Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SYNERGIE LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE LAB et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002840
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE LAB
Etablissement : 87982619600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS

APPROUVE PAR REFERENDUM

Accord conclu entre :

La société SYNERGIE LAB, société civile de moyens, SIRET n°879 826 196 00013

Dont le siège social est situé 3038 Avenue de Prades 66000 PERPIGNAN

Représentée par XXX et XXX en leur qualité de gérants, ayant tous pouvoirs pour les présentes.

Et,

La majorité des 2/3 des salariés de la société SYNERGIE LAB suivant le référendum organisé en date du 16/09/2022, constaté par procès-verbal en annexe.

PREAMBULE :

La société SYNERGIE LAB exerce une activité d’analyse en vins, huiles d’olives et bières. Cette activité nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux contraintes cycliques des clients pour lesquels elle intervient, notamment les analyses en période de vendanges et contraintes liées à la remise des résultats des analyses à la demi-journée afin que les clients viticulteurs puissent adapter leur processus de vinification en fonction des résultats obtenus.

Aussi, la Direction et l’ensemble des salariés ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail afin d’organiser au mieux les périodes de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail.

A ce jour, le personnel de la société SYNERGIE LAB ne relève du champ d’application d’aucune convention collective. En tout état de cause, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet dans l’entreprise au jour de sa conclusion et pour toute la durée d’application du présent accord.

C’est dans ces conditions que la société SYNERGIE LAB, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la société SYNERGIE LAB.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, la société SYNERGIE LAB a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail (annualisation du temps de travail en heures) sur une période de 12 mois consécutifs, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

La société SYNERGIE LAB a également souhaité négocier des aménagements concernant les durées maximales de travail, les majorations des heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires et les congés payés.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Article 2 – Champ d’application

Sous réserve des stipulations du présent accord et des exclusions légales, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SYNERGIE LAB.

Article 3 – Annualisation du temps de travail des salariés

3.1 - Salariés concernés :

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrat à durée déterminée de plus de 4 semaines) à temps complet et à temps partiel ainsi que tout autre salarié cadre et non-cadre quelle que soit la nature de son contrat.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés, notamment pour les contrats de travail en cours et futurs embauchés, et ne nécessite pas l’accord préalable des salariés à temps plein contractuellement notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.

3.2 - Période de référence :

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er juillet année N au 30 juin année N+1.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période de 12 mois consécutifs, des semaines à durée de travail variables pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés pouvant aller selon les circonstances jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur individuel sur la période des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur 12 mois consécutifs, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

3.3 – Durée de travail annuelle

Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur 12 mois consécutifs sur la base de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année civile + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

3.4. Horaires - Plannings :

Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période annuelle sera établie.

Cette programmation fera l’objet d’un affichage 15 jours avant le début de la période.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

En sus de cette programmation indicative annuelle globale un planning hebdomadaire est affiché.

Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.

Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 2 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.

En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • Demande urgente de la part d’un client pour une analyse ;

  • Surcroit d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Formation ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Départ ou arrivée d’un salarié ;

  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Urgences liées à des conditions climatiques ;

  • Difficulté technique particulière (notamment pannes des machines et outils d’analyses).

Le délai peut être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie lors de leur arrivée sur le lieu de travail.

3.5. Décompte du temps de travail effectif :

3.5.1 Généralités

La durée effective de travail, définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou indemnisés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet, les temps de pause pendant lesquels le salarié

n’est pas à la disposition de l’employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les temps de pause inférieurs à 5mn et à fréquence raisonnable dans une journée de travail, ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage, ne sont pas déduits de la rémunération de base, cependant ils ne constituent pas du temps de travail effectif en tant que tél.

3.5.2. Formalités

Les salariés seront tenus de remettre à la Direction chaque fin de mois le relevé des heures réellement effectuées sur le mois écoulé sur la feuille de temps mensuelle, en indiquant pour chaque journée du mois le nombre d’heures réellement effectuées.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction et susceptibles d’évolution.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période (juin N+1).

En fin de période, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront rémunérées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel, suivant les modalités précisées au sein du présent accord.

