Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037800
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMBRIA
Etablissement : 87975025500017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AMBRIA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 47 rue Aristide Briand, 92300 – LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 879 750 255, représentée aux présentes par Madame, agissant en qualité de Présidente,

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société AMBRIA ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe. Ladite ratification intervient à la suite d’une demande de la Direction de la Société.

D’autre part,

Ensemble désignés « les Parties »

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les Parties au présent accord se sont en effet accordées sur la nécessité de mettre en place un dispositif du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours à l’égard d’une catégorie du personnel de la Société AMBRIA, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'aménagement de leurs horaires.

Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis au vote de l’ensemble du personnel de la société AMBRIA.

IL A ETE CONVENU CE QUII SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord d’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est applicable aux salariés qui bénéficient du statut cadre classés au minimum position 3.1 de la classification conventionnelle de branche actuellement applicable et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'aménagement de leurs horaires.

Pour les salariés ainsi visés, le contrat de travail comportera une clause prévoyant expressément un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DU FORFAIT ANNUEL

Les salariés visés à l'article 1 sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) pour une année calendaire complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés (journée de solidarité incluse).

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Toutes absences de nature individuelle telles que les congés spéciaux, les absences pour raisons médicales rémunérées ou non (etc.) sont déduites du nombre annuel de jours à travailler.

Les absences entrainent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos liés au forfait jours, par application du calcul suivant

Nombre de jours de repos x nombre de jours ouvrés d'absence

218 jours à travailler par an

Ces absences sont indemnisées ou donnent lieu à retenue sur salaire, selon la nature et l'origine de l'absence.

ARTICLE 3 – RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Le nombre de 218 jours travaillés dans l'année pourra être dépassé par les salariés qui, en accord avec la Société, souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Une telle faculté de renonciation et l'accord du salarié et de la Société sont formalisés par écrit, par le biais d'une clause prévue au contrat de travail ou par accord au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée à un taux qui ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

Le plafond maximal de jours travaillés au cours d'une année de référence est fixé à 235 jours.

ARTICLE 4 – LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail, la durée quotidienne de travail et la durée hebdomadaire maximale de travail, telles que définies par les dispositions légales et conventionnelles impératives.

En revanche, leur temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales et réglementaires impératives, relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération annuelle est versée forfaitairement en contrepartie du nombre annuel de jours travaillés visés à l'article 2 répartis sur toute la période de référence.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle est lissée afin que soit assurée aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES SUR L’ANNEE

Afin de décompter de façon claire, fiable et systématique le nombre de jours travaillés pour contrôler l'application des forfaits jours, un système auto-déclaratif est organisé. Ainsi, chaque mois, les jours de travail sont décomptés avec une récapitulation annuelle.

Chaque cadre devra remettre chaque mois à la direction un état émargé du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos et des absences, etc..

Cet état émargé permettra également de s'assurer que le salarié cadre a respecté ses repos quotidiens et hebdomadaires.

En effet, le décompte individuel des journées ou demi-journées non travaillées fera apparaître les mentions suivantes : nombre, date, qualification parmi les différentes possibles (congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos, etc.).

ARTICLE 7 – CONTRÔLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans le but de garantir aux salariés concernés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société met en place des garanties individuelles permettant le suivi de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

Chaque supérieur hiérarchique doit s'assurer que la charge de travail reste en adéquation avec le temps de travail des salariés, la prise régulière des congés et les départs en formation.

Chaque supérieur hiérarchique doit veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et garantissent une amplitude de travail et une charge de travail raisonnable, ainsi qu'une bonne répartition du travail dans le temps.

Aussi, les salariés relevant d'une convention de forfait définie en jours bénéficient d'un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :

  • Le temps de travail et les modalités existantes en cas de dépassement du forfait ;

  • L'organisation, la charge et l'amplitude de travail ;

  • L'articulation entre le temps de vie professionnelle et de vie familiale ;

  • Le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Le respect du droit à la déconnexion ;

  • La rémunération.

Cet entretien annuel pourra avoir lieu dans le cadre ou en dehors de l'entretien annuel d'évaluation et fera, en tout état de cause, l'objet d'une formalisation spécifique.

En outre, en cas de modifications substantielles des fonctions et/ou de la charge de travail, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Par ailleurs, le système déclaratif sous forme de document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et de congés est tenu par le salarié. Ce document comporte en outre une rubrique « commentaires » sur laquelle le salarié pourra, le cas échéant, indiquer à son manager s'il estime que sa charge de travail doit être adaptée et signaler d'éventuelles situations particulières quant à son organisation de travail.

En cas de difficulté dans la mise en place d'actions correctives qui seraient nécessaires, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que la direction des ressources humaines s'il le souhaite, afin d'étudier sa situation individuelle.

Le décompte individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.

En dernier lieu, les Parties rappellent que le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques professionnels.

ARTICLE 8 – ORGANISATION DE LA PLANIFICATION DES JOURS DE REPOS

8.1 Répartition des jours de repos

La prise des jours de repos est répartie pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de la Société en tenant en compte des exigences liées à l’activité de la Société.

Il est convenu entre les jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés :

  • pour moitié à l’initiative de la Société ;

  • pour moitié sur proposition du salarié.

8.2 Jours fixés par la Société

La Société peut fixer la moitié au maximum des jours de repos dans l’année.

Des plannings prévisionnels de prise de jours de repos sont établis trimestriellement/annuellement par les responsables de chaque service en tenant compte des périodes de pointe d’activité. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Chaque responsable de service fixera les jours de repos collectivement pour l’ensemble des salariés du service concerné.

8.3 Jours fixés par le salarié

Le salarié peut choisir librement de la date de prise de la moitié de ses jours de repos sur l’année en dehors toutefois des périodes de pointes d’activité.

2 jours de repos pourront être accolés aux congés payés.

Le salarié remplira un formulaire de prise de jours de repos qui sera mis en place au sein de la Société qu’il transmettra à son responsable dans un délai de deux (2) semaine avant la date souhaitée. En cas de refus du responsable d’autoriser la prise de jours de repos compte tenu de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra alors demander le report des jours de repos non pris à sa convenance. Toutefois, un tel report ne peut être effectué qu’après autorisation expresse et écrite du responsable.

ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 30 novembre 2022.

ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande de révision, le cas échant motivée, sera adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.

Toute modification d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, sous réserve que ces modifications revêtent une force impérative, s’appliquera de plein droit au présent accord.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties ou par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 ; D. 2231-2 ; et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.

Le présent accord sera envoyé en deux exemplaires, dont l’un sur support papier et l’autre sur support électronique, par la Société, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Les mêmes dispositions sont prises en cas de révision du présent accord.

Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail).

Fait à LEVALLOIS-PERRET

Le 28.11.2022

Pour la société AMBRIA

Présidente

Pour les salariés de la Société

Par référendum approuvé à la majorité des deux-tiers de l’effectif de la Société (voir annexe du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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