Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez VERALTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERALTI et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923025320
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : VERALTI
Etablissement : 87772708100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DU TRANSFERT DES ACTIVITES DE GRESHAM AU SEIN DE VERALTI (2022-05-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES MESURES 2023

AU SEIN DE VERALTI

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour la Direction

La société VERALTI, dont le siège social est situé au 38 Rue François PEISSEL – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, immatriculée au RCS sous le numéro 877 727 081, au capital social de 37 000 €, représentée par Monsieur XXXXXXX , agissant en qualité de Directeur des Assurances collectives et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la société VERALTI :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.

A l’issue des deux réunions de négociation qui se sont tenues le 26 janvier 2023 ainsi que le 7 février 2023, les Parties sont convenues de conclure le présent accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2023.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de VERALTI.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les mesures qui seront réalisées en 2023.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 – Mesures prises

  1. – Augmentation générale au 01.03.2023 (avec effet rétroactif au 01.02.2023)

  • Application d’une augmentation collective des salaires de base de 4% pour l’ensemble des salariés, avec une augmentation au moins égale à 100€ bruts mensuels

  • Les collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de société (dispositif de redevance) auront le choix entre 2 options possibles :

    • 1ère option : conserver le dispositif de redevance pour l’utilisation personnelle du véhicule de société – bénéficiez de l’AG de 4% du salaire de base

    • 2ème option : évoluer du dispositif de redevance vers celui de l’avantage en nature – bénéficier d’une AG de 1.3% du salaire de base, pour tenir compte de la revalorisation du salaire net liée à la réintégration de la redevance.

3.2 – Budget d’augmentation individuel

  • Les augmentations individuelles seront appliquées à l’issue de la campagne d’entretiens, c’est-à-dire sur la paie du mois de mai 2023 avec effet au 1er mai 2023 (budget de 0.57 % de la masse salariale intégrant 0.10% d’enveloppe égalité F/H)

3.3 – Montant minimum de la prime vacances

La prime vacances versée en mai 2023, en application des dispositions de l’article 34 de CCN des sociétés d’assurance sera, pour les salariés dont le salaire de base est inférieur à 3160 euros bruts, d’un montant de 1580 euros bruts.

3.4 – Revalorisation des titres-restaurant

  • La valeur faciale des titres restaurants est revalorisée à 10 euros. Cette mesure s’appliquera aux titres-restaurants délivrés au titre des jours travaillés au mois de février.

    • La répartition employeur / salarié demeure inchangée, soit :

      • 60% pris en charge par l’employeur : 6 euros

      • 40% pris en charge par le salarié : 4 euros

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord concerne la négociation annuelle obligatoire portant sur des mesures applicables en 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni être transformé en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l’obligation annuelle de négocier.

Article 5 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :

  • 2 exemplaires sous format électronique à l’Unité territoriale du Rhône de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version intégrale signée et une version anonymisée destinée à être publiée sur la base de données nationale des accords collectifs,

  • 1 exemplaire sous format papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,

  • Affichage sur l’intranet.

Fait à Caluire, le 28 Février 2023

Pour la société VERALTI

Monsieur

Directeur des Assurances Collectives

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame XXXXXXXX , déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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