Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un forfait jours" chez PORCELAINES JL COQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PORCELAINES JL COQUET et le syndicat CGT le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07522047341
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : PORCELAINES JL COQUET
Etablissement : 87814547300038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS

Entre :

La S.A.S. Porcelaines JL COQUET

dont le Siège Social est situé au 7 rue royale - 75008 Paris

Immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro : RCS 878 145 473

Représentée par le Directeur Général

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical

D’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

De par leurs responsabilités, les salariés cadres de l’entreprise PORCELAINES JL COQUET sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent que difficilement anticiper leurs horaires de travail.

La mise en place d’un forfait jours vise ainsi à mieux prendre en considération les spécificités de leurs fonctions. Le présent accord en définit les modalités de mise en place et d'application, conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés concernés par le forfait jours sont l’ensemble des cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

En sus de cet accord, une convention individuelle de forfait jours sera conclue avec les salariés cadres autonomes, à leur embauche ou au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel. Ils devront en effet donner leur accord individuel afin que la convention de forfait soit intégrée à leur contrat de travail.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

- la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

- la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

- la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail.

Article 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence retenue pour le forfait jours est l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Les salariés cadres au forfait jours disposeront donc, en plus de leurs congés payés, de jours de repos supplémentaires dont le nombre variera selon les années.

Le calcul du nombre de jours de repos sera effectué dans les conditions suivantes :

- Détermination du nombre de jours dans l'année ;

- Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année ;

- Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;

- Déduction des jours ouvrés de congés payés ;

- Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

Il est par ailleurs rappelé que les cadres au forfait jours ont droit au repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives, ainsi qu’au repos hebdomadaire de 24 heures, soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures consécutives.

Leurs managers devront par conséquent impérativement s’assurer que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 – Utilisation des jours de repos

Le salarié cadre au forfait jours, de manière individuelle, pourra demander à utiliser ses jours de repos par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos devront être répartis de façon à respecter un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, qui correspond pour rappel à la fin de l’année civile.

Hors circonstances exceptionnelles (maladie en cours de journée, enfant malade…), la demande d’utilisation devra être formulée 15 jours minimum avant la date de l’absence en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Le manager du cadre concerné pourra autoriser ou non cette demande en fonction des besoins du service affecté.

Les formulaires devront ensuite être transmis au service des Ressources Humaines qui sera en charge du décompte des jours de repos.

Article 4 – Incidences des absences en cours d'année

Sauf cas prévus par l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, ou force majeure ; inventaire ; chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Par conséquent, les absences (congés sans solde, maladie, maternité, …) sont à déduire du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

De plus, comme les jours de repos liés au forfait s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif, leur nombre en sera réduit proportionnellement.

Article 5 – Incidences de l’embauche ou du départ en cours d'année

Pour les salariés au forfait jours entrés ou sortis en cours de période de référence, ou en cas de passage en cours d’année à une convention de forfait jours, leur nombre de jours de repos sera proratisé.

Les salariés concernés auront ainsi droit à un nombre de jours de repos calculé sur la base de leur période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 6 – Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction et intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération est fixée pour une année complète de travail, et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salaires minima conventionnels à prendre en compte sont ceux indiqués dans la colonne « montant au forfait » de la grille de la convention collective des industries céramiques de France.

Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Chaque salarié au forfait jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés par le biais d’un planning du mois en cours.

Il devra faire apparaitre les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos et en préciser la nature (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Les déclarations seront transmises chaque mois pour contrôle au manager, et pour information au service Ressources Humaines.

Le manager contrôlera à cette occasion le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il venait à constater des dérives, il organiserait un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, au cours duquel ils en détermineraient les raisons et rechercheraient des mesures correctives.

Article 8 – Entretien annuel

Un entretien d’appréciation sera organisé chaque année entre le salarié cadre au forfait jours et son manager afin d’analyser l’organisation du salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activités, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. Il pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera également l’occasion pour le salarié de faire le point sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels.

Ce bilan annuel sera complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence lors d’entretiens périodiques, formels ou informels, entre le salarié et son manager.

S’il s’avérait que le salarié au forfait jours n’arrivait pas à trouver un équilibre satisfaisant, ou qu’il ne parvenait pas à exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation serait prise d’un commun accord par les deux parties.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Le salarié cadre au forfait jours bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion:

- il n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;

- l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;

- tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail ;

- aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail.

De plus, sauf en cas d’urgence, le manager et la direction veilleront à ne le pas solliciter en dehors des heures de travail.

Article 10 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la DDETSPP.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 11 – Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes:

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 13 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du Conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à Saint-Léonard-de-Noblat, le 30 Août 2022.

Directeur Général Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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