Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait annuel en jour comme mode d'organisation du temps de travail et des primes de naissance et de mobilité" chez SURGAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURGAR et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003461
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SURGAR
Etablissement : 87832215500010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES ET CONDITIONS :

  • DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ;

  • DES PRIMES DE NAISSANCE ET DE MOBILITE

Entre les soussignés :

La Société SurgAR, SAS au capital de 129 470 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le N° SIRET 878 322 155 00010, dont le siège social est situé au Biopôle Clermont-Limagne – 63 360 SAINT BEAUZIRE, représentée par son Président, Monsieur

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Les Salariés de la Société SurgAR dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers. (Effectif d’au moins onze Salariés non atteint pendant une période de douze mois consécutifs)

Ci-après dénommée « les Salariés »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommés « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

PARTIE 1 : FORFAIT JOURS 5

ARTICLE 1 – Champ d’application 5

ARTICLE 2 – Période de référence 5

ARTICLE 3 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours 5

3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos 5

3.2 Situations particulières 6

3.3. Renonciation à des jours de repos 7

ARTICLE 4 – Organisation des jours de travail 8

ARTICLE 5 – Contrepartie à la convention de forfait 8

5.1. Programmation et fixation des jours de repos 8

5.2. Modalités de prise des jours de repos 8

ARTICLE 6 – Rémunération 8

ARTICLE 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 9

7.1. Respect des règles en matière de durée du travail 9

7.2. Droit à la déconnexion 10

ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié 10

8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés 11

8.2. Entretiens biannuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours 11

8.3. Dispositif d’alerte par le Salarié 12

ARTICLE 9 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié 12

PARTIE 2 : PRIMES 13

ARTICLE 1 – Prime de mobilité 13

1. Champ d'application 13

2. Attribution du forfait mobilité durable 13

3. Montant et plafond du forfait mobilités durables 13

4. Modalités de mise en œuvre 14

5. Sécurité 14

6. Engagement du Salarié 14

7. Bénéficiaires 15

ARTICLE 2 – Prime de naissance 15

1. Condition d’attribution 15

2. Montant de la prime 15

PARTIE 3 : MODALITÉS 16

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 16

ARTICLE 2 – Révision de l’accord 16

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord 16

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité 17

ANNEXE 18

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-23 relatif aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt Salariés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour fixer les modalités de temps de travail applicables à l’entreprise afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des Salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Ainsi les Parties ont souhaité compléter et déroger au cadre juridique offert par la convention collective des Bureaux d’études techniques (dite SYNTEC) et ses avenants en matière d’organisation du temps de travail, en instituant, notamment, des critères d’éligibilité différents.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses Salariés.

En synthèse cet accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année au profit des Salariés autonomes de l’entreprise

Les Salariés concernés travaillent sur la base d’un volume forfaitaire dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 par an et bénéficient, en contrepartie, de jours de repos (« RTT ») dont le nombre varie chaque année.

Un mécanisme renforcé de suivi de la charge de travail est mis en place pour vérifier que celle-ci reste équilibrée : suivi hebdomadaire, entretien biannuel, dispositif d’alerte et rappel du droit à la déconnexion.

Les Parties se sont également réunies pour définir les modalités de versement des primes de naissance et de mobilité.

PARTIE 1 : FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur date d’embauche.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent, à titre indicatif, que la catégorie de Salariés concernée par cette modalité d’organisation du temps de travail regroupe l’ensemble des Salariés de la Société relevant du statut « cadre ».

Les parties au présent accord ne souhaitent pas reprendre les conditions d’accès au forfait annuel en jours (catégories éligibles, niveau de rémunération minimale, etc.) posées par la convention collective des Bureaux d’études techniques, en considérant qu’elles ne sont pas adaptées au fonctionnement de la Société. Ces conditions ne sont donc pas applicables au sein de la Société.

ARTICLE 2 – Période de référence

La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours

Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des Salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi lesdits Salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année civile.

3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos

La durée du forfait jours est de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un Salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année, au Salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, des jours de repos.

En application du Code du travail, le nombre de jours de repos accordé chaque année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires), les jours suivants :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • Le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ;

  • Le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.

Exemple pour l’année 2021 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :

  • 104 samedis et dimanches ;

  • 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels ;

  • 218 jours du forfait annuel en jours (journée de solidarité incluse).

