Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VERALTI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VERALTI et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922023265
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : VERALTI
Etablissement : 87772708100011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-24

Avenant n°1 à l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour la Direction :

La société VERALTI, dont le siège social est situé au 38 Rue François PEISSEL – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, immatriculée au RCS sous le numéro 877 727 081, au capital social de 37 000 €, représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Directeur des Assurances collectives et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’UNE PART,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la société VERALTI :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …., déléguée syndicale

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …., délégué syndical

D’AUTRE PART,

Préambule :

Afin de faire évoluer leur accord sur la mise en place d’un compte épargne temps du 18 décembre 2017, les Parties se sont rencontrées le 17 octobre 2022 et ont convenu d’apporter des modifications à cet accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires 

(Révise et remplace l’article 2 de l’accord du 18 décembre 2017)

Sous réserve d’un mois d’ancienneté, tous les salariés, en CDD ou en CDI, peuvent bénéficier du CET.

Article 2 : Alimentation du compte

Article 2.1 : Alimentation en jour de repos

(Révise et remplace l’article 4.1 de l’accord du 18 décembre 2017)

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son compte selon les modalités suivantes :

  • Le CET peut être alimenté par tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, c’est-à-dire par les jours de congés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, ainsi que par des congés d’ancienneté (« les congés d’anniversaire ») ;

  • Le CET peut être alimenté par les jours RTT ;

  • Le CET peut être alimenté par des jours de fractionnement.

Seuls les jours de repos acquis à la date de la demande peuvent être placés dans le CET.

Article 2.2 : Plafond

(Révise et remplace l’article 4.4 de l’accord du 18 décembre 2017)

L’alimentation du CET est plafonnée à l’équivalent de 20 jours par année civile.

Article 3 : Prise d’un congé non rémunéré

(Révise et remplace l’article 5.1.1 de l’accord du 18 décembre 2017)

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés non rémunérés, notamment les congés suivants :

  • congé sans solde,

  • congé parental,

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé de fin de carrière : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’une cessation,

  • congé pour convenance personnelle

La durée minimale du congé pris avec les droits CET est de 0,5 jour.

Le bénéficiaire devra faire sa demande 1 mois avant la date de prise de congé et l’employeur donnera son accord dans un délai raisonnable. S’il s’agit d’une demande dans le cadre d’un congé de fin de carrière, la demande devra être transmise à l’employeur au moins 4 mois avant la date de départ en congé.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire part au salarié de son accord ou de son désaccord.

Article 4 : Autres utilisations

(Révise et remplace l’article 5.1.2 de l’accord du 18 décembre 2017)

Le CET peut également être utilisé pour indemniser tout ou partie :

  • des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel demandé par le salarié

  • une période de formation effectuée en-dehors du temps de travail

Par ailleurs, le salarié peut également opter pour une rémunération immédiate : dans ce cas, le salarié informe le Service Ressources Humaines de son souhait d’utiliser ses droits acquis au titre du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate. Il devra faire sa demande en début de mois pour une prise en compte sur le mois en cours.

Article 5 : Durée – Date d’application

Le présent avenant est conclu, dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, pour une durée indéterminée.

Les dispositions fixées par le présent avenant s’appliqueront à compter du 1er novembre 2022.

Article 6 : Notification - Dépôt

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet.

Fait à Caluire, le 24 octobre 2022

Pour la société VERALTI

Monsieur ….

Membre du Directoire et Directeur des Assurances collectives

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame …., déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur ….., délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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