Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO" chez PDP - POLYCLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PDP - POLYCLINIQUE DU PARC et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03922002131
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU PARC
Etablissement : 87965163600026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord Collectif NAO 2022 Bloc 1

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Incluant l’ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV) pour 2022

Entre les soussignés :

La société POLYCLINIQUE DU PARC

SAS au capital de 1 550 100 €

Code NAF : 8610 Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 879 651 636 00026

Dont le siège social est à

Rue du Dr Jean Héberling

39100 DOLE

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur

ET les membres du Comité Social Economique

Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE, 1er Collège

Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE, 2ème Collège

Madame en sa qualité de membre suppléante du CSE, 2ème Collège

Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE, 2ème Collège, Absente, Excusée

Préambule

Lors de l’ouverture des NAO, il a été décidé de fixer 4 réunions avec une possibilité de modifier les dates : le 21/07/22 présentation et ouverture des NAO ; le 29/08/2022 soumission à la direction des demandes des membres du Comité Social Economique ; le 08/09/2022 retour de la direction suite aux demandes formulées par le Comité Social Economique.

En date du 20 septembre 2022 le directeur quitte l’établissement et est remplacé par un directeur de transition qui reprend le dossier des négociations et organise une réunion NAO le 17 novembre 2022, au lieu du 19 septembre, afin d’étudier les précédentes étapes et mener au mieux ces négociations.

Lors de la réunion du 17 novembre, la Direction a rappelé que les Négociations Annuelles ne sont pas Obligatoires dans l’établissement, du fait qu’il n’y ait pas de Délégation Syndicale. C’est pourquoi, l’action n’a pas été budgétée.

Lors de cet échange, la direction à recontextualisé les différentes réunions avec les différentes demandes du Comité Social Economique qui ont été transmises lors de la réunion du 29 août 2022.

A cela, la direction a détaillé aux élus les différents chiffrages de leurs demandes, afin qu’ils puissent visualiser l’impact financier de leurs demandes. Les membres du Comité Social Economique ont tout à fait conscience qu’au vue de la situation financière de la Polyclinique les demandes sont impactantes.

Le Comité Social Economique a fait les demandes suivantes :

  • Rétablir la prime annuelle telle qu’elle était auparavant (1750 euros bruts pour certains salariés, 1700 euros bruts pour d’autres) versus 1200 euros bruts à présent, ou mettre en place un véritable 13ème mois, qui ne soit pas lié à l’atteinte d’objectifs

  • Revaloriser les salaires, pour tenir compte de l’inflation

  • Augmenter le budget œuvres sociales du CSE et/ ou envisager une contribution de la Polyclinique pour l’achat de chèques vacances

  • Pérenniser la prise en charge financière par la Polyclinique de la location d’une salle pour les fêtes de fin d’année organisées par le CSE

  • Verser une gratification aux salariées de la stérilisation qui interviennent dorénavant également aux soins externes, pour la désinfection des endoscopes

  • Verser aux ASH du bloc et brancardiers l’équivalent de la prime Ségur 2

Dans un second temps, la direction a également souhaité détailler les différentes mesures gouvernementales et primes qui incombent la Polyclinique sur l’année 2022 :

  • Revalorisation du SMIC (1er janvier 0.9%, 1er mai 2.65% et 1er août 2.21%)

  • Revalorisation SEGUR 1 et 2

  • Prime exceptionnelle mai 2022

  • Effet de l’avenant n°31 FHP qui révise les indemnités de sujétions conventionnelles

Le Comité Social Economique expose que la précédente direction avait versée la prime exceptionnelle pour substituer au nouvel accord signé le 22/06/2021, qui diminuait la prime annuelle. Cependant, la nouvelle direction a rappelé aux membres du Comité Social Economique, que la prime exceptionnelle reste exceptionnelle comme son intitulé l’indique. La direction précise également que l’accord de substitution a été validé avec leur accord et a été signé par tous les membres du Comité Social Economique, et que les NAO ne sont pas le lieu pour revendiquer un accord validé. Le sujet de la prime annuel est clôturé ce jour.

La direction a proposé de mettre en place la prime PPV, sous deux formes possibles :

  • Versé le même montant à tous les salariés

  • Versé la prime par palier, afin de valoriser et fidéliser l’ancienneté du personnel

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

La Direction a convoqué les membres du CSE le 17/11/2022 pour les consulter sur les termes de cet accord. Par la signature du présent accord, les représentants du CSE donne un avis favorable à la consultation relative aux conditions de la PPV.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de différents :

  • entre 0 et < 1 an d’ancienneté : 50€ maximum

  • entre 1 et < 5 ans d’ancienneté : 80€ maximum

  • entre 5 et < 15 ans d’ancienneté : 100€ maximum

  • entre 15 et < 25 ans d’ancienneté : 120€ maximum

  • entre 25 et < 35 ans d’ancienneté : 150€ maximum

  • A partir de 35 ans d’ancienneté et plus : 200€ maximum

La condition d’ancienneté sera appréciée à la date de versement de la prime.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 3. DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 31/12/2022.

ARTICLE 4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 5. : DATE EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6. : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu uniquement pour l’année 2022.

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Dole, en 4 exemplaires le 22/11/2022

Pour l’entreprise

Monsieur

Madame en sa qualité de Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE qualité de membre titulaire du CSE

du 1er Collège du 2ème Collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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