Soit pour l’année 2021 : 11 jours

Ce nombre de jours de repos est donc variable d’un année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires, etc.), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi défini.

Ces jours de repos viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle, dans les limites prévues par la loi, au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de repos sur un compte épargne temps (CET) si ce dispositif était mis en place dans la Société et dans les conditions qui seront prévues, le cas échéant, par l’accord instituant ce CET.

En dehors de ces cas et de celui de la renonciation à des jours de repos contre majoration, si un dépassement est constaté, le Salarié doit récupérer un nombre de jours équivalant à ce dépassement, sans majoration.

Ces jours de récupération doivent être pris au cours des six premiers mois de l’année suivant celle de référence, ou dans les six mois suivant la fin de la suspension du contrat de travail en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie prolongé. Cette prise des jours de récupération aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de récupération. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande.

Ces dépassements ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre.

3.2 Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ du Salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

3.2.1. Arrivée en cours d’année

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société.

Exemple : En cas d’embauche au 1er juin, le nombre de jours RTT pour un travail complet étant de 11, un Salarié bénéficie de 6 jours de RTT pour l’année de son embauche :

11 * (7/12) = 6.5 RTT

De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche :

  • 7.67 s’arrondit à 7.5 ;

  • 7,87 s’arrondit à 8.

3.2.2. Départ en cours d’année

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le Salarié aura travaillé un nombre de jours prévu sur la période de référence (du 1er janvier au dernier jour de travail effectif).

La modalité de calcul des jours RTT sera identique à celle prévue en cas de mise en place du forfait (article 3.2.1 ci-dessus).

3.2.3. Salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets

Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous les congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.

3.3. Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours défini au 3.1. ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions légales, le Salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le Salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 25 % au-delà.

L’accord entre le Salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 4 – Organisation des jours de travail

Pour le bon fonctionnement de la Société, les Parties conviennent que le temps de travail du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

ARTICLE 5 – Contrepartie à la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

5.1. Programmation et fixation des jours de repos

Les journées ou demi-journées de repos attribuées dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours peuvent être prises isolément ou regroupées, en accord avec le supérieur hiérarchique.

Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de repos. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

5.2. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent :

  • être pris par journée ou par demi-journées ;

  • se cumuler ;

  • être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année civile :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué ;

  • Les jours de repos pourront être affectés au CET, le cas échéant.

ARTICLE 6 – Rémunération

La rémunération octroyée au Salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Les Salariés doivent en outre bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de la catégorie (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours), sans condition de classification conventionnelle minimale. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette condition de rémunération est une simple condition d’entrée dans le régime et non de maintien qui s’apprécie en prenant en compte tant le salaire de base que tous ses accessoires, dès lors que ces derniers entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :

Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos)

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les Salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué (soit 35 heures).

Le Salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à l’article 3.3, perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte (le 31 décembre), un complément de salaire déterminé par l’avenant, égal à 15 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 25 % au-delà.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel ;

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

ARTICLE 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du Salarié et également, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au Salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

7.1. Respect des règles en matière de durée du travail

Le Salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la répartition de son temps de travail. Il se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins de la Société et en veillant au respect des obligations de repos minimal fixées par la loi, ainsi que les durées maximales de travail légales.

Il est rappelé que les Salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code de travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Toutefois, les Salariés doivent être vigilants à respecter les dispositions suivantes :

  • le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles ;

  • le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;

  • le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi ou la Convention Collective applicable.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du Salarié en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si un Salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir son employeur sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée. À ce titre, un mécanisme d’alerte est prévu dans le cadre du suivi mensuel mentionné ci-dessous (article 8.3).

7.2. Droit à la déconnexion

Le Salarié s’engage à se déconnecter de tout outil de communication à distance mis à sa disposition pendant ces périodes de repos.

Par ailleurs, les Salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.

Si le Salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son obligation de déconnexion, il doit en avertir son employeur sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié

La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail demeure adaptée et raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du Salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Les collaborateurs transmettront à leur responsable hiérarchique, un récapitulatif hebdomadaire du nombre de jours travaillés.

Afin de concourir à préserver la santé du Salarié, un suivi du nombre de jours travaillés est opéré au moyen d’un document autodéclaratif hebdomadaire, sous le contrôle de la Société.

Ce document constitue un déclaratif des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le Salarié (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos etc.).

Ce document devra être signé par le collaborateur et par son responsable hiérarchique.

