Accord d'entreprise "Accord relatif à la période de référence des congés payés annuels" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039896
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FOX RODNEY SEARCH SAS
Etablissement : 87977846200025

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

FOX RODNEY SEARCH SAS

ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE

DES CONGES PAYES ANNUELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

FOX RODNEY SEARCH SAS, ayant son siège social au 22, BOULEVARD DE STALINGRAD – 92320 CHATILLON, immatriculée sous le n° de Siret 87977846200025 et représentée par dûment habilitée aux fins des présentes,

D’UNE PART

ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de FOX RODNEY SEARCH SAS inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il a été constaté que la période de référence légale des congés payés et appliquée au sein de la Société pouvait faire l’objet d’une optimisation et d’une simplification tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

C’est pourquoi, la Société a envisagé de modifier cette période de référence des congés payés par le biais du présent accord.

Pour cette raison, elle procède à un vote par voie de référendum le 19 décembre 2022 avec l’ensemble des salariés.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas nuire de quelques façons aux droits acquis des salariés en matière de congés payés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Le présent accord a pour objet la modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés applicable au sein de la Société et ce, dans les conditions prévues au présent article.

1Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

2 – Modification des périodes de référence pour les congés payés annuels

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail lequel dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, la Société a décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société.

Il a été convenu que la période de référence des congés payés annuels s’étendait désormais du 1er janvier N au 31 décembre N.

En conséquence, les congés payés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés au 31 décembre de l’année N.

Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

3 - Dispositifs transitoires

  1. Sort des congés payés acquis sous l’ancienne période de référence (du 1er juin 2021 au 31 mai 2022)

Les salariés ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1 conserveront l’intégralité de leurs congés.

Afin de permettre une transition entre les deux périodes de référence, il a été admis qu’exceptionnellement, les congés N-1 figurant sur les bulletins de paie de décembre 2022 devront être soldés non pas au 31 mai 2023 mais au 31 décembre 2023.

  1. Sort des congés payés acquis sous la période de référence « transitoire » N (1er juin 2022 au 31 décembre 2022)

Les salariés ayant acquis des congés payés annuels pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 (Compteur N sur le bulletin de paie de décembre 2022) verront leur compteur de congés payés N-1 crédité de l’intégralité de ces jours de congés au 1er janvier 2023.

Afin de permettre une transition entre les deux périodes de référence, il a été admis qu’exceptionnellement, les congés N-1 figurant sur les bulletins de paie de janvier 2023 devront être soldés non pas au 31 décembre 2023 mais au 31 décembre 2024.

ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2023 pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société FOX RODNEY SEARCH SAS.

2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation seront déposés, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DRIEETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

    Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

    Fait à Chatillon

    Le 19 décembre 2022

    Pour FOX RODNEY SEARCH SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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