaire

Il est rappelé aux salariés qu’ils sont en contact direct avec la clientèle et à ce titre doivent porter une tenue correcte fournie par l’entreprise et en état de propreté optimale.

ARTICLE 6: Prime de repas

Chaque salarié aura droit à une prime de repas chaque jour où son amplitude horaire de travail couvrira entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. Cette prime sera valorisée au taux prévu par la convention collective transport pour l’indemnité de repas.

ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir une année suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 60 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du jour de signature et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Le présent accord affirme l’application de la convention collective transport et complète les dispositions ”Durée du travail” de la convention collective ‘’Transport routier de marchandises précitée” dont relève la Société ”TCO”.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de TROIS mois ;

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de TROIS mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou

de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de SIX mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

”Nom de chaque signataire”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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