Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez KLAAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLAAK et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009542
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : KLAAK
Etablissement : 87855757800027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

KLAAK, société à responsabilité limitée, au capital de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 878 557 578, dont le siège social se trouve 14 bis Impasse René Couzinet, 31500 Toulouse

Représentée par XXX agissant en qualité de co-gérant, dument habilité à l’effet du présent,

D’une part

Et :

Le personnel de l'entreprise, consulté par voie référendaire en l’absence de membre élu au Comité Social et Economique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s’est déroulé en date du 07/09/2021, annexé au présent accord d’entreprise, se traduisant par une approbation de l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.

D’autre part.

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

En préambule, il est rappelé que la société KLAAK est spécialisée dans le conseil en stratégie auprès des entreprises.

Compte-tenu de l’activité de l’entreprise, il a été mis en lumière la nécessité de revoir les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

L’objectif du présent accord est ainsi de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail qui permettra à la fois d’améliorer l’organisation du travail de KLAAK tout en garantissant son développement, et de contribuer à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

Les parties relèvent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de l’entreprises, de sorte que le présent accord vient supplanter, et le cas échéant compléter, les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Brochure n° 3018, IDCC 1486, applicable dans l’entreprise.

Dans cette perspective, la direction s’est concertée avec l’ensemble des collaborateurs sur les modalités d’aménagement du temps de travail dans le but d’adapter l’organisation aux particularités d’activités et aux besoins de l’entreprise.

Sur la forme, la direction a proposé un projet d'accord aux salariés, pour approbation, en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

En effet, la société KLAAK justifie d’un effectif équivalent temps plein de 5 salariés de sorte qu’elle est dépourvue de Comité Social et Economique et, de fait, de délégué syndical.

En vertu des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet, notamment lors plusieurs réunions qui se sont tenues les 07 Juillet 2021 et 03 Aout 2021.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, l’entreprise ayant défini au préalable notamment les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure du scrutin, ainsi que l’organisation et le déroulement de la consultation.

La consultation du personnel de la société a été organisée le 07 Septembre 2021.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Table des matières

  1. PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 - Cadre juridique et objet de l’accord 4

ARTICLE 2 - Champ d’application 4

  1. DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 - Durée du travail 4

3.1 - Definition du temps de travail 4

3.2 - Durée maximale quotidienne de travail 5

3.3 - Durée maximale hebdomadaire de travail 5

ARTICLE 4 - Temps de pause et de repos 5

4.1 - Repos quotidien 5

4.2 - Repos hebdomadaire 5

4.3 - Temps de pause 5

4.5 - Horaires de travail 5

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires 6

5.1 - Décompte des heures supplémentaires 6

5.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

  1. CONGES DE FRACTIONNEMENT 7

ARTICLE 6 - Renonciation collective 7

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 7 - Modalités générales 8

ARTICLE 8 - Annualisation du temps de travail 8

  1. DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 9 - Validité de l’accord 11

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 11

ARTICLE 11 - Interprétation de l’accord 11

ARTICLE 12 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous 13

ARTICLE 13 - Révision de l’accord 13

ARTICLE 14 - Dénonciation de l’accord 13

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l’accord 14


IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 - Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir et encadrer les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’au fractionnement des congés payés, applicables à l’ensemble du personnel salarié de la société KLAAK.

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et notamment les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, ainsi que les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Brochure n° 3018, IDCC 1486, applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société KLAAK en contrat à durée indéterminée et déterminée.

DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - Durée du travail

3.1 - Definition du temps de travail

3.1.1 - Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de trente-cinq (35) heures par semaine civile (article L 3121-27 du Code du travail), ou mille six cents (1600) heures sur l’année (cf. article 7.2), sous réserve des situations ouvrant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois fondés en heures.

3.1.2 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, sont notamment exclus de la durée de travail effectif les temps consacrés au trajet domicile ou lieu de repos et l’entreprise ou le lieu d’exécution de la mission, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, ainsi que les temps de pauses intercalaires pris dans une journée de travail.

Il est précisé que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre ses heures de présence en entreprise à du temps de travail effectif sous réserve des dispositions susvisées.

A cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée par catégories d’emploi sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures ou temps supplémentaires.

3.2 - Durée maximale quotidienne de travail

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix (10) heures.

Par le présent accord, et en application de l’article L. 3121-19 du même Code, les parties au présent souhaitent expressément ouvrir la possibilité d’y déroger en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (notamment, sans s’y limiter, en cas d’absence d’un collaborateur ou de déplacements hors région Occitanie), à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze (12) heures.

3.3 - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail est de quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine (Article 3121-20 du Code du travail).

