Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez FILA - ARCHES (FILA-ARCHES)

Cet accord signé entre la direction de FILA - ARCHES et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T08822003348
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : FILA-ARCHES
Etablissement : 87966503200022 FILA-ARCHES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS FILA ARCHES,

Dont le siège social est situé 67 rue Louis et Laurent Seguin 07100 ANNONAY

RCS ANNONAY 879 679 032

Représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur du site et XXXXXXX en sa qualité de Directrice Administrative, financière et Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

  • Les délégués Syndicaux de la SAS FILA ARCHES

XXXXXXXXXXX, représentant le syndicat CGT-FO

XXXXXXXXXXX, représentant le syndicat CGT

XXXXXXXXXXX, représentant le syndicat UNSA

XXXXXXXXXXX, représentant le syndicat CFE-CGC

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de répondre à un accroissement des commandes de papiers beaux-arts devant être livrées avant la fin de l’année et début 2023, et afin de respecter les délais clients, les parties ont convenu d’augmenter les temps d’ouverture de la machine 5 et d’accroître ainsi les capacités de production par le biais de la mise en place temporaire d’une équipe de suppléance.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord entend définir les conditions de mise en place et de fonctionnement d’une équipe de suppléance dont l’objet est de remplacer l’équipe de semaine pendant ses jours de repos collectifs.

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement à l’atelier de production de la machine à papier dite machine 5, pour une durée déterminée de 4 mois et demi, allant du 10 Octobre 2022 au 26 Février 2023 inclus.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives aux équipes de suppléances prévues par les articles L.3132-16 s. du Code du Travail et par l’accord de branche du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail (chapitre IV, article 4).

Compte-tenu du régime spécifique mis en place et applicable aux seuls salariés de l’équipe de suppléance, ceux-ci sortent du champ d’application de l’accord d’entreprise du 17 novembre 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (accord d’entreprise repris et appliqué par Fila Arches depuis de l’acquisition du fonds en Mars 2020).

Ce mode d’aménagement du temps de travail constitue une dérogation au repos dominical pour les salariés affectés à l’équipe de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

La composition de l’équipe de suppléance est faite sur la base du volontariat.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

  • Travail de weekend :

L’équipe de suppléance ayant vocation à remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires accordés à ces dernières, elle peut en conséquence travailler dans la plage allant du samedi 4 heures du matin au lundi suivant 4 heures du matin. Cette période n’excédant pas 48 heures consécutives, la durée quotidienne de travail de l’équipe de suppléance peut aller jusqu’à 12 heures conformément à l’article R.3132-11 du Code du Travail et à l’accord de branche du 18 juin 2010 (chapitre IV, article 4.2).

Ainsi la durée prévisionnelle hebdomadaire de travail de l’équipe de suppléance est fixée à 24 heures par semaine réparties comme suit :

  • 12 heures allant du samedi 4 heures au samedi 16 heures

  • 12 heures allant du dimanche 16 heures au lundi 4 heures

L’équipe de suppléance bénéficiera d’un temps de pause de 40 minutes par faction travaillée répartie en 2 pauses, le salarié devant bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail atteindra 6 heures. Ces temps de pause seront considérés comme du travail effectif pour le décompte du temps de travail et rémunérés comme tel.

Afin d’assurer la continuité de la production, les horaires ci-dessus pourront être modifiés dans le cas où la durée du repos hebdomadaire de l’équipe de semaine serait prolongée par un jour férié ou un autre jour de repos collectif (jour de congé ou RTT).

  • Travail de semaine :

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront à titre exceptionnel travailler la semaine dans les cas suivants :

  • Jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine

  • Jour de congé ou de RTT collectif

Par ailleurs, il pourra de manière exceptionnelle être fait appel à un salarié affecté à l’équipe de suppléance pour faire face à l’absence d’un salarié de l’équipe de semaine motivée par la maladie ou raison familiale. Cette solution ne pourra être mise en œuvre qu’à défaut d’autre possibilité de remplacement de la personne absente et afin d’éviter un éventuel arrêt de la machine suite à cette absence.

En cas de travail la semaine, les salariés seront soumis aux conditions de travail des équipes de semaines (durée quotidienne du travail, temps de pause, …).

Si la durée de travail en semaine dépasse une journée, notamment pour assurer le remplacement d’un salarié absent, le(s) salarié(s) concerné(s) ne pourra(ont) pas travailler en fin de semaine. Dans ce cas, le salarié conservera la rémunération attachée à l’équipe de week-end si elle est plus favorable que celle correspondant au travail effectué la semaine, à l’exclusion de toute prime ou majoration.

