Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez NEMO SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEMO SERVICE et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006858
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEMO SERVICE
Etablissement : 87909233600012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société NEMO SERVICE, N° SIRET 879 092 336 00012

dont le siège social est situé – Lapouyade 33230 Saint Médard de Guizières, représentée par son Président la société NEMO INVEST (Société par Actions Simplifiée au capital de 3 831 256.25 €, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 534 531 785, code APE 6420Z, dont le siège social est situé au Lieu-dit Lapouyade, 33230 Saint Médard de Guizières) elle-même représentée par son Président X, agissant en qualité d’Employeur.

Ci-après dénommée « La Société»

D’une part

Et

Les membres titulaires non mandatés du Comité Social et Economique, de la Société NEMO SERVICE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors d’une réunion de négociation en date 21 janvier 2021 et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommés « les représentants du personnel »

Ou « Les négociateurs »

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La Société NEMO SERVICE souhaite engagée une réflexion générale sur le temps de travail des collaborateurs, et notamment de ceux bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur durée du travail et de leur planning.

Les parties ont décidé d’adapter la durée du travail du personnel (Cadres et non Cadres) répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du code du travail.

La Direction a informé les représentants du personnel du projet de négocier un accord collectif relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours, le 15 décembre 2020.

Puis des réunions de négociation et de rédaction du présent accord se sont tenues le 21 janvier 2021.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités du forfait annuel en jours pour le personnel non soumis à des horaires de travail.

L’application de ces modalités d’aménagement du temps de travail vise à :

• mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés

• tenir compte de l’évolution de la société et de la nécessité de s’adapter à la concurrence.

Les dispositifs mis en place dans cet accord visent à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.


Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de l’entreprise, la société NEMO SERVICE a entendu négocier un accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours applicables aux salariés non soumis à horaire de la société, en application de l’Article L3121-63 du code du travail.

Cette négociation a pour objet de s’adapter aux impératifs économiques de la société NEMO SERVICE, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er février 2021, après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société NEMO SERVICE, sans condition d’ancienneté.

Des conditions particulières d’application sont définies dans le corps du présent accord selon la mesure applicable.

Il est précisé qu’est applicable aux salariés soumis à cet accord :

  • La convention collective nationale du commerce de Gros (brochure3044).

Les dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables en la matière.

Article 4 – Suivi de l’accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des membres titulaires du CSE et de deux représentants de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter 

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE sont consultés chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, et toutes les mesures expressément désignées par le code du travail, comme relevant de sa compétence.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 5 – Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des membres titulaires du CSE ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'accord

A la demande de la majorité numérique des membres titulaires du CSE, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 9 – Objet

Le présent chapitre a pour objet la définition des modalités des conventions de forfait annuel en jours.

Il détermine notamment :

  • les collaborateurs qui y sont éligibles

  • la période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait

  • le nombre de jours compris dans le forfait

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

La Convention collective applicable fixe en son article 44 (3.3.2) et au sein de l’Accord du 14 décembre 2001, les modalités du forfait annuel en jours. Comme énoncé plus avant, le présent accord se substitue à ces dispositions et à toutes autres dispositions conventionnelles.

Article 10 – Champ d'application du chapitre

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés de la société NEMO SERVICE qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail.

Il s’agit :

1° des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° des salariés itinérants (force de vente) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Cadres dirigeants ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Une convention de forfait en jours peut également être conclue pour une durée déterminée, dans les cas suivants :

– contrat à durée déterminée d'au moins 3 mois, conclu avec un salarié qui répond aux caractéristiques définies au présent article ;

– avenant conclu avec un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant notamment dans le cadre d'un congé parental une période, exprimée en mois, au plus égale à 12 mois et renouvelable, et définissant dans cette période les mois au cours desquels la convention sera appliquée, et les mois non travaillés ni rémunérés ;

– avenant conclu avec un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant pour une durée déterminée un nombre mensuel de jours de travail inférieur à celui qui résulte de la convention, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces jours de travail.

