Accord d'entreprise "Accord entretien professionnel" chez MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09122008418
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 87941416700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les salaires 2021 (2021-04-15) Accord NAO 2022 (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ENTRE

La société Master Builders Solutions France SAS,

  • sise au 10 rue des Cévennes, Z.I. Petite Montagne Sud - 91017 Evry Cedex

  • immatriculée sous le numéro RCS Evry 879 414 167

  • représentée par xxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président,

  • et xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Master Builders Solutions France SAS représentées respectivement par leur délégué syndical,

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical, xxxxxxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical, xxxxxxxxx

Pour le syndicat FO

Le délégué syndical, xxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Loi du 5 Mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel tous les deux ans.

L’entretien professionnel est un temps d'échange entre le collaborateur et le manager, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Il a, en effet, pour objectif de faire le point sur le parcours professionnel du collaborateur et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés. Il est, toutefois, à différencier de l’entretien dédié à l’évaluation du travail du collaborateur.

La Direction de MBS France est consciente des enjeux attachés à l’évolution professionnelle de ses collaborateurs, avec la nécessité, toutefois, de tenir compte à la fois de la diversité des parcours professionnels, du secteur d’activité et de ses spécificités et, de la taille de l’entreprise.

C’est dans cet esprit que la Direction de MBS et les partenaires sociaux ont souhaité aménager le dispositif légal ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel comme le permet la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et le III de l’article L 6315-1 du Code du Travail.

En effet, considérant notamment l’importante mobilisation des équipes managériales dans cette démarche et la nécessité de rendre cet entretien propice à l’écoute et la mise en œuvre d’éventuelles actions concrètes, destinées à favoriser l’évolution professionnelle du salarié, les parties conviennent qu’il est préférable d’adapter la périodicité des entretiens professionnels (pour une meilleure adéquation avec la nature des emplois existants dans l’entreprise et le rythme des évolutions que l’activité peut connaître) ainsi que de privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Master Builders Solutions France titulaire d’un contrat de travail assujetti à la réglementation des entretiens professionnels, quelles que soient les fonctions exercées.

ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE REPORT

L’entretien professionnel est une obligation pour les salariés, dans les conditions des articles L.6315-1 et suivants du Code du travail et du présent accord.

Le salarié est convié dans un délai raisonnable à l’entretien professionnel.

De façon exceptionnelle, notamment en raison d’une absence ou en cas d’impossibilité identifiée avec son responsable hiérarchique, le salarié pourra formuler une demande de report de son entretien professionnel qui devra dans tous les cas nécessairement se tenir selon la périodicité et les limites de dates telles que prévues à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE REALISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN PROFESSIONNEL

Pour éviter de devoir réaliser de tels entretiens et bilans tout au long de l’année, en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, les parties conviennent que la périodicité et les conditions pour engager les entretiens professionnels au sein de la société sont définies comme suit :

3.1. Deux entretiens seront proposés sur une période de 6 ans aux salariés suivant leur date d’entrée ou en référence à leur année d’ancienneté dans l’entreprise.

Le premier entretien sera réalisé lors de la 3ème année de la période avant le 31 décembre.

Le second entretien, comprenant par ailleurs l’état des lieux récapitulatif, aussi appelé bilan professionnel, sera réalisé dans la 6ème année de la période avant le 31 décembre.

Ce second entretien constituera donc l’état des lieux récapitulatif portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les deux périodes précitées, chacune de 3 ans.

A titre de référentiel, il est annexé au présent accord un tableau définissant les périodes en fonction des années d’ancienneté.

3.2. Les parties conviennent, pour éviter de devoir réaliser des entretiens tout au long de l’année, en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, de retenir comme :

  • point de départ du décompte de la période de 3 ou 6 ans, l’année civile de l’embauche ou du dernier entretien (année N),

  • fin du délai de réalisation de l’entretien professionnel ou du bilan professionnel le 31 décembre de la 3ème année civile suivante (pour les entretiens professionnels, 31 décembre N + 3) et de la 6ème année civile suivante (pour les bilans professionnels le 31 décembre N + 6).

Exemples :

  • salarié embauché en mars 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023 et son bilan professionnel au plus tard au 31 décembre 2026,

  • salarié embauché en décembre 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023.

La réalisation de ces entretiens / état des lieux sera libératrice pour la société de son obligation à l’égard du salarié pour le cycle en cours.

3.3. Il sera par ailleurs proposé la tenue d’un Entretien Professionnel dit de « reprise » à chaque salarié qui reprend son activité à l’issue :

− D’un congé maternité ;

− D’un congé d’adoption ;

− D’un congé parental d’éducation ;

− D’un congé de proche aidant ;

− D’un congé sabbatique ;

− D’une période de mobilité volontaire sécurisée ;

− D’une période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité ou d'adoption ;

− D’un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

− D’un mandat syndical.

Dans les cas énumérés ci-dessus, les salariés auront la possibilité d’anticiper la tenue de l’entretien avant sa date de reprise effective en effectuant une demande auprès du service Ressources Humaines.

L’entretien professionnel dit de « reprise » se substituera à l’entretien professionnel et le cas échéant au bilan professionnel prévu à l’article 3.1 du présent accord si cet entretien professionnel de « reprise » a lieu au cours de la 3ème ou de la 6ème année conformément à la périodicité définie aux article 3.1 et 3.2.


