Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX FORFAIT JOURS" chez LES PALAIS DU TERROIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PALAIS DU TERROIR et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821006913
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES PALAIS DU TERROIR
Etablissement : 87922829400010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

SAS LES PALAIS DU TERROIR

350 Chemin du Pré Neuf

38350 LA MURE

SIRET n° 87922829400010

Représentée par

PRÉAMBULE

La Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d'adapter l'aménagement de la durée du travail des salariés de l'entreprise à l'exercice de l'activité de la société.

Une flexibilité des horaires s'avère nécessaire, pour permettre aux salariés qui travaillent de manière autonome de définir leur organisation en fonction de leur charge de travail.

La Direction souhaite ainsi pouvoir recourir à une modalité d'aménagement du temps de travail, permettant aux salariés disposant d'une autonomie dans l'exercice de leur emploi du temps de travailler selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes de l'entreprise et avec les besoins de la clientèle.

Cette démarche a été menée avec le souci constant d'assurer la bonne marche de l'entreprise, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, dans le but d'offrir une qualité de service optimale à ses clients.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d'accord aux salariés :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année.

Il est précisé que, dans le cadre de la rédaction de cet accord, l'employeur a pris en compte les nouvelles exigences posées par la Loi et la jurisprudence concernant les conventions de forfait en jours, qui doivent notamment :

  • être de nature à assurer la protection, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé des salariés,

  • garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la SAS LES PALAIS DU TERROIR.

ARTICLE 3 - CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

  • ARTICLE 3.1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE

CONVENTION INVIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Le présent accord s'applique aux salariés de la SAS LES PALAIS DU TERROIR relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail, aux termes duquel peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • ARTICLE 3.2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre l'employeur et le salarié (contrat de travail ou avenant).

Cette convention individuelle fait référence au présent accord collectif et précise le nombre de jours travaillés dans l'année, et la rémunération correspondante.

  • ARTICLE 3.3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à hauteur de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • ARTICLE 3.4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs, du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

  • ARTICLE 3.5 : JOURS DE REPOS

Au début de chaque nouvelle période annuelle, la Direction de l'entreprise procède au calcul du nombre de jours de repos, variable d'une année sur l'autre, et le communique aux salariés concernés.

Les jours de repos sont dénommés jours des « RTT ».

Les jours de repos peuvent être positionnés par demi-journée ou par journée.

Le positionnement se fait sur proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise.

  • ARTICLE 3.6 : REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Elle est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

  • ARTICLE 3.7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE

  • 3.7 - 1 : Incidence des absences

Le nombre de jours travaillés sera réduit proportionnellement en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

La diminution des jours de RTT du salarié sera proportionnelle à la durée de l’absence.

  • 3.7 – 2 : Embauches ou ruptures en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

  • ARTICLE 3.8 : CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné, qui est remis, une fois dûment rempli et signé, à l’employeur, qui effectue un suivi mensuel de l’activité du salarié.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi est établi par le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur, qui vérifiera chaque mois que l'amplitude journalière de travail du salarié et sa charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L'employeur sera ainsi en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

  • ARTICLE 3.9 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

L'employeur s'assure chaque mois que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié doit respecter les durées minimales de repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives). Ces limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En aucun cas le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et maximales de travail, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié doit veiller à informer son employeur en amont. Il ne doit pas attendre l'examen mensuel de l'état récapitulatif par l'employeur.

  • ARTICLE 3.10 : DISPOSITIF D'ALERTE

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.1.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • ARTICLE 3.11 : ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • sa charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • ARTICLE 3.12 : DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

Le salarié n’a pas d'obligation de répondre à sa messagerie professionnelle le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  • ARTICLE 3.13 : NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAlLLES DANS L'ANNEE LORSQUE LE SALARIE RENONCE A UNE PARTIE DE CES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire fixé à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Il prendra la forme d'un avenant au contrat de travail, valable uniquement pour l'année en cours.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l'article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord.

ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION

  • ARTICLE 5.1 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu'au terme d'un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L'employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'entreprise, l'avenant de révision pourra être signé avec 1 ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d'obtenir, préalablement l'accord de la majorité des salariés.

  • ARTICLE 5.2 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l'initiative :

  • de l'employeur ;

  • ou des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

    • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

    • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l'accord ne pourra être dénoncé qu'au terme d'un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d'au moins 3 mois.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfaits-jours.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

  • ARTICLE 7.1 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l'adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l'accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

  • ARTICLE 7.2 : FORMALITES DE PUBLICITE

Une version anonyme du texte de l'accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à LA MURE

Le 25 janvier 2021

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com