Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail" chez VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003616
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAINAUD CREATION
Etablissement : 87977608600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 90 000 euros, dont le siège social est situé à BOURG-EN-BRESSE (01000) – 90, Rue Henri de Boissieu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro B 879 776 086, SIRET 879 776 086 000 24.

Représentée par Monsieur ………….. et Monsieur ……………, Co-Gérants

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part

PREAMBULE

La Société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.


Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 15 minutes par jour de présence effective.

En cas de dépassement de cette durée forfaitaire validé par la Direction, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté au cours des 5 dernières années.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.

De plus, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la région burgienne.

Aussi, outre la ville de BOURG-EN-BRESSE, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées à plus de 50 km du siège : départements de la Saône et Loire, du Jura, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère, du Rhône, …

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone A, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4 MG

  • Zone B, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone C, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone D, soit dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone E, soit dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 9,04 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de travail sur les chantiers situés dans la zone « Pays de Gex »

La zone « Pays de Gex » retenue correspond au secteur géographique compris entre les communes de THOIRY (01710) et de DIVONNE-LES-BAINS (01220).

Dans un souci d’équilibre entre la vie familiale et les nécessités professionnelles, la durée du travail à effectuer sur les chantiers compris dans cette zone sera réduite afin de prendre en compte les difficultés de circulation particulières à cette région « Pays de Gex ».

Afin que cette souplesse accordée par la Société n’impacte pas, à la baisse, la rémunération du personnel concerné, la Société versera une « Prime pays de Gex », déclenchée manuellement lors de l’exécution du rapport journalier.

Le montant de cette prime est fixé, forfaitairement, à 50% du taux horaire brut de base applicable au bénéficiaire (soit une prime égale à 30 minutes de temps de travail).

Enfin, le temps journalier passé sur chantier ne pourra pas être inférieur à 6h30.

Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers (exemple : coulage de béton, intempérie) ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.


Article 6 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif Intempéries en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Le nombre d’heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

En cas d'intempéries de caractère exceptionnel ayant fait l'objet d'une «alerte météo», le salarié non informé par l'employeur ayant néanmoins fait le déplacement jusqu'à l'entreprise, le dépôt ou le chantier bénéficie d'une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.


TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature (exemple : activité piscine pendant périodes de mise en eau et de réception des ouvrages), des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


Article 9 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques (conducteur de travaux ou chef d’équipe) peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 9-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 9-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries par exemple.

Deux hypothèses sont à distinguer s’agissant du personnel de chantier :

1/ Le dispositif Intempéries défini à l’article 6 du présent accord fait apparaitre, en début de mois, un solde d’heure égal à zéro

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont intégralement rémunérées à la fin du mois.

Après accord des parties, elles pourront être transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.

Exemple :

- Au 31 janvier N, le dispositif Intempéries fait apparaitre un solde neutre (soit égal à zéro).

- En février N, il n’est fait aucun recours au dispositif Intempéries et le personnel réalise 20 heures supplémentaires.

  • Ces 20 heures supplémentaires seront rémunérées, avec majoration de 25 %, à la fin du mois de février.

  • Ou bien après accord des parties, elles pourront être transformées, intégralement ou partiellement, en repos compensateur de remplacement majoré de 25 %.

2/ Le dispositif Intempéries défini à l’article 6 du présent accord fait apparaitre un solde d’heure négatif

Les heures supplémentaires réalisées sont transformées en heures de récupération non-majorées venant alimenter le compteur Intempérie afin qu’il affiche un solde égal à zéro.

Exemple 1 :

- Au 31 janvier N, le dispositif Intempéries fait apparaitre un solde négatif de 20 heures.

- En février N, il n’est fait aucun recours au dispositif Intempéries et le personnel réalise 25 heures supplémentaires.

  • 20 heures supplémentaires viendront rééquilibrer le solde du dispositif Intempéries.

  • 5 heures supplémentaires seront rémunérées, avec majoration de 25 %, en fin de mois.

  • Ou bien après accord des parties, ces 5 heures supplémentaires pourront être transformées, intégralement ou partiellement, en repos compensateur de remplacement majoré de 25 %.

Exemple 2 :

- Au 31 janvier N, le dispositif Intempéries fait apparaitre un solde négatif de 10 heures.

- En février N, il est fait recours au dispositif Intempéries à hauteur de 5 heures, et le personnel réalise par ailleurs 20 heures supplémentaires.

  • 15 heures supplémentaires viendront rééquilibrer le solde du dispositif Intempéries

  • 5 heures supplémentaires seront rémunérées, avec majoration de 25 %, en fin de mois.

  • Ou bien après accord des parties, ces 5 heures supplémentaires pourront être transformées, intégralement ou partiellement, en repos compensateur de remplacement majoré de 25 %.

Ces temps de récupération et de repos compensateur font l’objet de compteurs transmis mensuellement au personnel.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles par le responsable d’équipe.

Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de journée au service par le responsable d’équipe qui les retranscrit ensuite en informatique.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée établis informatiquement seront remis au personnel, contresignés par les parties et conservés par la Direction.

Par souci de transparence en matière de paie, dans le cas où le compte rendu journalier n’a pas été transmis informatiquement (bug, etc.…), la Direction informe les collaborateurs concernés avant la réalisation des fiches de paies. L’objectif étant de limiter les régularisations d’un mois à l’autre.

Par ailleurs, le personnel de chantier a été informé (lors de l’embauche par dispositions au contrat de travail) que le temps de travail est enregistré par géolocalisation.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre

  • Un meilleur suivi des coûts de production

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux

  • La signature des bons d’intervention

  • Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc.

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif informatique permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Indemnité de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail d’image qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 70 centimes nets par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.

Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.


TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 15 janvier de l’année suivante.

L’ensemble des congés acquis au titre d’une période devront être pris dans la période sus visée.

A défaut, les jours non pris seront perdus.

Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :

  • 1 semaine de fermeture pendant l’été : semaine du 15 août

  • 1 semaine de fermeture pour les fêtes de fin d’année.

Article 13 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Cette journée sera soit travaillée par le personnel de la Société, soit chômée à la demande des salariés auquel cas la journée de solidarité sera déduite du compteur des congés payés ou du compteur de repos compensateur de remplacement s’il existe et est positif.


TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 15 – Date d’effet, durée d’application, clause de revoyure

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires sont expressément convenues de se rencontrer tous les 3 ans à compter de la date de conclusion du présent accord afin de discuter d’éventuels ajustements à apporter ses dispositions.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BOURG-EN-BRESSE, le

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT

  • …………… (*)

  • …………… (*)

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique

  • ………… (*)

  • …………. (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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