Accord d'entreprise "Procès verbal de la consultation du personnel en vue de l'adoption d'un accord entreprise" chez CITE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006156
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CITE SERVICES
Etablissement : 87940291500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES  :

La Société CITE SERVICES

SAS immatriculée au R.C.S de Saint-Etienne sous le n°879 402 915

Dont le siège social est situé 5 rue Javelin Pagnon – Le Mixeur – 42000 SAINT-ETIENNE

Représentée aux présentes par Monsieur Dominique PARET, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART,

Ci-après conjointement dénommées « Les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – OBJET 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – CAS DE RECOURS – NECESSITES ECONOMIQUES 4

ARTICLE 4 – DUREE DU CONTRAT 5

ARTICLE 5 – FORME ET CONTENU DU CONTRAT 5

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT 6

Article 6.1. Arrivée du terme 6

Article 6.2. Rupture anticipée 6

Article 6.3. Indemnité de fin de contrat 6

ARTICLE 7 – GARANTIES POUR LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET PRIORITE DE REEMBAUCHE 6

Article 7.1. Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée 7

Article 7.2. Formation 7

Article 7.3. Aides au reclassement et validation des acquis de l’expérience (VAE) 7

Article 7.4. Priorité de réembauchage 8

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 – VALIDITE / EFFET / DUREE / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 9

Article 9.1. Validité de l’accord 9

Article 9.2. Effet et durée de l’accord 9

Article 9.3. Révision / Dénonciation 9

Article 9.4. Dépôt de l’accord et publicité 9

PREAMBULE

La Société CITE SERVICES accompagne les entreprises et les administrations dans leur démarche design.

Elle est alors régulièrement confrontée à la réalisation de missions ou de projets précisément définis et nécessairement temporaires, qui ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un CDD de droit commun, notamment en raison d’une certaine variabilité de la durée nécessaire à leur réalisation.

Dans le cadre de la mise en place de ces projets design spécifiques, le recours au CDD à objet défini correspond alors précisément à ses besoins.

Il permettrait par ailleurs à la Société de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.

Dans ce contexte, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, ce contrat spécifique et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au CDD à objet défini conformément aux articles L. 1242-2 (6°) et L. 1242-12-1 du Code du travail.

Les parties rappellent que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société CITE SERVICES pour l’embauche, en CDD à objet défini, de personnels relevant de la catégorie ingénieurs et cadres telle qu’entendue et définie par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Plus particulièrement, ce dispositif s’adressera aux ingénieurs et cadres amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposés à l’article 3 ci-dessous.

ARTICLE 3 – CAS DE RECOURS – NECESSITES ECONOMIQUES

Un CDD à objet défini peut être conclu pour l’embauche d’ingénieurs et/ou de cadres, pour la réalisation d’un projet particulier de la Société :

  • pour lequel elle bénéficie d’un financement particulier, par une subvention ou une prestation pour une durée déterminée ;

  • et/ou s’étalant sur plusieurs années (généralement 1 à 3 ans),

  • et/ou impliquant le recours à du personnel supplémentaire qualifié dans un domaine d’expertise particulier, non inscrit à ce jour à l’effectif permanent de la Société, et dont les compétences ne seront pas nécessairement réutilisables.

ARTICLE 4 – DUREE DU CONTRAT

Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Il est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois, et ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement.

ARTICLE 5 – FORME ET CONTENU DU CONTRAT

Ce CDD particulier doit être établi par écrit.

Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée, et comporte les mentions obligatoires fixées par l’article L 1242-12 du Code du travail.

En outre, le CDD à objet défini, stipule, conformément à l’article L 1242-12-1 du Code du travail, les mentions suivantes :

  • la mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

  • l'intitulé et les références du présent accord collectif ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat ; et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT

Article 6.1. Arrivée du terme

Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur d’un délai de prévenance de deux mois minimums.

Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.

Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.

Article 6.2. Rupture anticipée

Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave ou lourde, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI.

Il pourra également être rompu soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.

Article 6.3. Indemnité de fin de contrat

Le salarié recevra une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute :

  • lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée,

  • en cas de rupture à l’initiative de l’employeur pour une cause réelle et sérieuse en cas de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat.

ARTICLE 7 – GARANTIES POUR LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET PRIORITE DE REEMBAUCHE

Article 7.1. Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée

Le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois sous contrat à durée indéterminée ouverts au sein de la Société.

A l’instar de l’ensemble des salariés, le salarié sous CDD à objet défini est informé, par tous moyens, des postes vacants dans l’entreprise, et peut, sur sa demande, participer au recrutement concerné.

A compétences, expérience, et qualifications équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficiera d’une priorité d’embauchage, dès lors qu’il aura manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.

Article 7.2. Formation

Pendant toute la durée de son contrat à objet défini, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que tout autre salarié en contrat de travail à durée déterminée.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il sera fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.

Article 7.3. Aides au reclassement et validation des acquis de l’expérience (VAE)

Au plus tard 2 mois avant le terme envisagé de la mission, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique ou le responsable des ressources humaines afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.

Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.

Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira également, lors de cet entretien, la liste des emplois disponibles dans la Société, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois.

Durant le délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, la salariée pourra bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de son parcours professionnel.

La prise de ces autorisations est fixée d’un commun accord, avec l’employeur.

Elles pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.

Article 7.4. Priorité de réembauchage

A l’issue du CDD à objet défini, le salarié sous bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois, s'il en a fait la demande par écrit avant son départ de l'entreprise.

La présente priorité concerne les postes compatibles avec la qualification et également ceux correspondant aux nouvelles qualifications acquises après la rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié concerné les fasse connaître.

La Direction informe le salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage des postes disponibles par email à l’adresse fournie.

Il appartient au salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage de postuler sur les postes qui l’intéresse et ainsi de participer au processus de recrutement.

A compétences, expérience, et qualifications équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage.

Le salarié doit manifester son désir par écrit.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit le cas échéant des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – VALIDITE / EFFET / DUREE / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 9.1. Validité de l’accord


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9.2. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

Article 9.3. Révision / Dénonciation

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

Article 9.4. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait Saint-Etienne, le 20 mai 2022

En trois (3) exemplaires originaux

Pour la société CITE SERVICES

Monsieur Dominique PARET

Signature

Pour les membres du personnel

Procès-verbal de la consultation du personnel en vue de la conclusion du présent accord en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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