Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE JOUR DE CONGÉ ANNIVERSAIRE" chez LES AGENCES DE PAPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AGENCES DE PAPA et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008676
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES AGENCES DE PAPA
Etablissement : 87811482600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE JOUR DE CONGÉ ANNIVERSAIRE

ENTRE

SA LES AGENCES DE PAPA au capital de 6.481.166,08 €, inscrite au RCS de Nice sous le SIRET 87811482600026 dont le siège social est situé 25 Avenue Jean Médecin – 06000 NICE

Et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 878 114 826 R.C.S Nice.

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Monsieur membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 25 janvier 2022, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail

D’autre part.

Préambule

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord en octroyant à chaque salarié un jour de congé supplémentaire à prendre le jour de leur anniversaire. Les modalités sont les suivantes :

Article 1 - Salariés Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés des Agences de Papa titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’apprentissage ou contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel quelque soit leur ancienneté.

Article 2 - Durée du congé anniversaire

Le congé anniversaire est de 1 (un) jour ouvré par année civile.

Article 3 - Modalités de prise du congé anniversaire

Le jour de congé anniversaire est un jour non choisi.

Le congé anniversaire est obligatoirement pris le jour de l’anniversaire du salarié, correspondant à la date de naissance qu’il a communiquée lors de son embauche.

Lorsque le jour de l’anniversaire du salarié tombe un jour ouvré soit du lundi au vendredi, ce jour est non travaillé.

Lorsque le jour d’anniversaire tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le congé d’anniversaire est pris, soit le vendredi précédant ce jour, soit le lundi suivant.

Lorsque le jour anniversaire tombe un jour férié, le congé anniversaire est pris le 1er jour ouvré suivant.

Par exception, pour les salariés nés un 29 février, le jour de congé anniversaire sera défini, par principe comme le 28 février, les années bissextiles.

Lorsque le jour anniversaire tombe pendant une période de congés payés du salarié, il est décompté comme tel, en lieu et place d’un jour de congé payé.

Si le jour anniversaire du salarié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, le jour de congé anniversaire sera pris immédiatement après le retour du salarié, celle-ci ne pouvant toutefois pas dépasser le cadre de l’année civile.

En cas d’évènements exceptionnels, tels que crise sanitaire, activité partielle, période de formation, incluant le jour anniversaire du salarié, le jour de congé anniversaire pourra être pris à une date ultérieure, celle-ci ne pouvant toutefois pas dépasser le cadre de l’année civile.

Si le congé congé anniversaire n’est pas pris par le salarié à la période prévue sauf pour raison impérieuse de service, et, en tout état de cause, avant la fin de l’année civile, il ne donne lieu à aucune compensation financière et à aucun report sur l’année suivante.

Lors d’un départ de l’entreprise pour toutes raisons avant la date de l’anniversaire d’un salarié, cette journée ne sera pas prise en compte dans le solde de tout compte.

Article 4 - Rémunération

L’absence lors du jour de congé anniversaire est normalement rémunérée et apparaît sur le bulletin de paie du mois en cours ou du mois suivant, selon les dates.

Article 5 - Demande de prise du congé anniversaire

Afin qu’il soit tenu compte du jour anniversaire dans les plannings, le salarié devra faire sa demande de congés anniversaire au moins un (1) mois avant la date de son anniversaire sur le sirh.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Une information du CSE a eu lieu le 15-06-23.

Pour les salariés nés au premier semestre, de façon exceptionnelle, cette journée sera posée sur le 2nd semestre 2023 après validation de leur manager.

Article 7 : Durée de l’engagement

Le présent engagement est signé pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision

La révision du présent accord pourra être sollicitée dans les conditions prévues par les dispositions légales.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer l’autre signataire par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des signataires se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 9 : Publicité et transmission à la CPPNI

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail et sur l’intranet.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions visées à l’article
D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de NICE.

Fait à Nice le 15 juin 2023 en six (6) exemplaires

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué SA Les Agences de Papa Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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