Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004122
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE O'TOURS
Etablissement : 87892222800019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ASSOCIATION CPTS O’TOURS
81 rue de Chantepie 37300 Joué-Les-Tours
SIRET : 878 922 228 00019

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


SOMMAIRE

Article 1 Objet et champ d’application de l’accord 2

Article 2 Caractéristiques de la convention individuelle de forfait jours 2

Article 2.1 Conditions de mise en place 2

Article 2.2 Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence 3

Article 2.3 Forfait en jours réduit 3

Article 2.4 Décompte du temps travail 3

Article 2.5 Nombre de jours de repos 4

Article 2.6 Modalités de fixation et prise des jours de repos 4

Article 2.7 Renonciation aux jours de repos 5

Article 2.8 Incidence des absences, absences entrées et/ou sorties en cours d’année 5

Article 2.8.1 Absences entrées en cours d’année 5

Article 2.8.2 Incidence des absences en cours d’année 5

Article 2.8.3 Absences sorties en cours d’année 6

Article 3 Rémunération 6

Article 4 Suivi de la charge de travail 6

Article 4.1 Suivi du travail 6

Article 4.2 Dispositif d’alerte 7

Article 5 Entretien individuel 7

Article 6 Suivi Médical 8

Article 7 Droit à la déconnexion 8

Article 8 Suivi de l’accord 8

Article 9 Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

Article 10 Portée de l’accord 8

Article 11 Révision de l’accord 9

Article 12 Dénonciation de l’accord 9

Article 13 Dépôt et publicité de l’accord 9

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

L’association CPTS O’TOURS située 81 rue de Chantepie 37300 Joué-Les-Tours, représentée par l’autorité du Bureau composé du Président, Vice-président, Trésorier, Trésorier-adjoint, Secrétaire et Secrétaire-adjointe, d’une part,

Et,

Et les salariés de l’Association CPTS O’TOURS, consultés sur le projet d’accord, d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et L 2232-22 et suivants le Code du travail.

Préambule :

L’association CPTS O’TOURS fait le constat, que l’évolution du poste d’un salarié en tant que Directeur de Projet implique des missions d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail.

L’Association CPTS O’TOURS n’applique aucune convention collective et le droit du travail ne prévoit pas le recours au forfait annuel en jours.

En l’absence de convention collective, de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de l’Association CPTS O’TOURS propose à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Il a pour objectif de donner à l'Association CPTS O'TOURS et aux salariés autonomes plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de contrôler la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord.

Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des salariés ayant la direction des projets de la CPTS.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Caractéristiques de la convention individuelle de forfait jours

Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fera référence au présent accord et comportera :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • la période de référence ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de contrôles et décompte des jours travaillés ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du Code du Travail ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion.

Il est précisé que la mise en place pour chaque salarié visé à l’Article 1 de la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours relève du pouvoir de Direction de l’employeur.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence 

La durée du forfait jours est fixée à hauteur de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Forfait en jours réduit 

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Décompte du temps travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la répartition de son temps de travail. Il se doit d’organiser librement son activité en tenant compte des besoins de la société et en veillant au respect des obligations de repos minimal fixées par la loi, ainsi que les durées maximales de travail légales.

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, aux respects des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Toutefois, les salariés doivent être vigilants à respecter les dispositions suivantes :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

  • ne pas travailler plus de 6 jours par semaine

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.

Nombre de jours de repos

Le salarié au forfait jour bénéficie de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

En application du Code du Travail, le nombre de jours de repos accordé s’obtient de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366 les années bissextiles)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (calculé en jours ouvrables)

- Nombre de jours travaillés (forfait)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce nombre de jours de repos est donc variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou prévus par l’Association CPTS O’TOURS (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Modalités de fixation et prise des jours de repos 

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. La planification des jours de repos doit respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Ils doivent être pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés, ni indemnisés.

S’agissant des dates de prise de jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance de la Direction au moins 1 mois à l’avance. Sa Direction dispose de 7 jours pour reporter ou refuser la demande. A défaut de réponse dans ce délai la demande est réputée acquise.

Toute modification par le salarié de la ou les dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Renonciation aux jours de repos 

Le plafond annuel de 218 jours défini à l’article 2.3, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association CPTS O’TOURS, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Cependant, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

  1. Incidence des absences, absences entrées et/ou sorties en cours d’année

    1. Absences entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sont déterminés par la méthode suivante :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Incidence des absences en cours d’année

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Absences sorties en cours d’année 

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Rémunération 

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Suivi de la charge de travail 

Suivi du travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais d’un relevé mensuel d’activité fourni par l’entreprise (fichier en format Excel) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours fériés chômés ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et envoyées à la Direction. Elles sont ensuite validées chaque mois par cette dernière. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si elle constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, même sans déclenchement du dispositif d’alerte par le salarié lui-même, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 6 fois sur une période de 4 semaines ;

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers de ce relevé déclaratif en indiquant si pour le mois écoulé, sa charge de travail a été raisonnable.

Dispositif d’alerte 

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail a le devoir d’alerter sa Direction.

Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel 

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude et des durées minimales des repos;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • le déconnexion ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, les deux parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Suivi Médical

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Droit à la déconnexion 

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en accord avec la Direction.

Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une réunion, composée de deux membres de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association CPTS O’TOURS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association CPTS O’TOURS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association CPTS O’TOURS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’Association CPTS O’TOURS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Association CPTS O’TOURS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ils seront automatiquement transmis à la DREETS du Centre Val de Loire.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Fait à Joué-Les-Tours, le 3 janvier 2023

Pour L’association CPTS O’TOURS :

Présidente,

Vice-président,

Trésorier,

Trésorier-adjoint,

Secrétaire,

Secrétaire-adjointe,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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