Accord d'entreprise "Un Accord d'Aménagement du Temps de Travail" chez GLIMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLIMPS et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009032
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : GLIMPS
Etablissement : 87923025800029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

Entre les soussignés,

La société dénommée SAS GLIMPS,
dont le siège est situé 1137 A avenue des Champs Blancs, 35510 CESSON-SEVIGNE
inscrite au RCS de RENNES, sous le numéro SIRET 879230258 00029
représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

Dénommée ci-après « la société » ou « l’employeur » d'une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’Entreprise, par référendum à la majorité des deux tiers des salariés (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

PREAMBULE – CADRE ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, les parties ont constaté que les dispositions prévues par la convention collective Bureaux d’Etudes techniques applicables au sein de la société n’étaient pas adaptées à son mode de fonctionnement.

C’est pour cette raison que l’employeur, en l’absence de délégué syndical et de représentant élu, a proposé un projet d’aménagement du temps de travail qui a fait l’objet d’une consultation directe des salariés.

Les mesures définies ci-après permettront ainsi de garantir une flexibilité afin :

  • de prendre en compte les souhaits des salariés et leur offrir une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle et ainsi une meilleure qualité de vie,

  • d’offrir aux salariés à temps partiel un nombre de jours de repos équivalent aux salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail,

  • d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, pour répondre aux besoins de la société.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu :

  • de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail

  • de prévoir des dispositions propres pour le forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

L’accord se substitue aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d'Études techniques portant sur l’ensemble de ces dispositions.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception :

  • des cadres dirigeants ne cumulant pas leurs fonctions de mandataires avec un contrat de travail,

  • des salariés alternants dans la mesure où il ne serait pas pertinent de leur appliquer un aménagement de leur durée du travail, la durée légale de 35 heures par semaine (soit 151.67 heures mensuelles) leur est donc applicable.

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société et pour l’ensemble de ses établissements en France métropolitaine.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES RELEVANT DU PRESENT ACCORD

2.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la libre disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L. 3121-1 du code du travail.

Le temps de travail effectif comporte notamment :

  • Le temps de formation du salarié correspondant à une durée normale de travail,

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre du service de médecine du travail,

  • Les déplacements professionnels imposés par les contraintes de l’activité professionnelle et se situant sur l’horaire habituel de travail,

  • Toute absence légalement assimilée à du temps de travail effectif,

  • Les temps de pause mis en place au sein de la société.

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et vice-et-versa, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.2 Temps de repos

Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant les 11 heures de repos quotidien.

Le temps de travail dans la société est organisé du lundi au vendredi. L'entreprise sera fermée chaque samedi et dimanche et jours fériés. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler ces jours-là, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles. Ainsi, à titre exceptionnel et seulement avec accord de la direction, des dérogations pourront être accordées.

2.3 Pause déjeuner

Le temps accordé à la pause déjeuner est de 45 minutes minimum.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES CADRES

3.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société, les parties décident que l’ensemble des salariés cadres (à l’exception des cadres dirigeants n’ayant pas de contrat de travail au titre de leurs fonctions techniques), actuels et futurs de l’entreprise sont concernés et peuvent bénéficier d’une convention en forfait jours sur l’année.

3.2 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 jours sur l'année, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

3.3 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

3.4 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

3.5 Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » peuvent également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties peuvent éventuellement, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

3.6 Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

3.7 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

3.8 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

3.9 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

3.10 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

3.11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place : Suivi mensuel du document individuel par le supérieur hiérarchique.

3.12 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la société s’engage à mettre tout en œuvre pour diminuer la charge de travail du salarié concerné.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

3.13 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés sans attendre l'entretien annuel.

3.14 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur l’intranet de la société.

3.15 Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique, s’il existe, seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON CADRES

4.1 Champ d’application

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Les parties décident que l’ensemble des salariés de la société, actuels ou futurs, dépendant de la classification ETAM telle que définie par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, sont soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

4.2 Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

4.3 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, organisation

La durée de travail des salariés ETAM est de 35 heures en moyenne sur l’année.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures pour les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés travaillent chaque semaine 37 heures organisées de la manière suivante :

  • du lundi au jeudi : 7 heures et 30 minutes (7.50h)

  • le vendredi : 7 heures (7.00h)

Une liberté est laissée aux salariés dans les heures d’arrivée et de départ chaque jour.

L’entreprise est ouverte de 9h00 à 19h30 du lundi au jeudi et de 9h00 à 19h00 le vendredi.

Les salariés ETAM peuvent :

  • commencer le travail entre 9h00 et 10h00

  • et terminer le travail entre 17h00 et 19h30 du lundi au jeudi et entre 17h00 et 19h00 le vendredi.

Toutefois, en cas de télétravail, la journée peut commencer à 7h30.

Des plages horaires fixes de présence obligatoire sont établies de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

4.4 Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.

Ainsi, pour un salarié présent sur toute la période de référence, entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, le calcul de JRTT est le suivant :

Nombre de jours de travail dans l’année : 365 jours
- Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 jours
- Nombre de jours de congés payés : 25 jours
- Nombre de jours fériés tombant en semaine : 7 jours
_________________________________________________
Nombre de jours travaillés sur l’année : 229 jours

229 jours de travail / 5 jours de travail par semaine = 45.80 semaines de travail par an
45.80 semaines X 2 heures à compenser par semaine = 91.60 heures à compenser
91.60 heures / 7.4 heures de travail par jour en moyenne = 12.37

Il est convenu entre les parties que le nombre de JRTT pour un salarié présent sur toute la période de référence est forfaitisé de 12.50 jours chaque année.

Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée.

4.5 Modalités de fixation et de prise des JRTT

Les jours JRTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 3 jours JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté

  • les autres jours JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année de référence concernée. Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

4.6 Temps partiel annualisé

Les salariés à temps partiel se voient appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année comme les salariés à temps plein, telles que fixées dans le présent article 4 au prorata de leur temps de présence.

4.7 Heures supplémentaires et complémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

De la même manière, les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel annualisé sont appréciées au-delà de la durée annuelle prévue.

4.8 Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

4.9 Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

4.9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

4.9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

4.10 Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée de l'accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

5.2 Suivi et clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord ou les parties légalement compétentes en cas d’évolution dans la structure de la société se réuniront en juin de chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s’il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

5.3 Interprétation

Les parties signataires du présent accord ou les parties légalement compétentes en cas d’évolution dans la structure de la société conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.4 Révision

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

5.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, et ses avenants, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord ou les parties légalement compétentes en cas d’évolution dans la structure de la société conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.6 Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel.

Fait à CESSON-SEVIGNE, le 14 septembre 2021

Signature

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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