En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures

Pour les mêmes raisons que celles visées à l’article 3.2 du présent, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, le possible dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sans que ce dépassement ne porte cette durée à plus de quarante-six (46) heures sur une période de 12 semaine consécutive.

ARTICLE 4 - Temps de pause et de repos

4.1 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

4.2 - Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de onze (11) heures, soit trente-cinq (35) heures consécutives.

4.3 - Temps de pause

Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum. Ce temps de pause peut être pris :

Soit immédiatement après 6 heures de travail

Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée

Ce temps de pause n’étant pas considérée comme du travail effectif, il n’est pas rémunéré.

4.5 - Horaires de travail

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’une entreprise travaillent selon le même horaire collectif, une obligation de présence indique les heures pour lesquelles, tout le personnel est à ses fonctions.

Dans la perspective de garantir notamment le droit à la déconnexion, au sein de l’entreprise, chaque salarié ne pourra en aucun cas effectuer ses missions au-delà de la plage horaire 8h00 et 20h00, sur les jours travaillés.

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires

Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :

1°) Prévoit le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (confère article 5.3.1 du présent accord). Ce taux ne peut être inférieur à 10%

2°) Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 (confère article 5.2 du présent accord) ;

3°) Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires dans le cadre et au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30 (confère article 5.3 et 5.4 du présent accord).

5.1 - Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures.

Comme détaillé à l’article 3.3 du présent accord, des maximales de travail hebdomadaires doivent être impérativement respectées.

5.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour tenir compte des heures effectuées, en application des dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, par dérogation aux dispositions de la Convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour tous les salariés est porté à 250 heures par an (décompte sur l’année civile) et par salarié.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à cet effet.

5.3 - Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande à la Direction dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.

Il est convenu que la Direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).

5.3.1 Paiement des heures supplémentaires

Il est convenu que toutes heures supplémentaires réalisées au-delà de la 35ème heure, lorsqu’elles sont rémunérées, font l’objet d’une majoration unique de 10 %, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent.

5.3.2 Compensation sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l’horaire habituellement effectué par le salarié.

Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service. Ces repos sont pris au maximum dans les 6 mois suivant l’acquisition du repos.

Ce repos sera majoré à 10% par analogie avec la majoration sus évoquées.

Les dates de repos sont demandées par écrit (mails autorisés) à la Direction moyennant un délai de prévenance minimum de 48 heures, de préférence dans une période de faible activité. La Direction se réserve un délai de réponse de 24 heures à la demande de repos des salariés.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Il est préférable que chaque salarié ait pris l’ensemble de leurs jours de repos compensateurs acquis au 31 mai de chaque année, par analogie avec la période d’acquisition des congés payés, et ce afin d’envisager une bonne gestion desdits compteurs. En ce sens, la Direction procèdera à un contrôle de cohérence réalisé au minimum à la fin de chaque trimestre de l’année.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.

5.3.3 Décompte

Un décompte individuel des heures supplémentaire est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins.

5.4 - Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du cadre du contingent

Si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel défini à l’article 5.2, les parties souhaitent se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

CONGES DE FRACTIONNEMENT

ARTICLE 6 - Renonciation collective

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

En ce sens, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

De façon plus précise, lorsqu’un salarié sera amené à prendre des congés payés en-dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

Si toutefois le congé principal posé en dehors de ladite période de référence est à l’initiative de l’entreprise, il restera soumis à l’accord du salarié et donnera lieu à la mise en place de congés de fractionnement conformément à l’Article 23, Alinéa 3 de la Convention Collective Nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 - Modalités générales

7.1 - Champs d’application de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés titulaires d’une contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus les salariés rémunérés exclusivement et principalement à la tâche ou au cachet dont la base de calcul de rémunération n’est pas liée à l’accomplissement d’un volume déterminé d’heures de travail.

7.2 - Durée annuelle légale de travail

La durée annuelle légale de travail est de 1600 heures (pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés), calculé de la manière suivante :

Une année compte 365 jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (en moyenne) 8 jours
Les 5 semaines de congés payés 25 jours
Un salarié travaille en moyenne (365 - 104 - 8 - 25 = 228) 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours / semaine (228 / 5 = 45,60) 45,6 semaines
Le nombre d'heures réalisé à l'année (45,60 x 35h = 1596) 1596 heures
La société effectue un arrondi à 1600 heures
Durée annuelle légale 1600 heures

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

Il est convenu entre les parties de ne pas faire référence à la journée de solidarité dans le calcul susvisé, dont les modalités demeurent cadrées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir la faculté dont dispose chaque salarié de travailler ou de positionner un jour de repos sur ladite journée de solidarité

ARTICLE 8 - Annualisation du temps de travail

8.1 - Durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation au sein de KLAAK

L’activité de l’entreprise peut, en considération des missions dont elle est investie, être soumise à des variations d’activités prévisibles sur certaines périodes de l’année. Cela justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de pallier ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.