3.6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, sauf stipulations de l’article 3.2 ci-dessus, aucune déduction de salaire liée à la durée du travail ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

3.7. Heures supplémentaires

  1. Principe des heures supplémentaires :

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de 12 mois consécutifs, comptabilisés en fin de période de référence.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, et des contreparties obligatoires en repos en cas de dépassement du contingent annuel.

  1. Majoration des heures supplémentaires :

La mise en place de l’aménagement du temps de travail implique que :

  • Les 275 premières heures supplémentaires seront rémunérées ou remplacées par du repos avec une majoration de 10% ;

  • De la 276ième heure supplémentaire jusqu’à la 360ième heures, elles seront rémunérées ou remplacées par du repos avec une majoration de 25%, outre les éventuelles contreparties obligatoires en repos en cas de dépassement du contingent annuel ;

  • Et, à compter de 361ième heure supplémentaire, elles seront rémunérées ou remplacées par du repos avec une majoration de 50%, outre les éventuelles contreparties obligatoires en repos en cas de dépassement du contingent annuel.

    1. Compensation des heures supplémentaires :

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement » avec les majorations en temps de repos telles que fixées à l’article précédent.

  • En cas de dépassement des 1607 heures annuelles avant la fin de la période (avant le 31 mai N+1), les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de la période écoulée devront en priorité être mobilisés et pris sur la période en cours (avant le 30 juin N+1) ;

  • En cas de dépassement des 1607 heures en toute fin de période (au cours du mois de juin N+1), les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de la période écoulée devront en priorité être mobilisés et pris dans les deux premiers mois de la période suivante, (entre le 1er juillet et le 31 août N+1).

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période d’annualisation (septembre N+1), selon les taux de majorations évoqués ci-dessus.

3.8. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

3.8.1. Les absences :

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, ainsi :

  • En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence ;

  • Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Si le volume d’absence ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit :

  • 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps plein ;

  • durée hebdomadaire moyenne / nombre de jours habituellement travaillés dans la semaine pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

3.8.2. Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence :

  • Principe :

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1 607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence (30 juin N+1) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période d’emploi en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

    • Incidence des congés payés :

Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.

Exemple :

Ainsi, pour exemple, un salarié entrant en début de période le 1er juillet année n dans la société SYNERGIE LAB verra son plafond annuel d’heures, soit 1.607 heures pour un salarié à temps plein, augmenté de :

1.607 heures (plafond annuel)

+ 73 heures (soit 7 heures x 10,4 jours de CP

_______ du 1er juillet N au 30 juin N+1)

1.680 heures

En pareille situation le salarié à temps plein devra effectuer sur sa première année 1680 heures au lieu de 1607 heures du fait de l’impact de ses congés payés. Le contingent d’heures supplémentaires prévu au présent accord n’ayant vocation à démarrer qu’à compter de ce plafond exceptionnellement réévalué, soit au-delà de 1.680 heures dans l’exemple.

3.9. Dispositions particulières concernant les salariés à temps partiel :

3.9.1 Durée du travail :

Conformément aux règles en vigueur, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au domaine d’activité de la société SYNERGIE LAB, en particulier une activité plus forte sur certaines périodes déterminées de l’année, comme évoqué ci-avant, il a été décidé d’appliquer aux salariés sous contrat à temps partiel l’annualisation du temps de travail.

La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel et soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord dès son contrat de travail initial.

Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de la l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs prévu par le présent accord d'entreprise.

En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à l’équivalent annuel de la durée légale minimale de travail, soit 1 100 heures sur la période de 12 mois consécutifs, sauf accord des parties.

La base sera de 24 heures en moyenne par semaine, sauf accord express des parties sur une durée plus faible ou plus longues. A titre exceptionnel, la société SYNERGIE LAB pourra proposer jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.

Exemple :

Un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).

3.9.2 Heures complémentaires :

Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures de temps de travail effectif dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs.

Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin de période de référence ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1607 heures.

La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de janvier selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.

A la fin de la période de référence, les heures complémentaires réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié lui seront déterminées.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :

-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;

-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.

3.9.3 Priorité de passage à temps complet :

Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».

La société SYNERGIE LAB informera les salariés à temps partiel des recrutements en cours de poste de travail en temps complet aux salariés qui auront fait connaître par écrit daté et signé leur souhait d’occuper ou reprendre un emploi à temps complet.

