Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez ACC M

Cet avenant signé entre la direction de ACC M et le syndicat CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06322005468
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ACC M
Etablissement : 87831104200021

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2021-04-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

ENTRE

La Société ..............,

dont le siège est situé .........................................................................................,

représentée par ......................................................................

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales ........ CGT, représentée par ..................................................................., Délégué Syndical,

d’autre part

PREAMBULE

Conformément à La loi, l’Entreprise a mis en place, au 1er Janvier 2016, une couverture santé pour ses leurs salariés (article 1 de la loi n° 2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).

Il a été décidé d’instituer le régime par le biais d'un accord collectif en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité d'Entreprise (réunion du 26/10/2015 conformément à l'article R.2323-1 du Code du Travail).

Un accord d’entreprise instituant une couverture obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé a été signé le 27/10/2015, réexaminé le 02/03/2021.

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 12 décembre 2022 afin de réexaminer le choix de l’organisme d’assurance conformément à l’accord signé, et pour réviser les modalités de l’accord au regard des évolutions réglementaires et conventionnelles.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'Entreprise auprès de .................................................................., mutuelle interprofessionnelle habilitée.

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans (article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale) après consultation des institutions représentatives du personnel. Ces dispositions n'interdisent pas avant cette date la révision ou la résiliation du contrat.

Cette couverture permet, conformément à la notice d'informations définissant les garanties du contrat ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement en remboursement les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 Salariés

2.1.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspension indemnisée du contrat de travail.

Cas visés :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle :

Du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Le financement des garanties demeurera assuré conjointement par l’entreprise, le salarié dans les mêmes proportions et conditions que celles visées à l’article 4 du présent accord. Ainsi, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Le non-paiement de sa contribution par le salarié entraine son exclusion du régime.

Salariés absents pour des raisons autre que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales (exemple congé sabbatique,...).

Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Les salariés visés à l'article 2 sont tenus d'adhérer au régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.

L'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part des cotisations.

  1. DISPENSES D’AFFILIATION

Les salariés suivants ont la faculté de refuser d'adhérer au régime s'ils le souhaitent selon les cas listés ci-dessous :

  • les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée :

* les bénéficiaires (apprentis, CDD) d'un contrat égal ou supérieur à 12 mois, ou de contrats dont la durée cumulée est égale ou supérieure à 12 mois, doivent justifier d'une couverture santé individuelle souscrite par ailleurs pour refuser l'adhésion au régime (production de tous les documents obligatoires).

* les bénéficiaires (apprentis, CDD) d'un contrat inférieur à 12 mois peuvent refuser sans justificatif, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle santé.

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute peuvent refuser sans justificatif.

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CSS (Complémentaire santé solidaire) peuvent refuser s’ils produisent les justificatifs. Cette dispense prend fin à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure, peuvent refuser s’ils produisent les justificatifs. Cette dispense prend fin à l’échéance de ce contrat individuel.

- les salariés couverts par une couverture collective obligatoire, y compris en tant qu'ayants-droits, peuvent refuser sur production d'un justificatif annuel :

Ce sont les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs dans le cadre d’un autre emploi, ou en tant qu’ayants-droits par le biais du conjoint (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par l’un des dispositifs ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.

Dans tous les cas, les salariés devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation.

A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.

  1. RUPTURE DU CONTRAT

L'adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de "portabilité". Celui-ci permet, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage de maintenir le salarié temporairement dans le régime.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. COTISATIONS

Le financement de la couverture minimale de base du salarié ("panier obligatoire") est assuré à 50 % par l'employeur.

Les 50 % restants sont financés par le salarié.

Les parts salariales et patronales figurent sur le bulletin de salaire.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

Toute modification ultérieure de la réglementation, en matière des cotisations sur les contributions de la couverture frais de santé sera appliquée conformément à la loi.

Les garanties à caractère optionnel et l’affiliation des ayants droit sont facultatives. Elles relèvent du seul choix du salarié et sont payées en totalité de manière individuelle à l'organisme assureur. Celles-ci ne figurent pas sur le bulletin de salaire.

  1. PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de cette couverture santé.

  1. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif (soit un préavis au 30 septembre au plus tard pour une échéance de contrat au 31 décembre de l’année en cours).

  1. FORMALITES

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14/12/2022

Pour la Section Syndicale .... Pour la Société
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Délégué Syndical Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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