ARTICLE 4 : MODALITES DE DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Les salariés concernés par le bénéfice d’un Entretien Professionnel recevront une communication les invitant à y participer.

Chaque Entretien Professionnel sera réalisé par le manager.

En cas de demande particulière formulée par le salarié, un représentant du Service des Ressources Humaines pourra participer à l’entretien professionnel.

De façon générale, le salarié sera convié dans un délai raisonnable à l’avance et il lui sera communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

L’Entretien Professionnel se déroulera pendant le temps de travail et, à l’exception du cas où l’Entretien Professionnel de reprise aura lieu à la demande du salarié avant sa reprise effective du travail.

L’Entretien Professionnel se tiendra de préférence en présentiel sur le lieu de travail. Il pourra, dans certaines situations (télétravail, distance géographique…) se tenir à distance en utilisant les moyens de communication disponibles.

L’Entretien Professionnel sera formalisé par écrit sur des supports élaborés par le service des ressources humaines et dont un exemplaire sera remis au salarié à l’issue de l’entretien.

Pour la période couverte par l’accord collectif d’entreprise BASF France relatif à l’instauration de l’entretien professionnel, il est rappelé que l’entretien « plan de développement » intégré à la démarche « Employee Development » tient lieu d’entretien professionnel tel que défini à l’article 6315-1 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : LES OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’Entretien Professionnel aura pour objectif de déterminer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, en termes de qualification et d’emploi. Il ne portera pas sur l’évaluation de la performance du salarié.

Cet outil permettra au collaborateur d’être acteur de son évolution professionnelle. L’Entretien Professionnel pourra ainsi lui permettre de définir ses objectifs en termes de professionnalisation et ses souhaits personnels d’évolution ainsi que ses besoins en termes de formation et de renforcement des compétences.

Ce temps d’échange permettra d’orienter le salarié en termes de qualification et d’emploi notamment au regard des possibilités offertes dans l’entreprise. Le manager et/ou le service ressources humaines étudieront avec le salarié les actions de formation envisageables en veillant à la cohérence entre les orientations de son projet professionnel et celles de l’entreprise.

L’Entretien Professionnel sera donc l’occasion de faire un point sur :

  • l’évolution envisageable de l’emploi occupé par le salarié ;

  • l’évolution professionnelle envisageable du salarié ;

  • les moyens d’accès à la formation et à une certification ;

  • les souhaits d’utilisation du CPF;

  • la mobilité au sein de l’entreprise ;

  • le parcours du salarié dans l’entreprise et ses projets de développement professionnel ;

  • les formations suivies et leur impact sur la situation du salarié ;

  • les compétences développées depuis le précédent entretien ;

  • les compétences à développer d’ici au prochain entretien.

L’Entretien Professionnel sera également l’occasion de délivrer au collaborateur des informations concernant :

  • le compte personnel de formation (CPF) ;

  • le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP).

ARTICLE 6 – L’ENTRETIEN DE BILAN ET MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Au terme de la période des six ans, il sera organisé un entretien de bilan qui dressera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’entreprise mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L.6315-1-II du Code du travail.

Ainsi, dans la période de six ans, le salarié devra avoir bénéficié à minima d’une des actions ci-dessous :

  • Bénéficier d’une formation dite « non obligatoire », c’est-à-dire hors celles prévues à l’article L. 6321-2 du code du travail ou une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n’impose pas au salarié comme condition d’exercice de son emploi et de son activité professionnelle ;

  • Bénéficier d’une formation co-financée par l’employeur et le salarié dans le cadre de son CPF et, en lien avec les orientations l’entreprise ;

  • Bénéficier d’une progression salariale ;

  • Bénéficier d’une progression professionnelle « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques ;

  • Bénéficier d’une progression professionnelle de mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de poste ;

  • Acquérir des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à effet au 1er janvier 2022, notamment avec un effet immédiat sur les contrats de travail en cours et donc les délais en cours.

Le présent accord se substitue aux usages, dispositions légales, conventionnelles, réglementaires et aux engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent accord.

7.2. Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent qu’il sera réalisé par le Comité Social et Economique au cours d’une réunion pour laquelle ce point aura été porté à l’ordre du jour.

Un bilan quantitatif et qualitatif du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de revoyure au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion sera formalisée par écrit et consignera l’exposé précis du différend. La position adoptée à la fin de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chacune des parties signataires.

Si une deuxième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans les 8 jours de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la présente procédure.

7.3. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins d’une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7.4. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.

7.5. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).

7.6. Notification - Dépôt - Publicité

Une fois signé, l’accord sera notifié par la direction à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Une copie du présent accord est affiché par la direction dès sa signature pour assurer sa publicité auprès du personnel et peut être consulté sur le répertoire commun.

Fait à Lisses, le 10 février 2022

En 6 exemplaires, chaque signataire ayant reçu un exemplaire.

Pour Master Builders Solutions France SAS

xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président de la société

xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

ANNEXE 1 – A titre de référentiel

Tableau définissant les périodes d’entretien en fonction des années d’ancienneté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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