Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23021782
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : HENDRICKSON DOUAI S.A.S.
Etablissement : 87951879300010

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité, décès (Accord de subtitution) (2021-01-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17

Avenant à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire

« Incapacité, Invalidité, Décès »

HENDRICKSON Douai SAS

adopté le 17 mai 2023

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Entre les soussignés :

  • La Société HENDRICKSON Douai S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 2 236 820 €,

Dont le siège social est 201 rue de Sin le Noble – 59500 DOUAI

Ci-après dénommée « la société »

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

De première part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CGT, représentée par Monsieur,

  • CFDT, représentée par Monsieur,

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives ».

De seconde part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité le régime de protection sociale complémentaire « Prévoyance » de l’entreprise avec les dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et qui distinguent les non-cadres et les cadres.

Dans ce contexte, un état des lieux a été fait afin de comparer les garanties proposées par l’entreprise à ses nouvelles obligations.

Cet état des lieux fait apparaitre que les garanties de l’entreprise sont supérieures au socle de garanties de base que prévoit, à partir du 1er janvier 2023, la branche de la Métallurgie.

Un appel d’offre a parallèlement été mené auprès d’organismes assureurs faisant apparaître, sans exception, une hausse des cotisations à venir.

Lors des discussions entre les parties, les objectifs ont été les suivants :

  • Maintenir autant que possible des garanties identiques pour les cadres et les non-cadres

  • Se rapprocher, si possible, du socle de garanties conventionnel, permettant notamment une comparaison facilitée entre entreprises de la branche

  • Pérenniser dans le temps les nouvelles conditions négociées dans un objectif d’équilibre de nos résultats

  • Limiter la hausse des cotisations, tant pour les salariés que pour l’entreprise.

A l’issue des discussions, les parties ont décidé de :

  • réduire la garantie « rente éducation » en l’alignant sur le régime optionnel le plus élevé de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie

  • changer d’assureur, en espérant pérenniser la relation contractuelle.

Il a donc été décidé ce qui suit,

en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (dont les garanties sont ci-après annexées à titre informatif).

Le choix de l’organisme assureur est déterminé par la société après une phase préalable de concertations avec les organisations syndicales. Ce choix est également porté à la connaissance des élus dans le cadre d'une consultation du Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. 

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime s’applique au profit de l’ensemble des salariés non-cadres c’est-à-dire les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, et ce, sans condition d’ancienneté.

Le présent régime s’applique au profit de l’ensemble des salariés cadres et assimilés cadres de la Société, au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et ce sans condition d’ancienneté.

Pour l’année 2023 :

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du Niveau V de la classification défini par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

A partir du 1er janvier 2024 :

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 au sens de la Convention collective nationale du 7 février 2022.

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 au sens de la Convention collective nationale du 7 février 2022.

    1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisée

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

En pratique, les organismes de Sécurité sociale ne verseront au salarié en suspension non-indemnisée du contrat de travail que la garantie décès, les organismes assureurs venant en complément de la Sécurité sociale ne verseront également que la garantie décès. En effet, les garanties incapacité et invalidité ne sont pas maintenues en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (Circulaire interministérielle DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 p 12).

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

2.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes, au 1er janvier 2023 :

Employeur Salarié 2023
Non AGIRC T1 2,025% 0,675% 2,70%
T2 3,336% 2,904% 6,24%
AGIRC T1 1,125% 0,375% 1,5%
T2 1,203% 1,047% 2,25%
NON AGIRC
  T1 T2
Décès et rente éducation 1,1% 1,1%
Incapacité de travail 0,75% 2,74%
Invalidité permanente 0,85% 2,4%
TOTAL 2,7% 6,24%
AGIRC
  T1 T2
Décès et rente éducation 0,6% 0,47%
Incapacité de travail 0,49% 0,85%
Invalidité permanente 0,41% 0,93%
TOTAL 1,5% 2,25%

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Afin d’optimiser la gestion du contrat d’assurance, la société se réserve la possibilité, tout en respectant la phase de concertation préalable prévue à l’article 1, de souscrire ultérieurement à un nouveau contrat d’assurance avec un nouvel assureur, dans la mesure où ce contrat serait conforme aux clauses du présent accord d’entreprise.

Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime prévoyance des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société.

La garantie incapacité est appliquée en relais ou en complément des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) et de la garantie maintien de salaire pour atteindre un niveau global de couverture.

A ce titre, la garantie incapacité est couverte par une prestation différentielle ajustée au socle (IJSS + GMS) auquel elle s’ajoute.

La garantie maintien de salaires des cadres et des non-cadres évoluera en au 1er janvier 2024 en application de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie. La garantie incapacité évoluera en conséquence.

Enfin, comme cela est prévu par la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, l’entreprise affectera au moins 2 % de la cotisation HT pour le financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité, telles que définies par l’annexe de la CCN, dans la limite des fonds disponibles.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes et dans certains cas plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Belfort. 

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, la société remettra chaque année au Comité Social et Economique le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

À Douai, le 17/05/2023

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la société HENDRICKSON Douai

Monsieur1 Le Directeur Général,

Monsieur 1

Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur 1


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord »

    Pages précédents paraphées par chacune des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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