Dans le cas d'une convention de forfait en jours conclue pour une durée déterminée, le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 24 sur un mois, ni supérieur à 215 sur une année. Les jours de congés légaux et conventionnels sont déduits du nombre de jours de travail mensuel convenu, aux dates fixées d'un commun accord entre les parties.

Article 11– Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond aux 12 mois consécutifs suivants : du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 12 – Nombre de jours compris dans le forfait : année complète d’activité / forfait complet

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 215 jours (journée de solidarité comprise).

Au titre de la réduction du temps de travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours se voient octroyer chaque année, des jours de repos supplémentaires. Ces jours s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif du salarié concerné. Dès lors, le calcul des jours de repos supplémentaires peut être affecté, proportionnellement, par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ce mécanisme est explicité à l’article 15.4 du présent accord.

Au titre d’une année complète de 365 jours, sous réserve des jours de repos conventionnel supplémentaires, et du temps de travail effectif, il y a lieu de retenir :

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés chômés (hors repos hebdomadaire)

- 215 jours travaillés (dont journée de solidarité)

- 10 jours de repos supplémentaires.

Les salariés concernés seront informés avant chaque début de période de référence du nombre de jours de repos supplémentaires, susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier.

Article 13 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail du salarié concerné.

Cette convention fixera notamment :

  • le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer

  • la période de référence, visée à l’article 10 du présent chapitre

  • les modalités de décompte de jours et des absences

  • les conditions de prises des repos

  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

  • le droit à déconnexion

  • l’organisation d’un entretien annuel.

La convention ou l’avenant précité fera également expressément référence au présent accord.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Article 14 – Nombre de jours compris dans le forfait inférieur à 215 jours

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 12 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 15 – Incidence des absences

15.1 – En cas de congé annuel incomplet

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

15.2 – En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

15.3 – En cas de départ du salarié au cours de la période de référence

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est débiteur, ne donnera lieu à aucune indemnisation.

15.4 – En cas d’absence maladie

Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés.

Ainsi il est convenu, que les absences justifiées sont déduites, journée pour journée, ou demi-journée pour demi-journée, du forfait.

Aucune déduction sur la rémunération n’est opérée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :

 en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ; et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

 en cas de travail l'après-midi : celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

A défaut, il est décompté une journée entière.

Les absences d’une journée ou d’une demi-journée selon la définition précitée n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvrent droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

Il est par ailleurs expressément précisé, que si les journées d’absences pour maladie ne sont pas récupérées, l’acquisition des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail est impactée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. En effet, le présent accord prévoit l’acquisition des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail en fonction du temps de travail effectif. Ainsi ces jours sont affectés proportionnellement par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

La notion de temps de travail effectif est définie par le code du travail et la convention collective applicable.

Article 16 – Comptabilisation des jours de travail 

16.1 – Comptabilisation en journée ou demi-journée

Comme évoqué plus avant, pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :

 en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ; et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

 en cas de travail l'après-midi : celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

A défaut, il est décompté une journée entière.

16.2 – Etablissement d’un document déclaratif mensuel

La comptabilisation du temps travaillé par le salarié s’effectue par demi-journée ou journée par tout moyen en vigueur dans l’entreprise et à disposition des collaborateurs

Ce document de contrôle fait apparaitre :

  • le nombre des journées ou demi-journées travaillées

  • la date des journées ou demi-journées travaillées

  • la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnelles, et autres

  • la durée du repos quotidien si exceptionnellement, ce dernier serait inférieur à 11 heures.

S’il est constaté sur le document mensuel de décompte des anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail, le supérieur hiérarchique du salarié lui propose un entretien afin que le salarié et le représentant de la société examinent ensemble les mesures correctives pouvant être mises en œuvre.

Cet entretien peut également être organisé à l’initiative du salarié qui en fait la demande par courrier, donnant date certaine.

Cet entretien est organisé dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours à compter de la proposition du supérieur hiérarchique, ou de la réception par la société du courrier du salarié.