La période de référence pour la répartition du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs (soit 52 semaines), lesquels s’apprécient du 1er janvier N au 31 décembre N.

Elle sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deça de 37 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

Un suivi hebdomadaire et mensuel du temps de travail sera réalisé et tenu par la société KLAAK de sorte que les compensations des heures exécutées en plus ou moins de l’horaire définit ci-dessus soient précises, lisibles et non contestables.

En cas de dépassement exceptionnel, c’est-à-dire de constat de tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et recevront en conséquence une compensation soit en repos, soit en rémunération (article 5.3).

Il est enfin précisé que la rémunération est établie au mois et est indépendante du nombre d’heures travaillés au titre des mois considérés.

8.2 - Attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

8.2.1 - Assiette de calcul des JRTT

Afin de déterminer le nombre de jours de RTT, seuls sont pris en compte les jours de travail. Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :

Les congés payés annuels

Les absences : ponts, maladie, accident, maternité, absences sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis

Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié

Les jours fériés

Les formations hors temps de travail

Les périodes d’activité partielle

Sont en revanche assimilées à du temps de travail effectif :

Les heures de formation organisées par l’employeur

Les congés pour évènements familiaux et d’ancienneté

Les heures de délégation du CSE (Comité Social et Economique)

Les heures de réunion organisées par l’employeur avec le CSE

Les jours de repos compensateur

Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail

Le temps de travail des salariés en inter contrat

8.2.1 - Calcul du nombre de JRTT

Le nombre de jours de RTT est défini comme suit :

Conformément au tableau dans l’article 7.3 :

228 jours travaillés en moyenne par un salarié

Soit 45,6 semaines

Nombre d’heures travaillées par an si semaine à 35h = 1 600 heures

Nombre d’heures travaillées par an : 37 x 45,6 = 1 687,2 heures

Heures à compenser en RTT : 1 687,2 - 1 607 = 87,2 heures/an

Moyenne horaire journalière : 37/5 = 7,4 heures

Nombre de jours de RTT : 80,2/7,4 = 11,78 jours

Le nombre de 12 jours de RTT est donc retenu quelles que soient les années.

Pour une année incomplète de travail, le nombre de jour de RTT théoriquement acquis par le salarié jusqu’à la fin de l’année sera déterminé au proratas temporis.

L’arrondi sera alors opéré de la manière suivante :

Entre 0 et 0,25 = 0 jour

Entre 0,26 et 0,75 = 0,5 jour

Entre 0,76 et 0,99 = 1 jour

8.2.3 - Utilisation des jours de RTT

Les jours de RTT sont acquis mensuellement et crédités le 1er jour du mois par anticipation sur le compteur du salarié.

Ces jours, même par anticipation, sont à disposition du salarié. La prise effective des jours de RTT reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés légaux.

Compte tenu des contraintes clients, les parties conviennent de respecter un délai de prévenance d’au minimum 48h s’ils veulent fixer un jour de RTT.

En période d’intercontrat, l’employeur peut proposer et demander l’aval au salarié concerné la prise de la totalité de ses jours de RTT acquis (au prorata temporis du temps écoulé depuis le début de l’année civile de référence).

Si cette situation demeure, l’employeur pourra lui demander, au fur et à mesure de l’acquisition des jours de RTT restants, de prendre le solde des jours précités. Il sera fait déduction du nombre de journées de RTT effectivement prises, arrondie à la demi-journée supérieure.

Une tolérance de pose de RTT pourra s’appliquer jusqu’au 31 mars de l’année suivante en cas d’accord préalable de la société.

En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT excédant ses droits acquis (problèmes de compteurs négatifs à réguler). La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante. Par exemple, si 2 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit sur l’année N, 2 jours de RTT lui seront automatiquement ôtés sur l’année N+1.

En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est soumise à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui est annexé à l'accord.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 08/09/2021, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

ARTICLE 12 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous

L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l’évolution de l’effectif de l’entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Economique, et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci ou apporter des améliorations.

En application des dispositions de l’article L. 222-5-1 du Code du travail, les parties procèderont tous les cinq (5) ans à un réexamen des présentes aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et besoin de l’entreprise.

ARTICLE 13 - Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.

Si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 14 - Dénonciation de l’accord

Considérant l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

De façon plus précise, la dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :

Représenter les deux tiers du personnel ;

Être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;

Avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation par l’entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés.

En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.

Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l’article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, l’avenant sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche (CPPNI).

ANNEXES :

Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel

Procès-verbal de résultats

Fait à Toulouse, le 07/09/2021

En quatre exemplaires dont :

Un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

Un remis à l’employeur,

Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

Un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société KLAAK

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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