Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez ART EXPLORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ART EXPLORA et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038087
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : Art Explora
Etablissement : 87964039900017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE

ART EXPLORA, Fonds de dotation, dont le siège social est sis 9 boulevard de la Madeleine 75001 Paris représenté par le Délégué Général, ci-après désigné "l’Employeur", ou « la Fondation »

ET

Les Salariés d’ART EXPLORA, statuant par voie référendaire à la majorité des 2/3 sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »

PREAMBULE

L’effectif habituel de la Fondation étant inférieur à onze salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Le compte épargne-temps est ouvert et utilisé par le salarié sur la base du volontariat.

Le présent accord a donc pour finalité d’instaurer un dispositif de compte épargne-temps au sein de la Fondation, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, destiné à déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les salariés peuvent alimenter le compte épargne-temps, tout en respectant les règles d’ordre public.

Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble des salariés de la Fondation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1 Ouverture du compte épargne-temps

L’ouverture et l’alimentation du compte épargne-temps relèvent de l’initiative exclusive du salarié bénéficiaire. A défaut d’initiative du salarié, il n’y a donc pas d’épargne automatique des jours de congés non pris.

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit être adressée par courriel avec accusé de réception au directeur/rice des opérations.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, au plus tard le 30 juin.

2.2 Alimentation du compte épargne-temps

Chaque compte peut être alimenté :

  • Par une partie des jours de congés annuels dont bénéficie le salarié au-delà de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), et dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Par les jours de repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos d’heures supplémentaires qui seraient réalisées, dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail, utilisables à l’initiative du salarié et dans la limite de 5 jours ouvrés par an

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la Fondation et d’assurer la prise d’un nombre de jours de repos suffisants pour garantir la santé des salariés, il est convenu que le nombre de jours affectés chaque année sur le compte épargne-temps ne peut excéder 10 jours au total par an.

Par ailleurs, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps est de 30 jours au total. Dès lors que le compte épargne-temps aura atteint un total de 30 jours il ne sera plus possible pour le salarié d’ajouter des jours supplémentaires.

Article 3 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le salarié pourra utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps sous forme de congés rémunérés.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé pour convenance personnelle ;

  • d’un congé sans solde ;

  • d’un congé parental d’éducation ;

  • d’un congé pour reprise ou création d’entreprise ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de présence parentale ;

  • d’un congé sabbatique ;

Il est expressément convenu que le salarié ne pourra utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps que dans la limite de 15 jours maximum par année calendaire.

La prise des jours reste soumise à la validation préalable de la Fondation.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Article 4 – PLAFONNEMENT DE L’EPARGNE

Lorsque les droits inscrits sur le compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L.3253-17 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 5 – STATUT DU SALARIE PENDANT SON CONGE

Le contrat de travail du salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps est suspendu.

Le salarié demeure dans les effectifs de la Fondation et la période de repos dont bénéficie le salarié au titre de l’utilisation de son compte épargne-temps est prise en compte au titre du calcul de son ancienneté.

A l’issue de son congé, le salarié réintègre la Fondation.

Article 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Lorsque salarié quitte la Fondation, le compte épargne-temps est clôturé. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice correspondant aux droit acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat.

La base de calcul est le salaire fixe perçu au moment de la liquidation du compte.

Article 7 – APPROBATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord est soumise à son approbation par les deux tiers au moins du Personnel de la Fondation.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le lundi 29 novembre 2021, date à laquelle ils ont été également été destinataires d’un document les informant des modalités de la consultation du Personnel.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi afin d’examiner l’évolution de son application et remédier aux éventuelles difficultés identifiées.

La Direction rencontrera les salariés qui souhaiteraient engager des discussions sur les thèmes abordés par l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 – DUREE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent.

Les dispositions du présent accord se substituent aux usages, engagements unilatéraux ou décisions unilatérales existants et portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les condtions fixées par les artices L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail.

Il est rappelé que la dénonciation à l’initiative du Personnel doit intervenir dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du Personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail et aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Fondation auprès de la DREETS compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale.

Le présent accord sera tenu à disposition du Personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de la Fondation. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Paris, le 14 décembre 2021

Pour ART EXPLORA : 

Le Délégué Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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