Accord d'entreprise "Accord prévoyance" chez SAICA PAPER EL

Cet accord signé entre la direction de SAICA PAPER EL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00222002742
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PAPER FRANCE
Etablissement : 87937303300031

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAICA PAPER FRANCE SAS, dont le siège social est situé Rue de la Vallée – 02200 VENIZEL, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 879 373 033, représentée par, en sa qualité de Directeur Industriel SAICA Paper France.

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, dûment habilitées à négocier et signer le présent accord :

  • Le syndicat CGT, représenté par, Délégué Syndical Central CGT

  • Le syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical Central FO

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, Délégué Syndical Central CFE-CGC

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Saica Paper France.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

  • Pour les non cadres, le taux de cotisation est fixé à :

  • 2,29% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale). L’entreprise prend en charge 50% de la cotisation.

  • 4,01% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale). L’entreprise prend en charge 50% de la cotisation.

  • Pour les cadres, le taux de cotisation est fixé à :

    • 2,29% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale). L’entreprise prend en charge 100% de la cotisation.

    • 3,28% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale). L’entreprise prend en charge 70% de la cotisation.

    • 3,28 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale). L’entreprise prend en charge 70% de la cotisation.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article.

5 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord entre les parties et portées au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords d’entreprise ou d’établissements, accords référendaires, décisions unilatérales de l’employeur, usages ou pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/11/22.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

8 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Beaune, le 25/10/22 en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales 

Directeur Industriel Délégué Syndical Central CGT

Saica Paper France

Délégué Syndical Central FO

Délégué Syndical Central CFE-CGC

SAICA France


Aide à la rédaction des catégories objectives de personnel – critère n°1

Correspondances anciens et nouveaux libellés

CADRES
Libellés actuels Nouveaux libellés
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 Mars 1947 Personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Personnel relevant des articles 4, 4bis de la CCN du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 Le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que le personnel assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale. 
Personnel affilié à l’AGIRC A déterminer en fonction du personnel couvert
Personnel bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 A déterminer en fonction du personnel couvert
NON CADRES
Libellés actuels Nouveaux libellés
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 Mars 1947 Personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la CCN du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 Le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que le personnel non assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale. 
Personnel non affilié à l’AGIRC A déterminer en fonction du personnel couvert
Personnel non bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 A déterminer en fonction du personnel couvert
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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