Un mécanisme d’alerte est prévu dans le cadre de ce suivi régulier et plus précisément du document autodéclaratif hedomadaire. En effet, ce document permet au Salarié en forfait annuel en jours de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours de la semaine passée. En cas de signalement par le salarié au sein du suivi hebdomadaire, un entretien aura lieu dans les huit jours qui suivent le mois au cours duquel le signalement aura été effectué, avec son supérieur hiérarchique, afin d’envisager les actions correctrices qui paraîtraient nécessaires aux deux Parties.

À défaut d’indication particulière au sein du document de suivi, la charge de travail est présumée conforme.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le Salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.

8.2. Entretiens biannuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours

En outre, le Salarié bénéficie deux fois par an, avec son responsable hiérarchique, d’un entretien individuel, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, d’un entretien individuel spécifique, au cours desquels sont évoquées sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, ainsi que sa rémunération.

Il permettra d’aborder :

  • la charge de travail du Salarié sur l’année écoulée ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • le suivi de la prise de ses jours de repos ;

  • les conditions du droit à la déconnexion ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.

Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis, contre signature, au Salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctives, le Salarié rencontrera sa hiérarchie ainsi que la Direction, afin d’étudier la situation, l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et de ses objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En outre, il est rappelé qu’à tout moment au cours de l’année, un Salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de cet entretien, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié.

De même, les participants vérifieront que le Salarié a bien bénéficié des garanties prévues dans le présent accord.

8.3. Dispositif d’alerte par le Salarié

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par mail ou sur le document autodéclaratif hebdomadaire, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les huit jours qui suivent le mois au cours duquel le signalement aura été effectué, sans attendre les entretiens biannuels prévus au paragraphe précédent.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du Salarié.

ARTICLE 9 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié

Conformément aux dispositions légales, le Salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

PARTIE 2 : PRIMES

ARTICLE 1 – Prime de mobilité

Afin de favoriser le recours à des transports plus propres, la Société a souhaité mettre en place le Forfait Mobilités Durables. Il est apparu que la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), n’a pas de disposition de nature obligatoire sur ce sujet. La Société se base donc sur le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables », la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art 57.

Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société.

Il vise uniquement les déplacements effectués à vélo ou à vélo à assistance électrique. Il n'est pas applicable aux déplacements effectués en trottinette électrique ou tout autre moyen de transport assimilable.

Attribution du forfait mobilité durable

La Société décide de participer aux frais engagés par les collaborateurs se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'un FORFAIT MOBILITÉ DURABLE.

Le trajet pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du Salarié et son lieu de travail habituel.

Le Forfait mobilité durable vise également les trajets dits de « rabattement », c'est-à-dire les trajets vers ou à partir des arrêts de transport public.

Dans ce cas, le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la participation à l’abonnement de transport collectif sans dépasser un montant annuel de 500 €.

Montant et plafond du forfait mobilités durables

Le montant du forfait mobilités durables est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru, dans la limite de 200 € par an.

Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les Salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an.

Le traitement fiscal et social de cette indemnité sera appliqué conformément à la législation en vigueur.

Modalités de mise en œuvre

Le versement du forfait mobilités durables se fera dans les conditions suivantes :

  • Un seul aller-retour par jour travaillé sera indemnisé ;

  • La distance retenue pour le versement du forfait sera celle du trajet le plus court entre la résidence habituelle du collaborateur et son lieu de travail (ou les arrêts de transport public) sur la base des itinéraires vélos recommandés par les calculateurs d’itinéraires ;

  • Les trajets réalisés au cours de la journée ne sont pas concernés ;

  • Le bénéficiaire informera l’employeur des trajets réalisés en vélo à partir d’une autodéclaration tous les semestres ;

  • L’indemnité sera versée aux Salariés tous les 6 mois, aux mois de juillet et de décembre ou à l'occasion du solde de tout compte en cas de départ de l'entreprise.

Sécurité

Le versement du forfait mobilités durables sera soumis à l’accord préalable du responsable de site qui s’assurera que les conditions pour parvenir jusqu’au site concerné sont favorables à la circulation en vélo.

À titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, les sites donnant droit au forfait mobilités durables sont les suivants : - Siège social Biopole – Site Dunant – Site Turing. Cette liste n'est pas exhaustive.

