Accord d'entreprise "aménagement et réduction du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06522001116
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEML DU GRAND TOURMALET
Etablissement : 87888144000019

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE

SEML du Grand Tourmalet,
32 boulevard du Pic du Midi
65200 La Mongie

SOMMAIRE

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD

Article 1 : Date d'effet – durée de l'accord p.3

Article 2 : Champ d'application de l'accord p.3

PARTIE II - CONTENU DE L'ACCORD

Article 3 : Principes liés à l'application de l'accord p.4

Article 4: Durée du travail

4.1 Définition de la durée du travail p.4

4.2 Décompte du temps de travail p.5

4.3 Durées maximales de travail p.5

4.4 Repos quotidien p.6

4.5 Repos hebdomadaires p.6

4.6 Congés de récupération p.6

4.6.1. Principe

4.6.2. Modalité d'acquisition et d'attribution de jours de congés.

Article 5. Modulation du temps de travail

5.1 Organisation du temps de travail sur une période annuelle p.7

5.2 Période de référence p.8

5.3 Amplitude de la variation p.8

5.4 Décompte des heures supplémentaires p.8

5.5 Programmation indicative p.9

5.6 Lissage de la rémunération p.9

Article 6. Modalités et délais de prévenance des salariés p.10

Article 7. Repos quotidien et temps de pause p.11

Article 8 Repos hebdomadaires p.11

Article 9. Congés payés – Congés supplémentaires pour ancienneté p.11

Article 10. Ancienneté p.12

Article 11.Modalités de suivi et contrôle des temps de travail p.12

Article 12. Établissement des horaires et plannings p.12

Article 13. Indemnité de trajet p.12

Article 14 : Formation professionnelle p.13

PARTIE III - APPLICATION DE L'ACCORD.

Article 15. Révision p.13

Article 16. Dénonciation p.14

Article 17. Consultation et dépôt p.14

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SEML du Grand Tourmalet, dont le siège social est situé 32 boulevard du Pic du Midi 65200 La Mongie, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 878 881 440 00019, dont le Code NAF est le 4939C dûment représentée par Madame VERNARDET Blandine, agissant en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat CGT, représenté par Philippe VEDERE, délégué syndical

D'autre part.

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD

Article 1 : Date d'effet – durée de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 28 janvier 2021.

Article 2 : Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, et relevant de la Convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

En revanche sont expressément exclus des dispositions du présent accord les personnels affectés à l’activité de restauration (notamment titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps complet ou partiel) qui dépendent exclusivement de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants et de l’ensemble des décrets afférents.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

PARTIE II - CONTENU DE L'ACCORD

Article 3 : Principes liés à l'application de l'accord

La SEML connaît des fluctuations d'activité suivant les périodes.

  • Une période hivernale de pleine activité, dénommée "Saison Hiver”.

  • Une période estivale où les conditions climatiques permettent la réalisation des travaux de maintenance et des chantiers d'importance, dénommée "Saison Été“,

  • Deux périodes brèves, avant et après l'été, où les conditions climatiques ne permettent pas le fonctionnement de la station de ski, ni la réalisation de gros travaux, dénommée "Intersaison".

L'Intersaison constitue la période privilégiée pour la prise de congés ou la récupération des heures supplémentaires, effectués pendant la période hivernale et qui sont indiquées dans le présent accord en heures ou jours de récupération.

Il ne sera pas imposé plus d'une semaine au titre des congés payés pendant cette période

Compte tenu de la saisonnalité des activités, la SEML a recours aux heures supplémentaires et à des emplois saisonniers.

Le dispositif RTT doit permettre de limiter ou maîtriser ces éléments par recours à la modulation du temps de travail et à son annualisation pour le personnel permanent.

La modulation se pratiquera aussi durant la saison d'hiver et s'appliquera à l'ensemble du personnel,

La modulation de la durée du travail est fixée dans les limites ci-après : La durée moyenne est fixée à 48 heures maximum par semaine pour la période du 15 novembre au 15 avril soit 20 semaines de période d'exploitation environ, sachant que sur 12 semaines consécutives la moyenne ne pourra excéder 44 heures.

Article 4: Durée du travail.

4.1 Définition de la durée du travail.

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 5,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Les temps de trajet du domicile à l'établissement ne sont pas assimilés à du travail effectif.