Dans tous les cas de changement d’horaire, les durées minimales de repos quotidien devront être respectées.

  • Délai de prévenance des modifications d’horaire :

Pour les modifications collectives de l’horaire de travail de l’équipe de suppléance, un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté.

Pour les modifications individuelles motivées par le remplacement d’un salarié de semaine absent, celles-ci s’effectueront avec l’accord du salarié concerné par écrit, à l’aide d’une fiche de changement d’horaire.

ARTICLE 3 – STATUT ET REMUNERATION DES SALARIES

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront des dispositions liées au travail à temps partiel et un avenant à leur contrat de travail sera établi. En application de l’article L.3123.20 du Code du Travail, la limite dans laquelle les salariés de l’équipe de suppléance pourront effectuer des heures complémentaires est portée au tiers des heures prévues contractuellement, soit 8 heures par semaine.

Cet accord intervenant de manière exceptionnelle, le temps de travail partiel travaillé des salariés composant cette équipe de suppléance durant la période n’impactera pas le décompte des heures utilisées pour le calcul de la prime d’intéressement.

  • Rémunération :

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance seront rémunérés sur la base d’une durée de travail mensualisée de 104 heures.

A cette rémunération s’ajouteront les éléments suivants :

  • Une majoration de 37,5% applicable sur les heures de nuit effectuées entre 20 heures et 4 heures

  • Une majoration de 125% applicable sur les 12 heures de la faction du dimanche.

  • Attribution de 2 paniers par tranche de 12 heures de travail consécutif et effectif.

Le bénéfice de ces majorations étant strictement lié au travail du weekend, celles-ci ne sont pas applicables en cas de travail la semaine. Les heures de travail qui seraient le cas échéant effectuées la semaine ou les jours fériés seront rémunérées selon les conditions communes applicables dans l’entreprise.

Si le samedi ou le dimanche effectivement travaillé tombe un jour férié, il sera appliqué la règle la plus favorable entre les majorations du travail de jour férié ou les majorations du travail de week-end ; dans tous les cas, il n’y aura pas cumul des deux dispositifs.

  • Congés payés :

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficieront des mêmes droits à congés payés que l’équipe de semaine. Les jours de congé seront décomptés selon l’équivalence suivante :

1 jour posé = 2,5 jours décomptés.

Cette équipe de suppléance étant mise en place pour pallier aux retards de livraisons auprès de nos clients, il ne sera pas accordé de congés pendant la durée déterminée du présent accord, sauf cas relevant des congés de droit (en coordination avec la Direction), et congés déjà planifiés dans le calendrier du 23 Décembre 2022 au 1er Janvier 2023 inclus.

ARTICLE 4 – DROITS DES SALARIES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Si, pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement, les formations à l’initiative de l’employeur ont lieu en dehors des horaires de travail de l’équipe de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité selon les conditions applicables aux équipes de semaine.

Si la formation est d’une durée supérieure à 1 jour, le salarié ne pourra pas travailler le weekend. Il bénéficiera dans ce cas du maintien de la rémunération attachée au weekend si celle-ci est plus favorable que celle correspondant aux heures de formation effectuées.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE

L’affectation à l’équipe de suppléance se fait sur la base de volontariat.

Un avenant temporaire au contrat de travail est établi pour la durée d’application du présent accord.

Le salarié souhaitant réintégrer une équipe de semaine avant l’échéance du présent accord doit adresser une demande motivée au service des ressources humaines. Il sera fait droit à la demande du salarié dès que son remplacement en équipe de weekend sera assuré.

A la fin de l’application du présent accord, les salariés affectés à l’équipe de suppléance retrouveront l’emploi, l’affectation et les conditions de rémunérations dont ils bénéficiaient avant le passage en équipe de suppléance, avec une priorité de réaffectation dans leur équipe d’origine.

En cas de prolongation de ce mode d’organisation au-delà du 26 Février 2023, les salariés affectés à l’équipe de suppléance durant l’application du présent accord seront prioritaires, s’ils le souhaitent pour continuer à travailler en équipe de weekend.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4,5 mois. Il entrera en vigueur le 10 Octobre 2022 et cessera de s’appliquer le 26 février 2023 au soir, de plein droit, par l’arrivée de son terme et sans tacite reconduction.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 15 jours suivant réception de la demande de révision

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Si les parties souhaitent prolonger l’accord, il sera négocié et signé un nouvel accord.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Un dépôt sur la plateforme électronique Télé-Accords,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal

Le présent accord a été soumis au CSE pour avis.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à ARCHES, le 23 septembre 2022

En 6 exemplaires originaux

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CGT- FO Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Pour la Direction de la SAS FILA -ARCHES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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