Dans l’hypothèse où un tel entretien serait organisé, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier l’absence d’anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

16.3 – Etablissement d’un document récapitulatif annuel

En sus des modalités décrites supra, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates est réalisé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Et ce document est en toute hypothèse étudiée par le représentant de la société et le salarié au cours de l’entretien annuel visé à l’article 18.2 du présent accord.

Article 17 – Organisation du temps de travail

17.1 – Jour travaillé

Le salarié concerné est libre de déterminer les journées et demi-journées travaillées, dans l’intérêt de la société et du service auquel il est intégré ou rattaché.

Les conditions de prises des jours de repos supplémentaires sont à la demande du salarié et après accord de la Direction.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de la société, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le salarié doit organiser son temps de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives notamment au repos, ainsi que les dispositions visées au présent accord.

17.2 – Amplitude de travail et repos

Pour les journées où le salarié exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Il n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Néanmoins, il est expressément convenu que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Ainsi, la durée maximale de la journée (temps de travail effectif) devant être respectée est de 10 heures.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de circonstances imprévisibles et ponctuelles, la durée de la journée de travail peut dépasser les 10 h précitées. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail doit rester très exceptionnel et ne peut aller au-delà de 12 heures.

Le salarié bénéficie du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

Le salarié doit organiser son travail pour respecter les dispositions précitées.

De même, le salarié doit respecter deux jours de repos hebdomadaire qui comprend, obligatoirement, le dimanche.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage des jours fériés en sus du 1er Mai, sauf circonstances exceptionnelles. Le travail, les jours fériés impacte le décompte des jours du forfait annuel en jours, et suppose une rémunération en application de la convention collective nationale applicable.

Article 18 - Garanties

18.1 Droit à déconnexion

Les outils numériques (téléphone portable, ordinateur portable, etc.) ne doivent pas être utilisés pendant des plages horaires de repos, de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

La société et le salarié doivent s’assurer de l’effectivité de cette disposition.

18.2 – Entretien annuel

Chaque année, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique ou le représentant de la société lors d’un entretien au cours duquel sont notamment évoquées :

  • l’organisation du travail et la charge de travail,

  • l’amplitude des journées d’activité,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Cet entretien peut être effectué au même moment que l’entretien professionnel ou l’entretien d’évaluation. Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.


18.3 – Dispositif d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, donnant date certaine (mail avec accusé de réception, ou recommandé avec accusé de réception) une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 18.2 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Si un entretien nécessite un compte rendu, il est prévu qu’un nouvel entretien de bilan sera organisé 3 mois au plus tard après ce 1er entretien, pour vérifier l’effet des mesures correctives mises en œuvre et de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Article 19 – Prise des jours de repos supplémentaires 

Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés dans la société, du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels) dont a droit le salarié concerné.

Il est précisé qu’ils s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif du salarié concerné, et qu’en conséquence leur nombre peut être affecté, proportionnellement, par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, et sous forme de journée ou de demi-journée, les jours de repos supplémentaires sont pris après acceptation de la Direction, et selon les besoins de l’exploitation. La réponse de la société est donnée dans les 7 jours de la réception de la demande.

Avant chaque début de période, le salarié sera informé du nombre de jours de repos supplémentaires auxquels il pourra prétendre.


Article 20 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Ce rachat peut concerner des journées entières et/ou des demi-journées de repos.

En aucun cas, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours, en cas d’une année complète.

De plus, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.

Les salariés doivent formuler leur demande, par écrit, remis en main propre contre décharge à la Direction, qui peut s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’acceptation de la part de la Direction, un avenant au contrat de travail est conclu et le salarié bénéficie en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10%. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Comme évoqué plus avant, pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

Article 21 – Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération mensuelle ne peut être inférieure aux barèmes des salaires minima de la convention collective nationale du commerce de Gros applicable.

Fait à Saint Médard de Guizières, le 28 janvier 2021,

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Pour la société NEMO SERVICE Elu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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