Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez MASTEOS TRAVAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASTEOS TRAVAUX et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006200
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MASTEOS TRAVAUX
Etablissement : 87854389100039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société MASTEOS TRAVAUX, dont le siège est situé au 15, rue Branly 77400 LAGNY-SUR-MARNE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 878 543 891, et représenté par Monsieur en qualité de Président,

Ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les Salariés de l’Entreprise ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers du personnel ayant été recueillie,

Ci-après les « Salariés »

Ci-après denommé collectivement les « Parties »

Préambule

Pour faire face aux demandes des clients de l’Entreprise et afin de pouvoir adapter son activité à leurs besoins et notamment aux pics d’activité par nature aléatoires, une gestion plus efficace de la réalisation des heures de travail supplémentaires s’avère nécessaire.

Les Parties constatent que le contingent d’heures supplémentaires annuel fixé par la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 7 mars 2018 (IDCC 1597) dont relève l’Entreprise, ne permet pas de répondre aux impératifs ci-dessus évoqués puisqu’il prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 180 heures pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

L’objet du présent Accord est de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel applicable au sein de l’Entreprise au delà de ce que celui de la Convention collective nationale susvisée, ce qui offrira à l’Entreprise et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires, améliorant de ce fait l’efficacité opérationnelle de l’Entreprise.

Autrement dit, le présent Accord augmente le volume annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par chaque salarié chaque année en application des dispositions de l’article L 3121-33, I, 2° du Code du Travail, aux termes duquel le contingent annuel d’heures supplémentaires défini par accord collectif d’entreprise peut être supérieur à celui fixé par l’accord de branche.

En revanche, les Parties sont convenues de ne pas réduire, dans le cadre du présent Accord, le taux de majoration des heures supplémentaires au minimum légal de 10% et de prévoir un taux de majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heures.

La Société n’étant pas pourvues de Comité Sociale et Economique ni de délégué syndical, le présent Accord d’entreprise est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-23 du Code du travail.

ARTICLE 1 : Champs d’application

  • Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MASTEOS TRAVAUX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …), dont le temps de travail est décompté en heures sur le mois ou la semaine, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou en jours et des cadres dirigeants.

  • Le présent Accord s’applique au sein de la société MASTEOS TRAVAUX et de tout établissement futur qu’elle pourrait créer.

ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • A compter du 8 novembre 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires, prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail, applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise est porté à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

  • Il est rappelé que :

    • Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail effective, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, et donc prises en compte pour le calcul du contingent, celles effectuées à la demande de l’Entreprise et non celles effectuées de la propre initiative des collaborateurs sans accord préalable.

    • Les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de ce contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

ARTICLE 3 : MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

    • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;

    • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heures.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 8 novembre 2021, il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège social de l’Entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application du présent Accord.

ARTICLE 6 : FORMALITÉS

Le présent Accord a été approuvé par les 2/3 du personnel de l’Entreprise, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours minimum après la transmission de l’accord à chaque salarié, en application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt.

Le présent Accord sera par ailleurs déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à l‘adresse :

  • Email suivante : accords@lebatiment.fr

  • Postale suivante : Fédération Française du Bâtiment, Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, 33 avenue Kléber – 75784 Paris.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

En application de l’article L2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

-La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Fait le 18/10/21 à Lagny-sur-Marne, en 3 exemplaires Pour l’entreprise MASTEOS TRAVAUX

ET

L’ensemble des Salariés de l’entreprise MASTEOS TRAVAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com