Accord d'entreprise "REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENREPRISE CONCERNANT LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez ACC M

Cet accord signé entre la direction de ACC M et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06321003484
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ACC M
Etablissement : 87831104200021

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Concernant droit d’expression des salariés

ENTRE

La Société XXXXXX,

dont le siège est situé ..........................................................................................,

représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur Général,

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ci-après désignée :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical,

d’autre part

Article 1 – Nature et domaine du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’entreprise peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.

Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.

Article 2 – Réunions permettant l’expression des salariés

Compte tenu des thèmes abordés : amélioration des conditions de travail, organisation de l’activité et qualité de production, ce droit d’expression s’exerce au sein de groupes réunissant les membres d’une même unité de travail ou ayant des tâches et des intérêts communs dans le cadre des ¼ Heure sécurité ou équivalents.

Ces réunions ont lieu pendant le temps de travail une fois par mois. La date est fixée par le responsable hiérarchique mais pourra être avancée à la demande d’un collaborateur.

Les expressions hors des thématiques mentionnées ci-dessus ne seront pas admises dans ces réunions.

Article 3 – Les participants

Ces groupes sont composés des personnels de l’équipe de travail.

Le personnel d’encadrement direct participe aux groupes d’expression de leur unité de travail.

Article 4 – Liberté d’expression

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.

Les échanges doivent cependant s’inscrire dans le cadre d’un respect mutuel des participants.

Article 5 – Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés

Les groupes d’expression peuvent formuler des propositions et émettre des avis. Ceux-ci sont consignés par écrit à l’issue de la réunion. L’encadrement est chargé de les transmettre à la direction.

Article 6 – Publicité et suites données aux avis et propositions

La direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du groupe qui sera transmise lors d’une prochaine réunion par l’encadrement.

Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont transmises aux représentants du personnel de l’entreprise : membres du CSE ou CSSCT selon la thématique abordée.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

Article 8 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remise au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le ……………………………………..

Pour la Section Syndicale CGT Pour la Section Syndicale FO
XXXXXXX XXXXXXX
Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour l’entreprise

XXXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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