Le Salarié s’engage à utiliser un vélo en bon état de fonctionnement bénéficiant notamment du matériel de sécurité nécessaire à une circulation en ville, en particulier des feux et catadioptres à l’avant et à l’arrière.

Il devra également respecter les règles en matière de sécurité routière, notamment :

  • Le port du casque attaché sera obligatoire afin de garantir le meilleur niveau de protection possible.

  • Le Salarié devra également emprunter les pistes cyclables quand elles existent.

Le non-respect de ces consignes pourra entrainer l'arrêt du versement du forfait.

Engagement du Salarié

Afin de bénéficier du forfait, les Salariés devront en faire la demande.

Le formulaire de demande annexé au présent accord comprend :

  • L'adresse de la résidence habituelle du collaborateur et de son lieu de travail (et des arrêts de transports publics le cas échéant)

  • La distance du trajet couvert par le forfait, avec une copie de l'itinéraire vélo proposé un calculateur d'itinéraire

  • Une attestation sur l'honneur du collaborateur dans laquelle il :

    • Atteste utiliser son vélo personnel pour effectuer tout ou partie de son trajet résidence habituelle - travail ;

    • S'engage à respecter l'ensemble des conditions de sécurité prévues par le code de la route et le présent accord ;

    • Confirme avoir été informé que tout manquement à la sécurité et toute déclaration frauduleuse entrainera la suspension du bénéfice du forfait mobilités durables.

L’employeur pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse fera l’objet d’une sanction disciplinaire.

Bénéficiaires

Tous les Salariés liés par un contrat de travail à la Société pourront bénéficier du forfait, à l'exception de ceux qui bénéficient d'un véhicule de fonction ou d'un véhicule de service. Les collaborateurs ayant opté pour le crédit mobilité pourront en bénéficier après validation.

ARTICLE 2 – Prime de naissance

Condition d’attribution

Cette prime est versée aux Salariés de la Société en CDI à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un nouvel enfant, sur présentation de l’acte de naissance ou de l’acte d’adoption.

Montant de la prime

Le montant de la prime de naissance est fixé à 500 € bruts.

Cette prime est multipliée par deux, en cas de naissances gémellaires.

Si les parents de l'enfant travaillent tous les deux dans l’entreprise, une seule prime est allouée à un seul des deux parents.

Cette prime est assujettie à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Cette prime est également versée en cas d’adoption par le participant, d'un enfant de moins de 12 ans.

L’âge s’apprécie à la date de la déclaration légale de l’adoption.

PARTIE 3 : MODALITÉS

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 07/04/2021.

ARTICLE 2 – Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Dans les entreprises de moins de 11 Salariés dépourvus de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 20 Salariés sans représentants du personnel, les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail (applicable au jour de la signature du présent accord) autorisent à réviser l’accord directement avec les Salariés dans les mêmes conditions que leurs conclusions, pour autant que l’effectif de la Société ne soit toujours pas supérieur à ces seuils. Dès lors, si des représentants du personnel sont institués, la révision s’effectuera dans les conditions de l’article 2261-7-1 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à 2261-13 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord sous réserve toutefois que l’effectif de la Société ne soit toujours pas supérieur à 11 Salariés, ou à 20 Salariés sans représentants du personnel.

La dénonciation ne peut être que totale.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet à l’égard de tous les Salariés et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

À la demande d’une des parties, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire papier, auquel sera annexé le procès-verbal lors du dépôt, sera également adressé au service chargé du ministère du travail.

La Société remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Les Parties sont par ailleurs convenues d’établir, pour la version électronique qui sera publiée sur la base de données nationale, une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et sera transmis par mail aux salariés.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Clermont-Ferrand, le 02/04/2021

SIGNATURES :

Pour la Société, le Président :

L’ensemble du personnel de la Société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

Voir annexe ci-après

ANNEXE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITÉS ET CONDITIONS :

  • DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ;

  • DES PRIMES DE NAISSANCE ET DE MOBILITÉ.

CONCLU LE 02/04/2021 ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE SURGAR ET LES SALARIES DE CETTE SOCIÉTÉ

Les Salariés de la Société SurgAR qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord sur le temps de travail, les primes de naissance et de mobilité, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participé à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

www.teleaccords.trravail-emploi.gouv.fr

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE SIGNATURES

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Nombre total de signataires 11

Nombre total de Salariés à la date de signature 11

Nombre de signataires/ nombre de Salariés 100%

Fait à Clermont-Ferrand, le 02/04/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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