Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mise en oeuvre du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018094
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE DE LA METROPOLE DE LYON
Etablissement : 87921718000014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Foncière Solidaire du Grand Lyon

Association déclarée, dont le siège social est situé 20 rue du Lac – 69003 Lyon

Identifiant SIREN : 879 217 180

Représentée aux fins des présentes par (….)

(Ci-après dénommée « la FONCIERE SOLIDAIRE »

pour « la Foncière Solidaire du Grand Lyon »)

D’une part,

Et :

Le Personnel salarié de la FONCIERE SOLIDAIRE, consulté sur le projet d’accord

(Ci-après dénommés le « Personnel salarié »

D’autre part,

La FONCIERE SOLIDAIRE et son Personnel étant ci-après dénommés collectivement les « Parties »

PREAMBULE :

En application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la FONCIERE SOLIDAIRE a décidé de soumettre à son Personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

La FONCIERE SOLIDAIRE est un organisme foncier solidaire (OFS) agréé par l’État, actuellement constitué sous forme associative.

La FONCIERE SOLIDAIRE développe une activité d'intérêt général, dont l'objet est d'acquérir et de gérer des terrains en vue de réaliser ou réhabiliter des logements et des équipements collectifs, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, afin de favoriser l'accession à la propriété de personnes à revenus modestes.

La FONCIERE SOLIDAIRE compte, au jour de la signature des présentes, une seule salariée et relève à ce jour de la convention collective « Habitat : personnels PACT et ARIM ».

Afin de permettre un aménagement du temps de travail sur l’année, les Parties signataires ont souhaité conclure un accord collectif, dont l’objet est de définir les modalités de la mise en place de conventions de forfait-jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la FONCIERE SOLIDAIRE avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est ainsi d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthode de travail et aspirations personnelles.

En conséquence de quoi, les Parties signataires ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, afin de répondre aux besoins de la FONCIERE SOLIDAIRE et des salariés dans l’organisation de leur travail.

Les Parties souhaitent, à titre liminaire, rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait-jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 2 – Rappel de la définition du forfait annuel en jours

Le forfait-jours est un régime dérogatoire à la durée hebdomadaire légale de 35 heures, qui permet de calculer la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement.

La durée de travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours est ainsi comptabilisée en jours sur l’année et non plus en heures sur la semaine.

Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail, ni aux durées maximales de travail hebdomadaire. Ils bénéficient toutefois du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés.

Par ailleurs, les salariés en forfait-jours disposent chaque année de jours de repos en plus de leurs jours de congés payés habituels.

Le nombre de ces jours de repos est réévalué chaque année, notamment en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée et du positionnement des jours fériés sur un jour chômé.

Le présent titre de l’accord a donc pour but l’instauration - dans un cadre juridique sécurisé tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles - de cette modalité particulière du décompte du temps de travail pour certains de ses salariés.

Article 3 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la FONCIERE SOLIDAIRE, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58 les cadres autonomes, dont les missions et le descriptif de poste sont conformes aux dispositions de cet article.

Article 4 - Condition de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la FONCIERE SOLIDAIRE et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 5 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel, sur la période de référence, est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5.1 - Année incomplète

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines

(52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, la FONCIERE SOLIDAIRE devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 6 – Rémunération

Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie du salarié doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences du salarié, en fonction de leur nature, s’imputeront sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait, selon les règles (potentiellement évolutives) fixées par la jurisprudence et la règlementation.

En cas de maladie du salarié au cours de la période de référence, les jours d’absence à ce titre ne pouvant être récupérés, le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant.

Article 8 - Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir une convention individuelle de forfait-jours sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond négocié de 218 jours.

Dans une telle hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les Parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 9 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait-jours bénéficient de jours de repos.

Leur nombre peut varier d'une année sur l'autre, notamment en fonction des jours fériés chômés.

Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée entière au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, étant toutefois précisé que 5 jours de repos par an pourront être imposés par la Direction sur la période de référence.

Ces jours de repos devront être pris tout au long de l’année et, en tout état de cause, avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 décembre.

Aucun report de ces jours de repos ne pourra être envisagé au-delà de cette date.

S’agissant des dates de prise de jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance de la Direction au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord expresse de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

Article 10 – Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Dans ce cas, chaque jour de repos auquel le salarié renonce, donnera droit à une rémunération majorée, le taux de cette majoration étant fixé à 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 221 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et la FONCIERE SOLIDAIRE devra être formalisé en ce sens par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte.

Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite par les Parties.

Article 11 - Contrôle du décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Afin de permettre à ce dernier d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Cette opération permettra également de faire un point avec les cadres autonomes sur leur charge de travail.

Ledit support devra, par ailleurs, faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Article 12 - Garanties : temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel / droit à la déconnexion

Article 12.1 – Temps de repos

Les salariés concernés par le forfait-jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un salarié en forfait-jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 12.2 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée du salarié, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 12.3 – Dispositif d’alerte en complément

des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge anormale de travail et alerter son employeur. Pour ce faire, le salarié peut utiliser le support défini à l’article 11 du présent accord.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé dans les 8 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir, d’un commun accord, à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié permettant une durée raisonnable du travail.

De même, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Le déclenchement d’une alerte donnera obligatoirement lieu à un compte-rendu écrit et à un suivi pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 12.4 – Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des cadres autonomes soumis à un forfait-jours, l'employeur convoque une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, ceux-ci en vue d’un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié et la rémunération de ce dernier.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition différente de la charge, etc.). Les solutions et mesures devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 12.5 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A l’accord

Article 1 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il pourra être dénoncé, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Par les Salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la FONCIERE SOLIDAIRE. La dénonciation à l’initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;

  • En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 2 - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la FONCIERE SOLIDAIRE sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, lieu de sa conclusion.

Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Lyon, le 06 septembre 2021

En 4 exemplaires

Pour la Société

Annexes :

  • Document relatif aux modalités d’organisation de la consultation du personnel;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation (approbation du personnel à la majorité des 2/3)

L’accord est approuvé.

Pour la foncière solidaire du Grand Lyon,

La Directrice

Signature de la salariée Signature de l’Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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