La durée minimale des contrats saisonniers est portée à 13 semaines pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté, 12 semaines pour les autres.

4.2 Décompte du temps de travail.

Nombre de jours de l’année : 365 jours

Nombre de jours non travaillés : 137 jours, à savoir :

  • Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2),

  • Congés annuels : 25 jours (5x5),

  • Jours fériés : 8 jours (forfait)

Nombre de jours travaillés (365-37) : 228 jours

Calcul de la durée annuelle : 228 jours/5 jours = 1596 h arrondi à 1600 heures

Journée de solidarité : 7 heures

TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE : 1607 HEURES

4.3 Durées maximales de travail.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

4.4 Repos quotidien.

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

4.5 Repos hebdomadaires.

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

4.6 Congés de récupération

4.6.1. Principe

Le temps acquis au titre de la réduction du temps de travail au-delà de 35 heures ou 39 heures, en fonction des services, doit s'organiser sous forme de congés de récupération.

Ces jours de congés de récupération doivent être pris dans l'année.

4.6.2. Modalité d'acquisition et d'attribution de jours de congés.

Pour les 140 premières heures, soit 20 jours, les jours de récupération seront planifiés par l'employeur en accord avec le salarié durant la période Intersaison qui est la période pré ou post-estivale au cours de laquelle l'activité de la SEML est moindre.

La période de référence retenue pour le calcul des congés de récupération est celle prévalant pour le calcul des congés payés soit la période légale courant du 1er Juin au 31 mai.

A partir de la 141éme heure de récupération acquise, les congés de récupération seront pris à l'initiative du salarié qui présentera une demande dans ce sens à l'employeur au plus tard le 1er juin. En cas de carence de l'initiative du salarié, l'employeur prendra alors, sauf accord particulier, l'initiative de gérer les congés de récupération.

L'employeur pourra à ce titre :

  • soit fixer les jours de prise de congés de récupération avec un préavis de 7 jours

  • soit rémunérer le temps correspondant aux congés de récupération, situation qui devra rester exceptionnelle

Article 5. Modulation du temps de travail

Article 5.1 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

5.1.1 Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

La répartition de la durée hebdomadaire du temps de travail prend en compte la saisonnalité de l'activité de la SEML . Le nombre de jours travaillés peut varier d'une semaine sur l'autre en fonction de la charge de travail.

5.1.2 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres au forfait jour dont l’organisation du temps de travail est régi par un accord spécifique;

Les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois rappelés ci-après :

Les semaines de forte activité se compensent en conséquence avec les semaines de faible activité de façon à ce que, en moyenne sur l'année ou sur la période travaillée par le personnel saisonnier, la durée du travail soit égale à :

  • 35 heures, pour le personnel de la billetterie, maintenance, garage, administratif

  • 39 heures pour les autres services.

5.1.3 Justifications

Comme il est rappelé ci-dessus (article 3 supra) la SEML connaît des fluctuations d'activité suivant les périodes.

  • Une période hivernale de pleine activité, dénommée "Saison Hiver”.

  • Une période estivale où les conditions climatiques permettent la réalisation des travaux de maintenance et des chantiers d'importance, dénommée "Saison Été“,

  • Deux périodes brèves, avant et après l'été, où les conditions climatiques ne permettent pas le fonctionnement de la station de ski, ni la réalisation de gros travaux, dénommée "Intersaison".

L'Intersaison constitue la période privilégiée pour la prise de congés ou la récupération des heures supplémentaires, effectués pendant la période hivernale et qui sont indiquées dans le présent accord en heures ou jours de récupération.

Le dispositif doit permettre de limiter ou maîtriser ces éléments par recours à la modulation du temps de travail et à son annualisation pour le personnel permanent.

Article 5.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur une période de 12 mois consécutifs débutant le 1er décembre et s’achevant le 30 novembre et articulées comme suit :

Trois périodes sont définies :

La saison Hiver qui compte vingt et une (21) semaines :

  • du 01 décembre au 30 avril

La saison Été qui compte vingt-deux (22) semaines :

  • du 01 juin au 30 octobre.

L'Intersaison qui ne peut excéder neuf (9) semaines :

  • du 01 mai au 31 mai

  • et du 01 novembre au 30 novembre.

Article 5.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra être réduite en deçà d’un seuil de 24 heures par semaine.

Article 5.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation au 30 septembre de l’année considérée.

