Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SA LES AGENCES DE PAPA" chez LES AGENCES DE PAPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AGENCES DE PAPA et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006324
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES AGENCES DE PAPA
Etablissement : 87811482600026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours AU SEIN DE LA SA LES AGENCES DE PAPAVAVA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SA LES AGENCES DE PAPA inscrit au capital de 4 497 051.28 euros, sous le SIRET 87811482600026 dont le siège social est situé 25 Avenue Jean Médecin – 06000 NICE

Et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 878 114 826 R.C.S Nice.

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

XXXX membre titulaire du CSE

d'autre part,

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif au sein des Agences de Papa pour élargir l’accès au forfait jours pour tous les collaborateurs Cadres, bénéficiant de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

En effet, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Section 5) prévoit la conclusion d’une convention de forfait jours pour les salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou mandataires sociaux.

Ces conditions de classification et de rémunération ne permettent pas aux Cadres de l’entreprise disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et dans le cadre de leur responsabilité, de bénéficier d’une convention de forfait jour.

L'objectif est donc de répondre à un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de l’entreprise en permettant à tous les salariés Cadres, de bénéficier d’une convention de forfait jours.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, pourront conclure au sein de la SA Les Agences de Papa, une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres (quelles que soient leurs classifications et rémunérations) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jour sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours, commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le salarié pourra aller au-delà des 218 jours prévus par la convention s’il renonce à une partie de ses jours de repos et qu’il formalise cet accord par écrit avec son employeur.

Dans ce cadre de rachat de réduction du temps de travail (RTT) une majoration d’au moins 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et une majoration de 35% au-delà est prévu. Le salarié ne pourra pas travailler plus de 230 jours dans l'année.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Le contrat du travail ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié et le droit à la déconnexion.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un tableau individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique et des Ressources Humaines.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu’une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail ;

  • Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, la salarié bénéficie d'entretiens périodiques 1 fois par an afin d’établir : le bilan de la charge de travail de la période écoulée ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'amplitude des journées d'activité ; l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail…

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, le salarié devra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie qui recevra la salariée dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 72h sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte qui est donnée à chaque salarié lors de la signature de son contrat ou avenant.

Article 14 - Retour à un horaire de travail « classique »

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires collectifs après information et validation de leur hiérarchie et en accord avec la Direction Des Ressources Humaines.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

15.2 Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une information annuelle au CSE.

15.3 Révision

La révision du présent accord pourra être sollicitée dans les conditions prévues par les dispositions légales.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer l’ autre signataire par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des signataires se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait le 4 février 2022 à Nice

Madame XXX

DRH de la SA Les Agences de Papa

Monsieur XXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com