Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'annualisation du temps de travail" chez OTI CVL - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE CAHORS-VALLEE DU LOT (PHOSPHATIERES DU CLOUP D' AURAL)

Cet accord signé entre la direction de OTI CVL - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE CAHORS-VALLEE DU LOT et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000646
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PHOSPHATIERES DU CLOUP D' AURAL
Etablissement : 87942221000028 PHOSPHATIERES DU CLOUP D' AURAL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LE SITE DES PHOSPHATIERES

Entre les soussignés

L’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot (OTICVL), dont le siège social est situé place François Mitterrand 46000 Cahors, représenté par , Directrice

D’une part

Et

Les représentants du personnel,

D’autre part

Préambule

Afin de faire face à la saisonnalité de l’activité du site des Phosphatières, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail. Cet accord a pour objet de permettre à l'Etablissement de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité pendant la basse saison, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet d’augmenter la période d’ouverture du site et les créneaux de visites, d'améliorer sa compétitivité en optimisant son organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, et aux contrats à durée déterminée.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site des Phosphatières, présents pendant tout ou partie de la période de modulation, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.

Article 2 - Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3 - Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux, conventionnels et spéciaux, de 1575 heures(*) pour une période complète pour un temps plein.

(*) 365 jours-25 jours Congés Payé-104 jours WE-8 jours fériés en moyenne-4 Congés spéciaux = 224 jours

224 jours/5 jours ouvrés = 44,8 semaines

44,8 semaines x35H = 1568 heures +7 heures au titre de la journée solidarité = 1575 heures

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.

Article 4 - Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet :

-L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 17H30 sur une même semaine

-L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 45 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

  • Pour les salariés à temps partiels, les limites sont celles prévues par la CNN des organismes de tourisme à but non lucratif.

Périodes hautes : mois d’avril à octobre

Périodes basses : mois de novembre à mars

Article 5 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1575 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures hebdomadaires en moyenne sur 8 semaines consécutives et 45 heures sur 1 semaine) constituent des heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires ouvriront droit, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ces heures ne s’imputeront alors pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

30% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l’accord et pour les heures effectuées au-delà de 1575 par an ;

50% au-delà et pour les heures effectuées au-delà de 1933 heures par an (44.8 semaines*8h +1575).

Article 6 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat (heures calculées sur la période effectivement accomplie) une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail

Article 7 - Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi effectué avec le logiciel gestion du temps comporte : 

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés, congés payés et congés spéciaux ; 

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés, congés payés et congés spéciaux) ; 

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ; 

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

L’accès au logiciel de temps permet au salarié d'être informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Article 8 - Délai de prévenance

Afin de faire face à des imprévus (changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du site) et sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai pouvant être réduit exceptionnellement à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier la répartition de l’horaire de travail du salarié.

Article 9 - Lissage de la rémunération

L’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot, souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année prévu sur leur contrat de travail.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué son volume d’heures sur l’année suite à une « sous activité » (et non du fait d’une absence), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 10 - Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés, ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Article 11 - Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Office de tourisme et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 12 - Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 13 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives

Il est précisé que toutes les actions solidaires prévues par le présent avenant et réalisées depuis le début de l’année 2021 seront prises en compte.

Article 14 - Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme ministérielle : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet de la structure.

A Cahors le 7/04/2021

Signataires

La Direction

Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com