Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez EPIDAURE 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIDAURE 72 et le syndicat CFDT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07221003030
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : EPIDAURE 72
Etablissement : 87937921200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif aux congés payés (2021-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L'établissement EPIDAURE 72, sis ZA Les Terrasses du Challans II – 72160 CONNERRE, immatriculée au RCS sous le numéro de 879 379 212 000 19, représentée par Madame en sa qualité de Directrice de Site

D'une part

ET

Le délégué syndical CFDT, Madame

D'autre part

PREAMBULE

L'aménagement du temps de travail est régi depuis le 04.12.2015 par un accord réglant les modalités d'organisation du temps de travail des salariés, des catégories socio-professionnelles Employés Ouvriers — Techniciens et Agents de Maîtrise.

Cet accord a été signé lorsque l’établissement Epidaure Connerré était intégré à la Société EPIDAURE.

La scission de la Société EPIDAURE en date du 1er janvier 2020 et la création d’une Société EPIDAURE 72 a eu pour effet de remettre en cause les accords existants dont la période de survie légale arrive à son terme au 31 mars 2021.

Aussi la situation conduit aujourd'hui à engager une négociation avec les représentants du personnel afin d'adapter la durée et les modalités du travail tant aux spécificités de l'entreprise qu'à ses préoccupations sur la pérennité de l'emploi et aux attentes des salariés.

L'accord de modulation signé le 4 décembre 2015 a permis d'adapter les conditions de production aux demandes du client, notamment lors de modifications de collections ou d'incident de livraison des matières premières.

La Direction Industrielle a donc estimé, en considération de ses responsabilités envers l'emploi de ses salariés, de proposer aux représentants du personnel de la Société EPIDAURE72, de conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine visant à maintenir la gestion du temps de travail dans le cadre d’une annualisation tout en accordant à chacun des salariés concernés des contreparties légales.

L'accord ci-après prévoit donc :

  • De définir la périodicité de travail à l'année

  • D'envisager les amplitudes de travail possibles

  • De définir les contreparties accordées

  • De définir les catégories socio-professionnelles concernées

  • D'améliorer la réactivité de l'entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques (travail du vendredi après-midi)

  • D'améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux exigences clients.

 

ET 1

Article 1 - Champ d'application 4

Article 2 - Objet de l’organisation du temps de travail 4

Article 3 - Données économiques et sociales 4

Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif 5

Article 5 - Les heures supplémentaires 6

Article 6-1 - compteur de modulation 6

Article 7 - Lissage de la rémunération 8

Article 8 – Absences 8

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période 8

Article 10 — Régime juridique 9

Article 11— Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle 9

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 9

Article 13 – Révision 10

Article 14 – Publicité 10

Article 6-2 - Les heures de flexibilité………………………………………………………………………………………….7

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'établissement EPIDAURE 72 sis au ZA Les Terrasses du Challans II – 72160 CONNERRE.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD présents et aux salariés en contrat de travail temporaire pendant toute la période de programmation.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :

— nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat

— calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.

Article 2 - Objet de l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures en moyenne sur la période d’annualisation.

La durée annuelle de référence est fixée à 1607 heures.

L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, compte tenu notamment des attentes de la clientèle de la société EPIDAURE 72 et des périodes d’activité tant haute que basse.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 3 - Données économiques et sociales

L’activité de l’entreprise est caractérisée par :

  • une dépendance face aux aléas du marché et à l’égard des approvisionnements matière

  • une dépendance face à l’évolution des choix du client

  • ainsi que de la nécessaire préservation et maintien de la stabilité de l'emploi au sein de l'établissement.

L’aménagement du temps de travail devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

  • assurer la continuité de l'emploi

  • garantir une rémunération stable des salariés

  • préserver les capacités de production de l'entreprise

  • assurer la réactivité de l'entreprise face aux sollicitations du client.

Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif

4-1 Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans l’hypothèse de semaine programmée sur la base de 35 heures, pour la première année d’exécution de l’accord, il est expressément convenu entre les parties que les salariés réaliseront chaque semaine 36 heures, soit une heure au-delà de la durée légale, réalisée pour une heure le vendredi matin.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

L’horaire hebdomadaire collectif ne peut être :

  • inférieur à 0 heures pendant les périodes de basse activité ;

  • supérieur à 38 heures pendant les périodes de haute activité.

A compter de 2022 et chaque année suivante, la réalisation d’heure hebdomadaire au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif seront définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

4-2. Calendrier indicatif

Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.

Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.

En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur ou de 3 jours dans les cas listés ci-dessous avec décision par vote à la majorité du CSE :

  • en cas d’approvisionnement de matière tardive

  • en cas de nouveauté ou de podiums

  • en cas d’évènement entrainant absentéisme supérieur à 8% sur une journée

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et compte tendu des horaires collectifs actuellement en vigueur, le travail du vendredi après-midi pourra être compris.

La Direction s’engage toutefois à limiter la programmation des heures en période de haute activité pendant les semaines de vacances scolaires.

Par ailleurs, si l’organisation en période de haute activité nécessitait de travailler sur un samedi, il est convenu qu’il ne pourra y avoir plus d’un samedi par mois travaillé.

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par le présent accord ;

  • en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :

Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes.

Article 6 – 1 : compteur de modulation

La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce suivi des compteurs des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.

Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de modulation acquis sur la période d’éléments variables

  • Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation

Article 6-2 : les heures de flexibilité

  1. Définition

Le compteur de modulation est constitué en partie par des heures de flexibilité à destination du salarié.

Il est convenu entre les parties que ces heures de flexibilité seront alimentées au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures de modulation en deçà de la limite haute du programme d’annualisation.

A chaque fin de période d’éléments variables, les heures comprises entre la 36e et la 38e heure hebdomadaire s’incrémenteront sur le compteur de modulation. A ce titre, 50 % des heures de modulation acquises alimenteront les heures de flexibilité du salarié dans la limite de 15.50 heures annuelle pour la première année de l’exécution de l’accord.

A compter de 2022 et chaque année suivante, le seuil des heures de flexibilité sera défini après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

Une fois le seuil de flexibilité atteint, le salarié ne sera plus en mesure d’alimenter cette réserve d’heures de flexibilité.

Si en cours d’année, il est constaté que le salarié n’a pas acquis les heures nécessaires pour la récupération des ponts arrêtés par la Direction, celle-ci se réserve le droit de réattribuer les heures de flexibilité du salarié à l’accomplissement de ces ponts.

  1. Modalités de pose des heures de flexibilité

Pour la première année d’exécution de l’accord, la pose des heures de flexibilité est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :

  • De 0 à 5 heures incluses : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 24 h (selon les jours d’ouverture du site) et à validation de la Direction

  • De 6 heures à au-delà : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance d’un mois et à validation de la Direction

A compter de 2022 et chaque année suivante, les délais de prévenance de pose d’heures de flexibilité seront définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

La pose des heures de flexibilité sera décomptée au quart d’heure. Les heures de flexibilité ne pourront pas être pris par anticipation.

En cas de départ imprévu du salarié au cours d’une journée, la pose d’heure de flexibilité ne pourra être validée que sur présentation d’un justificatif dans les 48 heures.

Les heures de flexibilité ne pourront être mobilisées au titre d’un retard.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les accessoires de rémunérations telles que les primes, les absences et autres variables, quelle que soit leur périodicité.

Article 8 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 — Régime juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L .2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail.

Cet accord annule, remplace et se substitue aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 04.12.2015.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d'avantages globalement plus favorables que l'accord auquel il se substitue au sein de la société. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l'article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.

Article 11— Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle

Dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, soit à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l'article L. 2231 du Code du travail.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.

Toute partie légalement autorisée à demander la révision de l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.

Article 14 – Publicité

Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.

Fait à Connerré, le 23/02/2021

Signatures

Directrice du site

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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