Article 5.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

En tout état de cause, un calendrier prévisionnel est établi au début de chaque saison hivernale soit au plus tard le 1er décembre.

Article 5.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

5.6.1 Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 ou 39 heures selon la catégorie de salariés concernées conformément à l’article 5.1.1 ci-dessus.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • salaire brut mensuel lié à l’horaire contractuel

  • prime d’ancienneté.

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (jour férié, heures exceptionnelles/décalées/de nuit, astreinte, damage, changement de poste, incommodité, transport, cantine, panier, etc), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime d’exploitation, nivoculture, etc).

5.6.2 Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

5.6.3 Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Article 6. Modalités et délais de prévenance des salariés en cas de modification des horaires.

Le planning établi pourra être modifié avec un délai de prévenance de 24h, ramené à 12h pour le service des pistes en cas de PIDA.

En cas de fortes chutes de neige, de conditions climatiques particulièrement rigoureuses ou de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à douze (12) heures.

Article 7. Repos quotidien et temps de pausę.

Conformément aux dispositions de l'article L 3164-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 8 Repos hebdomadaires.

Les salariés ont droit à des congés hebdomadaires régis par la convention collective des Téléphériques et Engins de Remontées Mécaniques.

Ces congés s'établissent comme suit : Pour la saison Été et Intersaison, le repos hebdomadaire sera de trois(3) jours consécutifs incluant le dimanche.

Pour la saison hivernale, chaque fois que le service le permet, il est souhaitable que le personnel bénéficie de deux (2) jours consécutifs pour la période hivernale qui compte vingt et une (21) semaines du 01 décembre au 30 avril. Ce dispositif est susceptible d'exceptions suivant accord spécifique et individuel de la Direction octroyé pour justes motifs.

Article 9. Congés payés – Congés supplémentaires pour ancienneté.

Les salariés ont droit à des congés payés annuels, fixés à 5 semaines conformément à la Convention Collective des Téléphériques et Engins de Remontées Mécaniques.

Les jours de congés seront décomptés sur la base de 5 jours ouvrables par semaine soit 25 jours ouvrables sur cinq (5) semaines.

En outre, les salariés permanents bénéficient:

  • d'un(1) jour supplémentaire pour quatre (4) ans d'ancienneté.

  • de deux (2) jours supplémentaires pour huit (8) ans d'ancienneté.

  • de trois (3) jours supplémentaires pour douze (12) ans d'ancienneté.

  • de quatre (4) jours supplémentaires pour seize (16) ans d'ancienneté.

Article 10. Ancienneté.

On entend par ancienneté, pour l'ensemble du personnel, le temps pendant lequel le salarié a été inscrit sur les registres de l'entreprise d'une façon continue ou non quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

  • les absences régulières et les congés payés.

  • les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu avec prise en charge par la sécurité sociale.

Article 11. Modalités de suivi et contrôle des temps de travail.

Au 1er juin de chaque année, au moyen du compte individuel d'heures, l'employeur vérifie pour

chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que la moyenne hebdomadaire de 35 ou 39 heures a été respectée. Dans le cas contraire, il sera procédé à la régularisation avant le 30 septembre de l'année en cours.

Ce contrôle s'opère au niveau du service RH par recours au système informatique de contrôle des présences conservées sur le logiciel de gestion des temps.

Ces éléments sont à la disposition des délégués du personnels et de l'inspecteur du travail qui peuvent, à tout moment, en prendre connaissance dans les conditions habituelles d'accès aux documents d'entreprise.

Article 12. Établissement des horaires et plannings.

Les horaires, les plannings de travail et les repos hebdomadaires sont établis par les chefs de services de la SEML en fonction des besoins et des conditions climatiques.

Article 13 Indemnité de trajet.

L'indemnité de trajet est fixée à la date de la signature du présent accord à 3.92 brut par jour travaillé.

Article 14 : Formation professionnelle

La formation professionnelle, qui a toujours joué un grand rôle au sein de la SEML devra continuer à contribuer encore plus fortement au développement des compétences de l'ensemble du personnel.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 15. Révision.

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 16. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes (65).

Article 17. Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du …………….

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes (65).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à La Mongie

Le ………………

En 3 exemplaires originaux

La Directrice Générale, Le Délégué Syndical CGT,

Blandine VERNARDET Philippe VEDERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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