Accord d'entreprise "Prorogation des mandats" chez MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09122007867
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 87941416700012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD N° 2 RELATIF A LA PROROGATION DE MANDAT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-04-13)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ENTRE

La société Master Builders Solutions France SAS,

  • sise au 10 rue des Cévennes, Z.I. Petite Montagne Sud - 91017 Evry Cedex

  • immatriculée sous le numéro RCS Evry 879 414 167

  • représentée par xxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président,

  • et xxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Master Builders Solutions France SAS représentées respectivement par leur délégué syndical,

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical, xxxxxxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical, xxxxxxxx

Pour le syndicat FO

Le délégué syndical, xxxxxxxx

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour rappel, les dernières élections au Comité Social et Economique se sont tenues le 28 novembre 2018, date à laquelle le premier et unique tour de scrutin a été organisé avec l’ensemble des sièges pourvus.

Les mandats des membres de la délégation au Comité Social et Economique prennent donc fin le 27 novembre 2022 au soir, conformément au protocole d’accord préélectoral conclu le 24 octobre 2018.

En novembre 2021, le CSE a été informé que les groupes MBCC GROUP et SIKA avaient signé un accord de vente et d’achat définitif annonçant que SIKA ferait l’acquisition de MBCC GROUP.

L’actionnaire unique du groupe MBCC GROUP précisait que cette transaction était soumise aux conditions de clôture habituelles, la clôture devant avoir lieu au second semestre 2022.

Afin de permettre que les éventuelles procédures d’information et/ou consultation du CSE puissent se dérouler dans des conditions satisfaisantes avec les mêmes interlocuteurs, les parties ont convenu de proroger le mandat des élus du CSE dans les conditions telles que présentées au terme du présent accord.

Après concertation auprès des membres actuels du CSE lors de la réunion du 20 janvier 2022, il est donc convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS

Les mandats des membres du CSE expirant le 27 novembre 2022, les parties décident de proroger ces mandats jusqu’au 31 mai 2023. Ces mandats s’achèveront à la date de l’élection des nouveaux représentants élus au CSE, cette élection devant intervenir au plus tard le 31 mai 2023, inclus.

Par conséquent, les mandats des membres du CSE, tout collège confondu, titulaires et suppléants, sont prorogés jusqu’à cette date et le premier tour des élections pour le renouvellement du CSE aura lieu dans les 15 jours précédant la fin des mandats conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des droits, missions et représentativités issus des élections de novembre 2018 demeurent inchangés jusqu’à l’échéance de la présente prorogation.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VALIDITE DU PRESENT ACCORD

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la validité du présent accord est conditionnée à la signature à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au sein de la société MBS France.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les mêmes conditions, à savoir par accord entre la direction et l’unanimité des organisations syndicales représentatives.

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

1. Entré en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 mai 2023, date de l’expiration des mandats actuels des membres du CSE.

L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail.

2. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article.

3. Suivi de l’accord

En raison de son objet, les parties conviennent qu’un point sera fait à l’engagement du processus électoral de renouvellement du CSE, avec les délégués syndicaux et les organisations syndicales représentatives.

4. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.

5. Notification et dépôt

Une fois signé, l’accord sera notifié par la direction à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

6. Information du personnel

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Lisses, le 26 janvier 2022

En 6 exemplaires, chaque signataire ayant reçu un exemplaire.

Pour Master Builders Solutions France SAS

xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président de la société

xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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