Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail" chez L'INDUSTREET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'INDUSTREET et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009321
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : L'INDUSTREET
Etablissement : 87926148500012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association L‘INDUSTREET, Association Ioi de 1901 déclarée à la Préfecture de Seine-Saint-Denis et publiée au Journal Officiel des Associations & Fondations le 9 novembre 2019, identifiée sous le numéro SIRET 879 261 485 00012, dont le siège social est situé 2, Rue Joséphine Baker, 93240 STAINS, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les Membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’Association L’lndustreet, représentants la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles :

Monsieur X,

Madame X

ci-après dénommés les «Membres élus titulaires du Comité Social et Economique »,

D’autre part,

Ci-après nommés les Parties

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Les parties ont considéré qu’une réflexion sur de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres était nécessaire notamment afin de prendre en compte l’évolution du fonctionnement de l’Association mais également de considérer une flexibilité, permettant à la fois de répondre aux nécessités opérationnelles de l’Association et de renforcer la conciliation vie professionnelle / vie personnelle.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres.

En l'absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION. 4

TITRE 2. REPARTITION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES NON CADRES 4

ARTICLE 1. Aménagement du temps de travail. 4

ARTICLE 2. Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) 4

2.1 Définition.......................................................................................................,. 4

2.2 Détermination du nombre de JRTT 5

2.3 Modalités d’acquisition des JRTT .....................................................,. 5

  1. Modalités de prise des JRTT 5

  2. JRTT et rémunération mensuelle. 6

  3. lmpact des absences et des arrivées/départ en cours de période sur la rémunération. 6

ARTICLE 3. Heures supplémentaires 7

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

  2. Décompte des heures supplémentaires 7

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES 8

ARTICLE 4. Conclusion de l’accord. 8

ARTICLE 5. Durée de l’accord 8

ARTICLE 6. Suivi de l’accord. 8

ARTICLE 7. Révision de l’accord. 8

ARTICLE 8. Dénonciation de l’accord. 9

ARTICLE 9. Dépôt et publicité de l’accord 9

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de l’Association L’INDUSTREET relevant des coefficients 100 à 349 tels que prévu par la convention collective des organismes de formation.

TITRE 2. REPARTITION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES NON-CADRES

ARTICLE 1. Aménagement du temps de travail

La durée du travail applicable aux salariés non-cadre ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés à temps plein et présents toutes l’année, bénéficieront, chaque année, de jours de réduction du temps de travail (JRTT), en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’association sur la période concernée.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sera réalisé sur une période annuelle (année civile) avec une durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires.

Par conséquent, cet aménagement du temps de travail donnera lieu, à l’octroi sur l’année de jours de repos venant compenser les heures réalisées de la 36e ' ” e à la 37ie” e heures.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail à l’initiative de l’employeur, les salariés en seront avisés par l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Association et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 2. Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  1. Dëfinition

Afin de compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans la limite de 37 heures hebdomadaires, il est attribué aux salariés des jours de réduction du temps de travail, dit

« JRTT ».

Le nombre de JRTT est fixé, sur la période comprise entre le 1eF janvier et le 31 décembre de chaque année, sous réserve des heures réellement effectuées (ou assimilées à du temps de travail effectif) au- delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Le nombre de JRTT pourra varier en fonction le cas échéant, des absences non assimilées à du temps de travail effectif, des entrées et/ou sorties en cours d’année dans les conditions prévues à l’article 2.6.

Oeterminatiori du nombre de JRTT

Il est indiqué que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :

A

Nombre de semaines travaillées

B

Temps de travail hebdomadaire

C

Différence entre le temps de travail hebdomadaire et 35

heures par semaine

D

Heures à convertir en jours

E

Temps moyen quotidien

46 semaines*

37 heures

C= B — 35 h

D = A X C

E = B/5

’(nombre de jours

sur une annëe : 365

jours - nombre de

37 heures -35 heures

D= 46 x 2 = 92h

E = 37/5 =7.4

heures

samedis et de

dimanches sur une

année : 104 jours -

nombre de jours

fériés ( hors samedi

et dimanche et lundi

de pentecöte) : 6

)OlJfS -

nombre de jours de

congës légaux annuel

25 jourJ/S

Dès Iors, le nombre de JRTT pour l’année 2022 est égal à : 92/7.4 = 12.43 arrondi à 12 jours.

Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail.

3.3 Modalités d’acquisition des JRTT

Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence, soit de 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la Ioi.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année de référence, les JRTT seront calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile de référence et à hauteur d’un jour par mois.

Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT accordés aux salariés pourront être pris par demi-journée, consécutives ou non.

Les JRTT pourront être accolés aux congés payés, à un jour férié ou à un repos compensateur.

Les JRTT seront fixés de la manière suivante :

  • Les JRTT seront fixés pour moitié à l’initiative des salariés, après validation du supérieur hiérarchique ;

  • L’Association fixera en début d’exercice les JRTT restants en fonction des nécessités de l’activité de l’Association ou des journées de fermeture de l’Association et cela, selon le calendrier défini sur l’année civile de référence. Il demeure entendu que si l’Association décidait de fixer qu’une partie des JRTT à sa main sur l’année civile, les JRTT non fixés par la Direction pourront être fixés à l’initiative des salariés, après validation du supérieur hiérarchique.

Les JRTT doivent pris au cours de l’année civile de référence, soit du 1eF janvier au 31 décembre, période au cours de laquelle ils ont été acquis.

Les demandes de prise de JRTT à l’initiative du salarié devront être préalablement validées par la Direction ou par le supérieur hiérarchique et déposées en respectant les délais de prévenance suivants :

5 jours en cas de prise d’une journée ou d’une demi-journée isolée et non accolée à des congés ;

- 7 jours calendaires en cas de prise de plus d’une journée

Les JRTT acquis au cours de l’année civile de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), devront obligatoirement être pris au cours de celle-ci. Ils devront être soldés au plus tard la première semaine de janvier de l’année suivante et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

JRTT et rémunération mensuelle

La prise de JRTT est sans incidence sur la rémunération mensuelle de base, cette dernière étant lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen de référence.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’Association.

Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les JRTT. Il s’agit notamment :

  • des jours de congés légaux et conventionnels ; des jours fériés

des jours de repos eux-mêmes ; des repos compensateurs ;

  • des jours de formation professionnelle continue ;

  • des jours enfant malade

  • des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux

  • des congés de formation économique, sociale et syndicale

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congés sans solde..) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

ARTICLE 3. Heures supplémentaires

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel est fixé à 145 heures par an et par salarié.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Hors heures effectuées dans le cadre de l’horaire collectif de travail, les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et sont réalisées à la demande expresse écrite et préalable de la hiérarchie.

Les heures effectuées de la 36e” e à la 37e” e heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur ni à majoration puisqu’elles font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

L’aménagement du temps de travail étant sur l’année civile, sont des heures supplémentaires les heures réalisées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures par an.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires qui seront payées au mois le mois le cas échéant dans le respect les conditions ci- dessus rappelées.

Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux légalement en vigueur.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4. Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les membres du Comité Social et Economique de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi.

A cette fin, les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Une réunion avec l’ensemble du personnel sera alors organisée pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.

Si l’effectif de l’Association devait dépasser 50 salariés, une commission paritaire de suivi serait mise en place et serait convoquée dans le cadre du suivi de l’accord en lieu et place de l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires, représentés le cas échéant par la commission paritaire de suivi, conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d’évolution législative ou conventionnelle après la prise d’effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé avec conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l’entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 9. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt):

Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visiblesj, et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Association devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;

Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de l’Association.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources

humaines.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.

Fait à Stains, le 21 avril 2022 En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association

Mr X (*)

En sa qualité de Directeur

(*) parapher chaque page

Pour les salariés

Monsieur X (*) En sa qualité d’éIu titulaire au CSE

Madame Anaïs Coulibaly(*)

En sa qualité d’élue titulaire au

CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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