Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ERDREDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERDREDIS et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04421010202
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ERDREDIS
Etablissement : 87939127400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU CSE ET LA CONTRIBUTION DE L'ENTREPRISE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2021-01-18) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-11-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La Société ERDREDIS

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé Zac de la Bérangerais 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 879 391 274

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale SNTA-FO

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives

D’autre part

PREAMBULE

La société ERDREDIS a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l’enseigne GEANT à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), sis Zac de la Bérangerais, le 1er février 2020.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affectés au fonds de commerce de l’établissement de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE au sein de la société ERDREDIS.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO.

La société ERDREDIS exerce son activité sous l’enseigne U.

La Direction de la société ERDREDIS et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords CASINO.

C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 5 février, 19 février, 5 mars, 23 mars, 2 avril et 13 avril 2021.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif CASINO.

Le présent accord s’applique au personnel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré le 1er février 2020 à la société ERDREDIS, dénommé dans les présentes « salariés transférés ».

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CASINO

Les accords collectifs conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 13 avril 2021, date d’entrée en vigueur du présent accord.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe CASINO, de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de l’établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 13 avril 2021, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 13 avril 2021, de bénéficier des dispositions des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

Par exception, compte tenu de la fin de la période de modulation du temps de travail actuellement en cours fixée au 31 mai 2021, il est convenu que les dispositions des accords CASINO portant sur la modulation du temps de travail continueront de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2021 inclus.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 13 avril 2021, il est substitué, aux accords CASINO et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO :

  • Les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

  • Les accords d’entreprise conclus au sein de la société ERDREDIS.

Les dispositions des accords CASINO portant sur la modulation du temps de travail continueront par exception de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2021 inclus.

3-1 DUREE DU TRAVAIL

Comme pour toutes les dispositions issues des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO, les dispositions CASINO relatives à la durée du travail cessent de s’appliquer au 13 avril 2021 (au 1er juin 2021 pour les accords CASINO portant sur la modulation).

Sont substituées à ces dispositions, celles de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues et les dispositions contenues dans les accords d’entreprise conclus au sein de la société ERDREDIS.

Il est précisé que pour les salariés transférés dont la durée de présence est fixée à 36 heures hebdomadaires, ce qui correspondait à un temps complet dans les accords CASINO, ces derniers auront le choix :

  • Soit de maintenir leur durée de présence à 36 heures (pauses inclues). Dans ces cas, un avenant à temps partiel sera régularisé.

  • Soit de voir porter leur durée de présence à 36,75 heures (pauses inclues) pour atteindre la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, un avenant à temps complet sera régularisé.

Dans tous les cas, le taux horaire du salarié sera maintenu.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 13 avril 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES et à la CPPNI ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle-sur-Erdre

Le 13 avril 2021

Sur 5 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ERDREDIS

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale SNTA-FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com