Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06522001117
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEML DU GRAND TOURMALET
Etablissement : 87888144000019

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

COMPTE-ÉPARGNE TEMPS

ACCORD D'ENTREPRISE

SEML du Grand Tourmalet,
32 boulevard du Pic du Midi
65200 La Mongie

SOMMAIRE

Article 1 : Objet p.3

Article 2 : Conditions d’ouverture du compte p.4

2.1. Champ d’application

2.2. Salariés bénéficiaires

2.3. Conditions d’adhésion

Article 3 : Tenue des comptes p.4

Article 4 : Monétarisation du CET p.5

Article 5 : Alimentation du compte p.5

5.1. Alimentation du CET en temps par le salarié p.5

5.2. Limites p.6

5.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps p.6

Article 6 : Congés indemnisables/ utilisation du compte p.6

6.1 : Les congés indemnisables p.6

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement p.6

6.1.2 : La durée du congé indemnisable p.7

6.1.3 : La procédure de prise de congés p.7

6.2 : Cessation anticipée d’activité p.7

6.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps p.8

6.4 : Affectations p.8

Article 7 : Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET p.8

7.1 : Montant de l’indemnisation p.8

7.2 : Liquidation – garantie p.9

Article 8 : Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail p.9

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Article 9 : Cessation du compte épargne temps p.9

Article 10 : Renonciation au CET par le salarié p.10

Article 11 : Transfert du compte p.10

Article 12 : Dispositions finales p.11

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SEML du Grand Tourmalet, dont le siège social est situé 32 boulevard du Pic du Midi 65200 La Mongie, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 878 881 440 00019, dont le Code NAF est le 4939C dûment représentée par ------------------------------------, agissant en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat CGT, représenté par --------------------------, délégué syndical

D'autre part.

Préambule :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent et relevant de la Convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

En revanche sont expressément exclus des dispositions du présent accord les personnels affectés à l’activité de restauration (notamment titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps complet ou partiel) qui dépendent exclusivement de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants et de l’ensemble des décrets afférents.

Article 1 : Objet

Le compte épargne temps (CET) permet à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Ainsi, le salarié pourra accumuler des droits à congé rémunéré ou bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il aura affectées à son CET. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 : Conditions d’ouverture du compte

2.1. Champ d’application

Conformément à ce qui a été rappelé en préambule, le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent et relevant de la Convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, (tels que définis à l’article 5 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 : Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

L’employeur communiquera chaque mois au salarié l’état de son compte par une mention portée sur son bulletin de salaire.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 : Monétarisation du CET

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis dans le CET quels qu’ils soient.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Article 5 : Alimentation du compte

5.1. Alimentation du CET en temps par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • Report des congés payés annuels : Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine, soit 5 jours ouvrables.

  • Jour d'ancienneté : Les jours d'ancienneté peuvent être affectés au compte épargne temps. Le nombre maximum est de 4 jours.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

5.2. Limites

La totalité des jours affectés au compte épargne temps par report des repos ci-dessus visés ne peut dépasser 9 jours par an.

5.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 5.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 1er mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Article 6 : Congés indemnisables/ utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…)

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans les 30 jours suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.

6.1.3 : La procédure de prise de congés

Quelle que soit la cause du congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au directeur, trois mois au moins avant la date de début du congé souhaité. La SDGT répond dans les 30 jours suivant la réception de la demande à défaut de quoi, la demande est réputée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de trois mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié. Le report devra être motivé par écrit, et ne pourra intervenir qu’une seule fois.

6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins trois mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai 30 jours selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

6.3 : Les autres cas d’utilisation du CET

Par exception aux cas listés à l’article 6.1, les droits acquis au titre du compte épargne temps peuvent également donner lieu à une liquidation financière dans les cas suivants :

  • Mise en invalidité accompagnée d'une non-activité professionnelle

  • Décès du salarié ou du conjoint

  • Divorce

  • Naissance

  • Mariage

  • Acquisition d'un bien immobilier

La demande doit en être faite par écrit à l’employeur dans les trois mois, au moins, avant la date de la libération des fonds souhaités par le salarié. La SDGT répond dans les 30 jours suivant la réception de la demande à défaut de quoi, la demande est réputée acceptée.

6.4 : Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 8 : Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 : Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf dans le cas prévu ci-après ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 : Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé (ou sous forme monétaire), des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 11 : Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 derniers jours de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 12 : Dispositions finales

12.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du …… (à compléter). Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

12.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.

12.4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

12.5 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le représentant légal de l’entreprise déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Tarbes.

Fait à la Mongie,

le …………………………

La Directrice Générale, Le Délégué Syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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