Article 4 – Durées maximales de travail

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : la réalisation des inventaires, l’absence de salariés, les journées spéciales d’ouverture, retards dans la production, problème difficulté technique particulière, déplacements éloignés, commandes exceptionnelles…

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée jusqu’à 46 heures hebdomadaires.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum par semaine dans les conditions prévues à l’article L. 3121-21 du Code du travail.

Sous réserve d’être concerné ou de la survenance d’un des cas prévus par l’article L3131-3 et suivants et l’article D 3131-1 et suivants du code du travail, la société SYNERGIE LAB, pourra à titre exceptionnel déroger à la durée minimale de repos quotidien sans voir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. En cas de dérogation au repos quotidien, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en temps de repos ou à défaut, en cas d’impossibilité, d’une compensation financière équivalente à la durée reportée calculée sur la base du taux horaires du salarié concerné.

Article 5 – Congés payés

Afin de simplifier et optimiser la gestion des congés payés, les parties ont souhaité faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs.

7.1 Période d’acquisition des congés annuels

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er juillet N et se termine le 30 juin N+1.

7.2. Période de prise des congés annuels

En application de l’article L. 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés s’étends sur 12 mois, du 1er juillet N au 30 juin N+1 au cours de l’année suivant l’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er juillet N-1 au 30 juin N et doivent être intégralement pris au cours de la période de prise de congés suivante.

7.2.1. Période de pic d’activité

La société SYNERGIE LAB connaît chaque année un pic d’activité sur la période du 1er septembre au 30 novembre, en particulier en raison de l’augmentation significative des demandes d’analyses sur les vins et des délais impératifs pour y répondre pendant la période de vendanges et du processus de vinification, nécessitant la disponibilité de l’ensemble des salariés sur cette période.

A ce titre, il est convenu que les congés seront fixés en priorité en dehors de cette période, sauf demande particulière en cas de circonstances exceptionnelles et impératives après examen et autorisation expresse et préalable de la Direction.

7.2.2. Période de prise et de fractionnement du congé principal

Compte-tenu des contraintes liées à la période de pic d’activité, afin de faciliter la prise du congé principal il est convenu en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, :

  • d’étendre sur 12 mois  la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée : du 1er juillet N au 30 juin N+1 au cours de la période suivant l’acquisition ;

  • de pouvoir fractionner le congé principal au-delà du douzième jour sans congés supplémentaires pour les congés fractionnés pris sur en dehors de la période légale dès lors que la période de prise du congé principal s’étend du 1er juillet N au 30 juin N+1 au cours de l’année suivant l’acquisition.

Par exception, en cas de rupture conventionnelle, les congés peuvent être éclusés par anticipation avant la fin de contrat, après accord de la Direction et sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

7.3. Période transitoire d’acquisition et de prise des congés payés

Afin de faire coïncider les périodes d’acquisition et de prise des congés annuels avec la période de référence de l’aménagement du temps de travail du 1er juillet N au 30 juin N+1, il sera instauré une période transitoire comme suit :

- 1ere année transitoire : Les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, sont pris sur la période entre le 1er juin 2022 jusqu’au 30 juin 2023, sauf congés pris par anticipation ;

- 2eme année transitoire : Les congés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, sont pris sur la période entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, sauf congés pris par anticipation ;

Période d’acquisition 2021/2022

Du 1er juin 2021 Au 30 mai 2022

Période de prise 2022/2023

Du 1er juin 2022 Au 30 juin 2023

Période d’acquisition 2022/2023

Du 1er juin 2022 Au 30 juin 2023

Période de prise 2023/2024

Du 1er juillet 2023 Au 30 juin 2024

A compter de la période d’acquisition des congés payés 2023/2024, et donc de prise des congés payés 2024/2025, cette période coïncidera avec la période de référence de l’aménagement du temps travail, comme suit :

- Les congés acquis sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, sont pris sur la période entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, sauf congés pris par anticipation .

Période d’acquisition 2023/2024

Du 1er juillet 2023 Au 30 juin 2024

Période de prise 2024/2025

Du 1er juillet 2024 Au 30 juin 2025

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 9 – Suivi, révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10 – Prise d’effet et formalités

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Fait à PERPIGNAN, le 16/09/2022

Le représentant de l'entreprise

XXX XXX

agissant en qualité de gérant agissant en qualité de gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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